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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00793 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 septembre 2025
88E
N° RG 22/00793 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVI
du 29 Septembre 2025
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [Z] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [N]
née le 22 Septembre 1967
113, route des Marchands
33190 BLAIGNAC
comparante, assistée de Me Clémentine GAILLARD, avocate au barreau de BORDEAUX, et en présence de Monsieur [X] [N], en qualité de conjoint de Madame [Z] [N]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00793 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVI
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [K], épouse [N], née le 22 septembre 1967, a été en contrat d’apprentissage du 6 septembre 1983 au 5 septembre 1985 auprès de la pharmacie sise 53 rue A. Caduc à La Réole en Gironde, afin de préparation du certificat d’aptitude professionnelle d’employée en pharmacie. Le 1er novembre 1986, elle a été engagée par la même pharmacie, devenue en 2009 la SELARL Pharmacie Réolais. Plusieurs avenants au contrat ont été convenus quant à la durée de travail. En particulier, le 30 juillet 2018, il a été prévu une activité à temps partiel à compter du 30 juillet 2018, à raison de trente heures par semaine. Il a été déclaré un accident du travail en date du 9 juillet 2020, d’abord formalisé par [Z] [K], épouse [N], le 10 mai 2021, puis pour le compte de son employeur, le 29 juin 2021. Dans un certificat médical du 3 août 2020, la psychiatre a mentionné une lésion nouvelle. Après un avis d’inaptitude du 28 juillet 2021 de la médecine du travail avec une dispense de reclassement, la salariée a été licenciée le 25 août 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de l’accident. En revanche, le 9 novembre 2021, elle a refusé de prendre en charge la lésion nouvelle, ce qui a été contesté dans un recours enregistré sous le numéro RG 22/792. A cet égard, une expertise médicale a été diligentée par l’assurance maladie, puis une expertise judiciaire auprès d’un psychiatre, avec des dépôts respectifs de rapports des 9 mai 2022 et 12 juillet 2023.
Par ailleurs, une procédure prud’hommale a abouti à un débouté de [Z] [K], épouse [N], qui a cependant relevé appel, et aucune procédure en faute inexcusable n’a été introduite pour l’instant.
Par une requête d’avocat du 15 juin 2022, déposée le jour-même au greffe et enregistrée sous le numéro RG 22/00793, [Z] [K], épouse [N], a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours judiciaire à l’encontre du rejet implicite, en l’absence de réponse dans les quatre mois, du recours administratif sollicitant une expertise médicale par un courrier du 3 janvier 2022 reçu le 17 janvier 2022, relatif à la décision initiale du 29 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde de fixer au 15 novembre 2021 la date de consolidation des conséquences de l’accident du travail du 9 juillet 2020, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie.
Selon une requête d’avocat du 15 juin 2022, déposée le jour-même au greffe et enregistrée sous le numéro RG 22/00789, [Z] [K], épouse [N], a aussi formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours judiciaire à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 22 avril 2022, sans possibilité d’observation préalable, par suite de l’avis du 19 avril 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant, sur recours administratif du 31 janvier 2022 reçu le 2 février 2022, la décision du 2 décembre 2021 de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0%, en retenant une absence de séquelles indemnisables de l’accident du travail du 9 juillet 2020.
Suivant des ordonnances du 27 avril 2023, le juge de la mise en état ordonnait le sursis à statuer s’agissant des procédures RG 22/00793 et RG 22/00789, dans l’attente de la décision qui serait rendue dans le dossier enregistré sous le numéro RG 22/792 relative à la lésion nouvelle et a dit que l’affaire serait rappelée à la diligence du greffe ou celle des parties à l’issue de ladite procédure.
Par suite de demandes distinctes du conseil de [Z] [K], épouse [N], du 5 mars 2024, déposées le 6 mars 2024, de remise au rôle des dossiers RG 22/00793 et RG 22/00789, deux nouveaux dossiers ont été créés, respectivement enregistrés sous les numéros RG 24/01200 et RG 24/01199.
Aux termes d’un jugement du 29 janvier 2024, la juridiction de céans, notamment, a dit qu’il existait un lien de causalité direct et certain par aggravation entre l’accident du travail du 9 juillet 2020 et les lésions évoquées par le certificat du 3 août 2020 et a renvoyé [Z] [K], épouse [N], devant la CPAM de la Gironde afin de liquidation de ses droits.
