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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 22/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 22/00360 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLEB
N° Minute : 26/00640
AFFAIRE
,
[Q], [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0575, substitué par Me TOUCHARD
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX,
[Localité 3]
représentée par Mme, [G], [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M., [Q], [X], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a bénéficié du dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) mis en place par le gouvernement en compensation des conséquences sur son chiffre d’affaires de la mesure de confinement intervenue entre le 16 mars et le 30 juin 2020, liée à l’épidémie de Covid-19.
Il a perçu à ce titre la somme globale de 3.959 € par virements du 14 mai 2020.
Par courrier du 15 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M., [X] un trop-perçu de 3.959 € correspondant au différentiel entre l’avance perçue et le montant définitif de l’aide.
Contestant cette décision, M., [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 5 novembre 2021.
Par décision en date du 5 janvier 2022, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête du 3 mars 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/360, M., [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours. Cette requête a fait l’objet d’un double-enregistrement, sous le numéro de RG 22/380.
Le 21 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a adressé à M., [X] une mise en demeure portant sur l’indu de 3.959 euros.
M., [X] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable par courrier du 19 mai 2022, qui n’a pas statué dans le délai réglementaire.
M., [X] a alors de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/1241.
Par décision du 6 mai 2025, les dossiers RG 22/380 et RG 22/1241 ont été joints sous le numéro de RG unique 22/380.
Les deux affaires RG 22/360 et RG 22/380 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
Aux termes de ses conclusions, M., [X] demande au tribunal de :
In limine litis
— dire et juger que la demande de remboursement de la CPAM des Hauts-de-Seine est irrecevable ;
Au fond
— annuler la décision de la CPAM du 15 septembre 2021 ;
— annuler les décisions implicites et explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, interrogé par le tribunal sur la compétence du juge civil pour statuer sur l’illégalité du décret du 30 décembre 2020, le conseil de M., [X] a indiqué abandonner ce moyen.
En réplique, par ses conclusions n°2, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG 22/380 et RG 22/360 ;
— juger que la CPAM des Hauts-de-Seine est compétente et a la qualité pour procéder au recouvrement de l’indu ;
— déclarer bien-fondé l’indu notifié par la CPAM des Hauts-de-Seine pour un montant de 3.959 euros ;
— reconventionnellement, condamner le Dr, [X] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3.959 euros ;
— débouter le Dr, [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par une commission de recours amiable, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 22/360 et RG 22/380 concernent les mêmes parties et ont un objet connexe. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 22/360.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine en raison de son absence de qualité à agir
M., [X] fait valoir que la notification d’indu a été prise par la CPAM des Hauts-de-Seine alors qu’elle aurait dû l’être par la caisse nationale d’assurance maladie, et que la CPAM ne produit aucune convention ni délégation de pouvoir lui permettant de recouvrer cet indu.
La CPAM des Hauts-de-Seine réplique qu’elle a bien compétence pour recouvrer l’indu en application des textes applicables.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit plus précisément que c’est l’organisme de prise en charge qui recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel.
La jurisprudence retient que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre (Cass., 2° civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.430).
En conséquence, la CPAM des Hauts-de-Seine a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M., [X] sera rejetée et que la demande de recouvrement de l’indu formée par la CPAM des Hauts-de-Seine sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement
M., [X] relève que le calcul du montant définitif de l’aide est flou, incompréhensible et inexact et ne peut être vérifié. Il rappelle qu’il n’a pas pu exercer son activité pendant deux mois, en raison de la crise sanitaire, qu’il n’a donc perçu aucun honoraire sur cette durée de deux mois. Il conteste la demande de remboursement de l’aide, qui ne prend pas en compte la perte de revenus sur ces deux mois, mais se base sur une analyse des revenus du 16 mars au 30 juin 2020. Il ne soutient plus le moyen tiré de l’illégalité du décret.
La CPAM répond que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité des professionnels de santé vise, conformément à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020, à « garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité », mais n’a pas pour but de garantir un revenu aux professionnels de santé. Elle détaille le calcul basé sur le montant des honoraires, duquel est déduit le montant des dépassements et la rémunération forfaitaire, auquel s’ajoute les entendes directes. Elle en déduit que M., [X] n’avait pas droit à l’aide, au regard des honoraires effectivement perçus sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Sur ce,
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé DIPA. Il vise selon son article 1er à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020.
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d’application.
Il s’en déduit qu’à cette date, le montant de l’aide était provisoire et devait faire l’objet de régularisation au vu de la baisse effective de revenus.
Les modalités de mise en œuvre de l’aide, telles que définies par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reposent sur 4 éléments dont le montant annuel des honoraires sans dépassement perçus en 2019, le taux de charges fixes moyen, le montant des honoraires 2020 sans dépassement facturés ou à facturer durant la période, l’existence d’autres aides et compensation reçues au titre du dispositif public. Le montant de l’aide est déterminé selon la formule ((H2019 – H2020) x Tf) – A.
L’article 1 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
L’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une dérogation pour les chirurgiens-dentistes, pour une prise en compte des honoraires tirés de l’entente directe.
En l’espèce, le calcul détaillé par la CPAM est conforme aux textes précités, et M., [X] n’apporte pas d’élément sur les chiffres qui seraient imprécis ou erronés.
Sur le fond, le point de désaccord ressortant des débats est sur la période à prendre en considération. Or, M., [X] ne remet pas en question la lecture du décret par la caisse, puisqu’il admet que le décret prévoit un calcul basé sur les honoraires pris sur toute la période du 16 mars au 30 juin 2020, alors que selon lui l’ordonnance imposait un calcul basé sur les honoraires réalisés mois par mois.
Le moyen tiré de l’illégalité du décret étant abandonné, il y a lieu de rejeter la contestation de M., [X] et de retenir que l’indu notifié par la CPAM des Hauts-de-Seine le 15 septembre 2021 est fondé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse, à hauteur de 3.959 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M., [X] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formulée au titre de l’article 700 par M., [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE la jonction des procédures RG 22/360 et RG 22/380 sous le numéro de RG unique 22/360 ;
REJETTE la fin de non-recevoir concernant la demande de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
DÉCLARE recevable la demande de recouvrement de l’indu formulée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
DÉBOUTE M., [Q], [X] de sa contestation de l’indu de 3.959 euros notifié le 15 septembre 2021 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 21 mars 2022 ;
CONDAMNE M., [Q], [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3.959 euros au titre de l’indu notifié le 15 septembre 2021 dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
DÉBOUTE M., [Q], [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [Q], [X] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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