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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYIB
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître GAUTIER de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Copie certifiée conforme
à :
S.C.I. SOAN’SA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [X], [M],
demeurant 45 Rue de la Brèche – 28000 CHARTRES
comparante en personne assistée de Me Clémence GAUTIER de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.C.I. SOAN’SA,
dont le siège social est sis 58 rue de la Liberté – 28300 SAINT PREST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par M., [H], [C] (Employeur)
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 10 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2003, la société SOAN’SA a donné à bail à Mme, [M] un appartement à usage d’habitation situé 45 rue de la Brèche à Chartres 28000, moyennant un loyer mensuel de 442,10 euros outre 42,69 euros de provision sur charges.
Des quittances de loyer n’étant pas délivrées, la protection juridique de Mme, [M] a mis en demeure la société SOAN’SA de transmettre lesdites quittances le 14 mars 2024 ; puis Mme, [M] l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 pour obtenir notamment la délivrance des quittances passées et futures et le paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 03 février 2025, Mme, [M], représentée par son conseil, maintient les demandes suivantes :
La condamnation par avance de la société SOAN’SA à délivrer à Mme, [M] les quittances de loyer futures, dans un délai de 5 jours à compter de la demande qu’elle pourrait en faire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,La condamnation de la société SOAN’SA à payer à Mme, [M] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
La condamnation de la société SOAN’SA à payer à Mme, [M] la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamnation de la société SOAN’SA aux entiers dépens.
La société SOAN’SA, dûment représentée par M., [C], reconnaît les faits et ne s’oppose pas aux demandes ainsi exposées.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, la société SOAN’SA a communiqué dans le délai imparti les pièces sollicitées par le juge (justificatifs de l’existence de la société).
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance des quittances de loyer futures
La délivrance des quittances constitue une obligation essentielle du bailleur, ce qui résulte tant de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En outre, aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que cette décision peut être prise d’office, sans que le juge ait à motiver sa décision et que la fixation du taux de l’astreinte et de ses modalités relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Mme, [M] que la société SOAN’SA ne délivre pas les quittances de loyer malgré les mises en demeure et l’intervention d’un conciliateur de justice.
La société SOAN’SA n’apporte aucun élément de nature à contester ce manquement à ses obligations. Au contraire, elle ne s’oppose pas à la demande de condamnation formulée à son encontre.
La société SOAN’SA sera par conséquent condamnée à délivrer à Mme, [M] les quittances de loyers futures, dans un délai de 15 jours à compter de sa demande, et ce sous astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Mme, [M] et notamment des échanges de courriels et de courriers avec la société SOAN’SA que la demanderesse éprouve les plus grandes difficultés à obtenir les quittances de loyer sollicitées depuis 2007. Ce manquement aux obligations de la société SOAN’SA a conduit Mme, [M] à saisir sa protection juridique et un conciliateur de justice, puis à saisir la présente juridiction.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la non-délivrance des quittances de loyer a entraîné une suspension des APL, des difficultés dans la procédure de retraite et une impossibilité de relogement compte tenu de l’absence de quittances produites auprès de nouveaux bailleurs.
La société SOAN’SA ne s’oppose pas à la demande de dommages et intérêts ainsi formulée.
La société SOAN’SA sera par conséquent condamnée à payer à Mme, [M] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société SOAN’SA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme, [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SOAN’SA à lui payer la somme de 1 440 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE à titre de provision la société SOAN’SA à délivrer à Mme, [X], [M] les quittances de loyers futures, dans un délai de 15 jours à compter de sa demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que faute pour la société SOAN’SA de s’acquitter de cette obligation dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE à titre de provision la société SOAN’SA à payer à Mme, [X], [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société SOAN’SA à payer à Mme, [X], [M] la somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOAN’SA aux entiers dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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