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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56B4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2023 à [Localité 6] en qualité de piéton. En effet, elle a été percutée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.
A la suite de l’accident, Madame [W] [I] a été prise en charge par les marins-pompiers puis transportée au service des urgences de l’hôpital LAVERAN à [Localité 6] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial établi par le Docteur [C] [T] en date du 15 novembre 2023, Madame [W] [I] a présenté une fracture bitubérositaire du massif des épineuses du plateau tibial droit et une fracture de l’extrémité supérieure de la dyaphyse fibulaire homolatérale.
Une provision de 4000€ a été versée par la SA AXA ASSURANCE IARD à Madame [W] [I] le 28 février 2024.
Le 28 octobre 2024, le Docteur [F] [L] et le Docteur [N] [R] ont rendu un rapport d’expertise médicale amiable provisoire. Ils ont déposé leur rapport définitif le 11 juin 2025.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 31 janvier et du 7 février 2025, Madame [W] [I] a assigné la SA AXA ASSURANCE IARD1, la SA AXA ASSURANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux finsd’obtenir une provision de 20000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 2 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025, compte tenu de l’expertise amiable en cours.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [W] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle a toutefois actualisé le montant de sa demande de provision à 39897,64€.
En défense, la SA AXA ASSURANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Limiter le montant de la provision à la somme de 16000€,
— Débouter Madame [W] [I] de sa réclamation au titre d’une provision ad litem et de sa demande au titre des dépens.
La mutuelle SOLIMUT, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente, ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces versées aux débats, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 16000€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA ASSURANCE IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA AXA ASSURANCE IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA ASSURANCE IARD à verser à Madame [W] [I] une provision de 16000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AXA ASSURANCE IARD à payer à Madame [W] [I] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA ASSURANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Jacques MIMOUNI
— Maître Philippe DAUMAS
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