Suivant des conclusions après remise au rôle déposées le 13 juin 2025 au pôle social, [Z] [K], épouse [N], a sollicité qu’il soit : ordonné la jonction des recours RG 22/00793 et 22/00789 ; déclaré recevables et bien-fondés ces recours ; jugé qu’elle n’était pas clairement consolidée au 15 novembre 2021 ; fixé au plus tôt une date de consolidation au 15 mai 2025 ; jugé en tout état de cause, que son taux d’incapacité permanente ne pouvait pas être réduit à néant au vu des séquelles évoquées dans le certificat médical du 3 août 2020 (stress post-traumatique) en lien avec l’accident du travail du 9 juillet 2020 et persistantes au 15 novembre 2021 ; fixé un taux d’incapacité d’au moins 20% ; adjoint un coefficient socio-professionnel d’au moins 10% ; alloué en tout état de cause, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
[Z] [K], épouse [N], comparant assistée de son conseil et de son époux, [X] [N], à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier elle a exposé :
Formée sur le tas à toutes les fonctions d’aide préparatrice, elle a aussi été affectée, sans être diplômée préparatrice en pharmacie à la vente au comptoir, jusqu’à une application par l’agence régionale de santé de la législation sur la délivrance des médicaments aux patients. Elle donnait néanmoins toute satisfaction comme en attestait son employeur le 10 juillet 2007. Les propriétaires partant à la retraite, leur fils et ses associés ont repris la pharmacie en 2009, en changeant la dénomination sociale. L’établissement ayant mis en place en 2013 une préparation des doses à administrer (PDA), elle a régulièrement été chargée d’y participer. Soumise en outre à une pression croissante, ses conditions de travail se sont ainsi altérées à compter de 2014 et ont provoqué un burnout, justifiant un arrêt maladie du 8 mars 2017 au 28 janvier 2018 pour un « état dépressif réactionnel à un problème professionnel », au vu d’un certificat médical initial du 8 mars 2017, sans donner lieu à une déclaration en maladie professionnelle. Une étude de poste réalisée par la médecine du travail le 13 septembre 2017, la qualifiant d’aide préparatrice, a noté le caractère isolé du poste, les aménagements envisagés à cet égard et la réticence de la salariée quant à la proposition de l’employeur de livraison de médicaments en maison de retraite. Suivant les recommandations du 3 janvier 2018 de la médecine du travail, elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique à raison de vingt heures par semaine réparties en quatre heures sur cinq jours consécutifs durant la période du 28 janvier au 28 avril 2018, suivie d’une augmentation progressive du temps de travail jusqu’au 28 juillet 2018, pour atteindre à compter du 30 juillet 2018 trente heures par semaine. A l’issue d’une visite de reprise du 8 août 2018, un avis d’aptitude a été délivré par la médecine du travail. En juillet 2020, la livraison, seule, de médicaments en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante (EPHAD) lui a été confiée de façon hebdomadaire et non en dépannage, alors qu’elle n’avait pas le droit de livrer des médicaments dans des boîtes non scellées, n’étant pas qualifiée pour cette tâche anxiogène. Le 2 juillet 2020, il lui a ainsi été demandé par un des gérants d’assurer seule les livraisons des 3 et 9 juillet 2020 en EPHAD, nonobstant la disponibilité de deux autres salariées. Elle a ainsi effectué celle du 3 juillet 2020, a ensuite souffert de vertiges, céphalées et nausées, donnant lieu à la prescription d’un arrêt de travail dans un certificat médical du 8 juillet 2020. L’employeur envisageant d’organiser la livraison du 9 juillet avec un autre employé, elle n’a pas mis en pratique l’arrêt et s’est présentée sur son lieu de travail le matin du 9 juillet 2020, mais a été informée du maintien à sa charge de la livraison du jour, ce qui a généré un malaise remarqué par des collègues à tout le moins, avec un appel à son mari, une intervention successive d’un médecin et de pompiers, puis une admission aux urgences hospitalières. Un stress posttraumatique important s’est développé consécutivement, en lien direct et certain avec l’accident décrit, nécessitant dès le 10 juillet 2020 un traitement médicamenteux. L’incident du 9 juillet 2020 n’a pas été déclaré immédiatement en accident du travail, car elle était en congés pour trois semaines à partir du lendemain. Elle a reçu le 16 juillet 2020 un avertissement de l’employeur. Au terme de ses congés, elle a été dans l’incapacité de reprendre son travail et a été placée en arrêt de travail continu du 3 août 2020 au 27 juillet 2021 par la psychiatre la suivant régulièrement depuis le 1er septembre 2020, avant