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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/54760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société S.A. ENEDIS, La société S.A.S. BUREAU D' ETUDES BEDS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/54760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FPT
N° : 9-CH
Assignations du :
21 Juin 2024
27 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [L] [S] veuve de Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [S] veuve de Monsieur [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS – #C1251
DEFENDERESSES
La société S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS – #A0510
La société S.A.S. BUREAU D’ETUDES BEDS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] ont assigné la société Enedis et le bureau d’études BDS devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir:
— la condamnation de la société Enedis à terminer les travaux de rénovation et de mise en service de la colonne électrique du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 5] sous astreinte de 900 euros par jour de retard,
— leur condamnation solidaire au paiement des sommes de:
16.676,83 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation de sa perte de loyers depuis le 15 mars 2024 jusqu’au 15 juin 2024 pour Madame [V],
12.973,41 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation de sa perte de loyers depuis le 15 mars 2024 jusqu’au 15 juin 2024 pour Madame [D],
3.500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 février 2025,Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V], représentées par leur Conseil, contestent la nullité de l’assignation alléguée et sollicitent la condamnation de la société Enedis à procéder à la réception des travaux réalisés sous astreinte de 300 euros par jour de retard et maintiennent leurs demandes en paiement pour le surplus.
En réponse, la société Enedis, représentée par son Conseil, par conclusions développées oralement lors de l’audience, soulève la nullité de l’assignation et sollicite dire n’y avoir lieu à référés à titre subsidiaire. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société BEDS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation vise les articles sur lesquels Madame [V] et Madame [D] fondent leurs demandes et il convient de débouter en conséquence la société Enedis de sa demande tendant à voir constater sa nullité.
2/Sur la saisine du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] ne justifient d’aucune urgence, d’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite de nature à justifier qu’il soit ordonné à la société Enedis de procéder à une réception des travaux réalisés dans la copropriété et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur ce point.
De même, il n’appartient pas au juge de référés, juge de l’évidence, d’apprécier une éventuelle faute de la société Enedis et le préjudice en découlant le cas échéant pour les propriétaires et fixer en conséquence la perte de loyers éventuellement subie. Il convient ainsi de dire n’y avoir lieu à référés sur les demandes en paiement de Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Enedis de sa demande tenant à voir constater la nullité de l’assignation;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de condamnation de la société Enedis à procéder à la réception des travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 5];
Disons n’y avoir lieu à référés sur les demandes en paiement de Madame [L] [S] veuve [D] et de Madame [O] [S] veuve [V] ;
Condamnons Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] au paiement des dépens;
Déboutons Madame [L] [S] veuve [D] et Madame [O] [S] veuve [V] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Enedis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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