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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51452 – N° Portalis 352J-W-B7J-C673Y
N° :1/MC
Assignation du :
17, 18, 19, 20 et 26 Février 2025
N° Init : 24/58169
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société NJJ TOURNELLE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS – #D2155
DEFENDEURS
Société GAZZOLA
[Adresse 18]
[Localité 16]
non constituée
Société SANFOR
[Adresse 13]
[Localité 12]
non constituée
Société LEM’BAT
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
SCI FLOREAL
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
Madame [V] [E] EPOUSE [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
Madame [M] [N] EPOUSE [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constitué
Madame [D] [N] EPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 17, 18, 19, 20 et 26 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [U] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GAZZOLA
— La Société SANFOR
— La Société LEM’BAT
— La SCI FLOREAL
— Madame [V] [E] EPOUSE [N]
— Madame [M] [N] EPOUSE [O]
— Monsieur [F] [N]
— Madame [D] [N] EPOUSE [W]
notre ordonnance de référé du 04 Février 2025 ayant commis Monsieur [U] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 17], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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