d’être licenciée pour inaptitude le 25 août 2021, sans jamais avoir repris ses fonctions. Dans l’intervalle, l’employeur refusant de faire une déclaration de maladie professionnelle, elle a établi en mai 2021 une déclaration d’accident du travail relative au malaise. Or, au vu des certificats des 9 novembre 2021 et 7 mars 2022 de sa psychiatre, elle n’était pas clairement consolidée au 15 novembre 2021, son état n’étant pas encore stabilisé. Au 23 janvier 2024, ladite praticienne a souligné qu’une exposition aux facteurs déclencheurs de son trouble de stress post-traumatique restait médicalement contre-indiqué et ce de manière permanente. Le 15 mai 2025, avec une confirmation du 12 juin 2025, elle a noté une évolution en dépression, plus précisément une décompression anxiodépressive d’un trouble de stress post-traumatique, une stabilisation globale, la poursuite d’un traitement psychotrope, la persistance d’une gêne cognitive en termes d’attention et de concentration, ainsi qu’une forte activation émotionnelle en situation de stress. Quant au taux d’incapacité, l’assurée n’ayant pu faire valoir ses observations lors du recours devant la commission médicale, la décision du 19 avril 2022 lui était inopposable. En tout état de cause, le malaise du 9 juillet 2020 a eu des séquelles psychologiques, persistant encore malgré le traitement médicamenteux, les suivis psychiatrique et psychothérapeutique avec EMDR, à savoir : une dépression, un évitement des situations anxieuses, des crises d’angoisse, un syndrome d’intrusion avec reviviscence de l’événement traumatique, des troubles du sommeil, un hyperéveil, une extrême fatigue, une altération de l’humeur, un désintérêt, un déficit de concentration, des douleurs chroniques… Il a également eu des répercussions sur son activité professionnelle : un licenciement pour inaptitude ; une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; une incapacité à reprendre un quelconque travail normal ; une absence d’emploi depuis août 2020 malgré l’intégration d’un centre de réadaptation fonctionnel accordée par la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH), puis une formation en février 2025 avec l’obtention d’un diplôme de secrétaire comptable ; une perte substantielle de revenus personnels (au lieu d’un salaire mensuel brut de 1.964,53 euros, une aide au retour à l’emploi de 1.390 euros par mois (net de 1.532 euros environ) à partir du 5 septembre 2021 (perception effective à compter d’octobre 2021), mais rien depuis le 5 juin 2025).
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Aux termes de conclusions du 6 juin 2025 déposées le 6 juin 2025, elle a sollicité le rejet des recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit :
S’agissant de la date de consolidation, il existait un état antérieur important ; les lésions prises en charge par elle au titre de l’accident en cause, étaient des céphalées avec douleurs résultant d’un malaise et un trouble de stress posttraumatique ; il n’était pas démontré que la requérante était inapte à exercer une activité salariée quelconque. Quant au taux d’incapacité permanente partielle, outre l’état antérieur susmentionné, il ne subsistait au 15 novembre 2021, selon le médecin conseil et ceux siégeant à la commission médicale, aucune séquelle de l’accident du travail du 9 juillet 2020 ; il n’était produit aucun document justifiant une augmentation de taux.
A l’audience sa représentante, Madame [F], dûment mandatée, ne s’est pas opposée à la jonction, mais aux prétentions au fond et à une exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle a déclaré que le 15 novembre 2021 était à distance de l’accident du travail ; que la dépression sévère n’était pas prise en charge dans le cadre de celui-ci, ne pouvait pas lui être uniquement reliée, était en revanche en rapport avec un état antérieur ; qu’il existait ainsi une question d’imputabilité ; que l’état de santé relevait plutôt d’une maladie professionnelle ; il était entendu que l’assurée n’arrivait pas à reprendre son travail du fait d’un conflit avec l’employeur.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [B] [R], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [B] [R] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. La représentante de la CPAM a exprimé le souhait que ledit procès-verbal distingue entre les éléments relevant de l’accident du travail et l’état antérieur, afin de permettre ultérieurement une plus ample analyse par le médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, afin de bonne administration de la justice, le tribunal ordonne la jonction des procédures numéros RG 22/00789, 24/01199, 24/01200 sur le RG 22/00793.
Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 31 janvier 2022 de son conseil, reçue le reçu le 2 février 2022, [Z] [K], épouse [N] a expressément contesté l’absence de prise en considération par la CPAM des conséquences professionnelles de l’accident du travail.
***
Sur le fond, aux termes des dispositions l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.” Conformément aux dispositions de l’article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R.443-3 du même code, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
Il convient d’observer que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins ou d’arrêt de travail, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, sous réserve des rechutes et révisions possibles. Ainsi, la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, correspond au moment où l’état de la personne est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles, des gênes, des séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ou à la maladie, une continuation des soins ou une poursuite de traitement.
Elle ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle : elle peut être acquise même en cas d’incapacité partielle ou totale de travailler. Car la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
***
Par ailleurs, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
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En l’espèce, [Z] [K], épouse [N], a déclaré le 10 mai 2021, avec un courrier explicatif, avoir été victime à l’âge de cinquante-deux ans, d’un accident du travail le 9 juillet 2020 à 9h39 sur son lieu de travail à La Réole, pendant ses heures d’activité et en présence d’un des dirigeants de la pharmacie l’employant, ainsi relaté : concernant une préparation de piluliers, après une discussion houleuse avec un des dirigeants, elle a été victime d’un malaise, se manifestant par des tremblements diffus du corps, céphalées, vertiges, nausées, hyperventilation, donnant lieu à l’intervention des pompiers sur l’initiative d’une secrétaire et de l’employeur, puis à un transport aux urgences hospitalières, avec le passage d’un scanner sans anomalie décelée, suivi le 10 juillet 2020 d’une consultation de son médecin traitant, qui lui a prescrit un anxiolytique en raison du lien avec le stress subi depuis environ trois mois. Elle est ensuite partie en congés pour trois mois, mais des troubles du sommeil et angoisses permanentes sont apparus. Au jour de la reprise en août 2020, elle n’a pas pu se relever, a vu en boucle la scène du 9 juillet 2020 et d’autres nombreuses altercations. Elle était en arrêt maladie depuis le 3 août 2020 et a entamé une thérapie auprès d’une psychiatre le 1er septembre 2020, avec prise d’antidépresseur et tranquillisant.
Elle a notamment communiqué une lettre de sortie d’hospitalisation du 9 juillet 2020, complétée par un certificat du 24 juin 2021 d’un médecin hospitalier.
Il a en outre été déclaré le 29 juin 2021, par un prestataire, envers [Z] [K], épouse [N], alors employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 6 septembre 1983 au sein de la SELARL Pharmacie du Réolais sise à La Réole en Gironde, un accident du travail survenu le 9 juillet 2020, à 10h, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « Préparation médicaments. Malaise. Courrier de réserve joint à la déclaration. Sièges et nature des lésions : Aucun. ». Ledit courrier contestait l’existence d’un accident du travail, en apportant des précisions.
Dans un certificat médical de « prolongation » du 3 août 2020, visant un accident du travail du 9 juillet 2020, il a été décrit une lésion nouvelle par la psychiatre, à savoir « malaise sur le lieu de travail le 09/07/2020 ayant évolué vers un trouble de stress posttraumatique ».
Le 28 juillet 2021, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude en dispensant l’employeur de l’obligation de reclassement, au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par une lettre recommandée du 25 août 2021, l’employeur a donc notifié à [Z] [K], épouse [N], son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement, avec effet immédiat.
La CPAM a notifié à l’assurée le 5 octobre 2021 la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 9 juillet 2020.
La consolidation a été fixée au 15 novembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en avisant d’une fin d’indemnisation à cette date des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail, avec une notification par une lettre du 29 novembre 2021. Aucune réponse n’a été donnée dans le délai imparti, à la suite du recours administratif par un courrier du 3 janvier 2022 reçu le 17 janvier 2022. A l’issue de l’expertise CMRA du 2 février 2022, la médecin conseil a explicité une consolidation au 15 novembre 2021, au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme.
Dans son rapport du 26 novembre 2021, ladite praticienne a transcrit les doléances recueillies, a noté la persistance alléguée de symptômes, toutefois sans rapport avec le malaise, mais avec le stress, a retenu un état antérieur dépressif en lien avec le travail et diminuant légèrement le taux, qu’elle a ainsi estimé à 0%. Il a été repris par la CPAM le 2 décembre 2021, au regard d’une « absence de séquelles, étiqueté malaise vagal, sans perte de connaissance avec céphalée », et a ensuite été maintenu.
