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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [X], [J]
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P34B
N° 25/00082
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [M] [T] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (YVELINES), demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00210) prononcé le 24 octobre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l’audience d’adjudication du 13 février 2025 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que les débiteurs saisis ont réglé la totalité de la créance ainsi que les frais de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 13 février 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Les débiteurs saisis conserveront à leur charge selon les termes du dispositif l’ensemble des frais de saisie immobilière, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de leur défaillance dans l’exécution leurs obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 avril 2024, publié le 7 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 106) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Dit que M. [U] [X] et Mme [M] [X] née [J], tenus in solidum, conserveront la charge de l’ensemble des frais de saisie immobilière, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’il les ont d’ores et déjà réglés.
La greffière Le juge de l’exécution
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