***
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil, etc., le professeur [B] [R] a relevé que : [Z] [K], épouse [N] présentait un état antérieur dépressif en 2017-2018 à la suite d’un burnout, sans déclaration d’accident du travail ; le 9 novembre 2021, soit au moment de la consolidation contestée, la psychiatre traitante a noté une symptomatologie d’un état dépressif sévère avec reviviscence de l’événement traumatique, asthénie, aboulie, apragmatisme, repli, tendance à l’isolement, troubles du sommeil, tremblements, baisse de l’estime, troubles attentionnel et de concentration ; l’expert psychiatre a retrouvé les même symptômes.
Le médecin consultant a finalement estimé que cet état anxiodépressif, déjà présent le 15 novembre 2021, persisterait malgré le traitement et de ce fait, que la date de consolidation retenue par la CPAM n’a pas à être remise en cause. Oralement, il a souligné que l’état dépressif s’était aggravé depuis l’accident du travail, mais était désormais stabilisé, n’évoluant plus dans un sens ou dans un autre.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il lui semblait qu’il n’était pas possible de s’en tenir à la simple « guérison » du malaise survenu au moment de l’accident du travail, qui certes ne s’est pas reproduit, mais l’apparition d’un état anxiodépressif avéré et confirmé par les consultations psychiatriques était bien la conséquence d’une décompensation à l’occasion dudit accident, notée dans le certificat médical du 3 août 2020, chez une patiente ayant un état antérieur. Toutefois, il a noté qu’un état dépressif n’était pas l’objet d’une évaluation dans le barème du code de la sécurité sociale, mais dans l’annexe concernant les maladies professionnelles. Par référence à cette dernière (et non au barème du stress post-traumatique), indiquant un taux de 10 à 20% pour un état dépressif avec une asthénie persistante, il a proposé pour cette patiente, ayant un état dépressif notable, une évaluation de 15% avec la possibilité d’une incidence professionnelle, non prise en compte dans ce taux.
Au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [B] [R], le tribunal s’en approprie les termes.
***
En conséquence, il y a lieu de maintenir la consolidation au 15 novembre 2021 des suites de l’accident du travail du 9 juillet 2020 et ainsi de rejeter le recours de [Z] [K], épouse [N], de ce chef.
***
Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgée de cinquante-deux ans, ans, [Z] [K], épouse [N] avait plus de trente-cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date dudit accident du travail, que son licenciement pour inaptitude, sans retour ultérieur à l’emploi, a entraîné une perte substantielle de revenus, puisqu’au lieu d’un salaire d’employée en pharmacie en contrat à durée indéterminée, elle était désormais sans ressources financières personnelles. Au regard de sa qualification, de son âge actuel et de son état de santé, les possibilités de reprise d’activité après une éventuelle reconversion professionnelle sont très limitées. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un retentissement socio-professionnel effectif.
Considérant les conclusions du professeur [B] [R] et l’incidence socio-professionnelle de l’accident du travail de [Z] [K], épouse [N], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 15 novembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle à DIX-SEPT POUR CENT (17%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 9 juillet 2020.
[Z] [K], épouse [N] est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
Ainsi, il est fait droit partiellement à son recours de ce chef.
***
L’équité ne commande pas d’allouer à [Z] [K], épouse [N] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 17 juin 2025 annexé à la présente décision,
ORDONNE la jonction des procédures numéros RG 22/00789, 24/01199, 24/01200 sur le RG 22/00793,
DECLARE recevables en la forme, les recours judiciaires de [Z] [K], épouse [N], à l’encontre d’une part du rejet implicite de son recours administratif relatif à la décision du 29 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, d’autre part de la décision notifiée le 22 avril 2022 par suite de l’avis du 19 avril 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant la décision du 2 décembre 2021,
Sur le fond,
FIXE au 15 novembre 2021, la consolidation des suites de l’accident du travail du 9 juillet 2020,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 15 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de [Z] [K], épouse [N], est de DIX-SEPT POUR CENT (17%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 9 juillet 2020,
RENVOIE [Z] [K], épouse [N], pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DEBOUTE [Z] [K], épouse [N], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
FAIT DROIT partiellement au recours de [Z] [K], épouse [N],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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