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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, Société B2D ARCHITECTES, S.A.S.U. SCIB SOCIETE DE COORDINATION D' INGENIERIE DU BATIMENT, S.A.R.L. BOUCLY, S.A. MAS BTP, S.A.S. DSA AQUITAINE, S.A.S. ADRENALINE, Société BAT MAX, S.A. 1001 VIES HABITAT, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AG
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GD6
[K] [U] [C] épouse [O], [G] [O]
C/
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. 1001 VIES HABITAT, Société B2D ARCHITECTES, S.A.S.U. SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT, S.A. MAS BTP, S.A.R.L. BOUCLY, S.A.S. DSA AQUITAINE, S.A.S. ADRENALINE, Société BAT MAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [K] [U] [C] épouse [O]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 37]
[Adresse 22] [Adresse 26]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Mounia BOURABAH (SELASU QUADRILEGE AVOCATS)
Monsieur [G] [O]
né le à [Localité 28]
[Adresse 22] [Adresse 26]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Mounia BOURABAH (SELASU QUADRILEGE AVOCATS)
DEFENDERESSES :
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
RCS n° 397 942 004
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Maître DEMAR substituant Maître [Localité 32] RAFFY (SELARL [Localité 32] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD),
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
RCS n°542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE [Localité 27]
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me GRAVELLIER substituant Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société B2D ARCHITECTES
RCS n° 432 868 461
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BAYLE (SCP BAYLE-JOLY) (Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SCIB SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT
RCS n°379 491 384
[Adresse 8]
[Localité 11]
Absente
S.A. MAS BTP
RCS de [Localité 35] N° 096 280 250
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Représentée par Maître TROALEN substituant Maître Jean CORONAT (SELARL AVOCAGIR)
S.A.R.L. BOUCLY
RCS de [Localité 27] n° 318 084 084
[Adresse 38]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de Bordeaux,
S.A.S. DSA AQUITAINE
RCS de [Localité 27] n°443 865 043
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non représentée,
S.A.S. ADRENALINE
RCS de [Localité 33] n°420 464 877
[Adresse 34]
[Localité 17]
Non représentée,
Société BAT MAX
RCS de [Localité 27] n°901 556 381
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représentée,
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 31 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2025 délivrée à la SA [Adresse 31] à la requête de Madame [K] [C] épouse [O] et de Monsieur [G] [O] à comparaître à l’audience du 4 avril 2025 à neuf heures à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de rechercher la cause et la nature des désordres affectant l’appartement qu’ils occupent en vertu d’un bail d’habitation situé au [Adresse 23] auprès de la SA HLM 1001 VIES HABITAT et au vu d’un rapport d’expertise amiable dans le cadre de leur protection juridique auprès d’un assureur qui confirme l’existence des désordres constatés par les demandeurs liés à des infiltrations probablement dues à un défaut d’étanchéité de la couvertine sur le toit de l’immeuble.
Madame [K] [C] épouse [O] et Monsieur [G] [O] demandent que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire soit mise à la charge de la SA [Adresse 31] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SA HLM 1001 VIES HABITAT demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et aux frais avancés des demandeurs.
Suivant assignations en référé en date des 13, 16 et 18 juin 2025, la SA [Adresse 31] a assigné les sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, ALLIANZ IARD, B2D ARCHITECTES, SCIB, MAS BTP, BOUCLY , DSA AUITAINE ,ADRENALINE, BAT MAX ( BPCZ ) aux fins de jonction de la procédure avec celle introduite par Madame [K] [C] épouse [O] et Monsieur [G] [O] enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00480, de déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à l’ensemble des parties assignées, de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à communiquer les marchés respectifs de chacun des locateurs d’ouvrage ainsi que leur attestation d’assurance RC/RCD au moment de la DROC et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir , de condamner les autres sociétés à communiquer pour chacune d’elle leurs marchés respectifs, leur attestation RC/RCD au moment des travaux et moment de l’assignation et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 septembre 2025, la jonction des deux procédures RG 25 / 00480 et RG 25/ 01164 a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice avec renvoi à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [K] [C] épouse [O] et Monsieur [G] [O] ont repris à l’audience leur argumentation et leurs prétentions développées dans leur acte introductif d’instance.
Les parties assignées représentées à l’audience par leurs conseils respectifs ont déclaré ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire commune à l’ensemble des parties et aux frais avancés par les demandeurs.
Les sociétés DAS AQUITAINE, ADRENALINE et BAT MAX
( BPCZ ) ne sont pas représentées à l’audience bien que régulièrement assignées.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a demandé que la mission d’expertise soit complétée sur le point de savoir si le désordre est imputable à un défaut d’entretien de l’ouvrage, une faute de conception de l’ouvrage ou des travaux de réparation prescrits par l’expert de l’assureur dommages ouvrage, une faute d’exécution de l’ouvrage ou toute autre cause qui sera précisée dans le rapport d’expertise .
Elle déclare également s’opposer à toute demande de communication de pièces sous astreinte alors qu’aucun refus de communication n’a été formulé.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater qu’il est justifié au vu des éléments du dossier d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera définie dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés par Madame [K] [C] épouse [O] et Monsieur [G] [O] demandeurs en preuve sous réserve de toute autre demande de consignation complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertise à l’encontre d’une autre partie ayant intérêt pour garantir sa responsabilité éventuelle que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des autres parties assignées par elle.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de communication de pièces sous astreinte alors que cette communication est de droit et qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter toute production de pièces complémentaires portant sur des éléments techniques que le juge des référés n’est pas en mesure de connaître en l’état de la procédure et au regard des conclusions et des pièces produites par les parties.
Il convient de dire que les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge des parties qui les auront provisoirement avancés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort.
Ordonne une expertise confiée à Monsieur [Z] [Y] expert près la cour d’appel de [Localité 27] ayant pour adresse le [Adresse 12], mail : [Courriel 36] , téléphone : [XXXXXXXX01] et portable : 07 86 03/08/72.
Avec pour mission de :
– Se faire communiquer l’ensemble des pièces des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties à la première réunion d’expertise sur les lieux : [Adresse 23].
– Rechercher les causes et la nature des désordres s’ils existent affectant l’appartement occupé par la famille [O].
– Préciser la date de réception et de livraison des travaux de construction de l’immeuble.
– Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, des matériaux ou de malfaçons ou non façon dans la mise en œuvre des travaux de construction ou de reprise après les préconisations de l’expert de l’assureur dommages ouvrage.
– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
– Apporter le cas échéant tous éléments techniques et de fait permettant d’apporter une solution au litige entre les parties.
FIXONS à la somme de 3.000,00 euros la provision que les demandeurs, Madame [K] [C] épouse [O] et Monsieur [G] [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire par les demandeurs ou par toute autre partie ayant intérêt à la poursuite des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
Rejette le surplus des demandes.
DIT que les dépens de l’instance sont laissés provisoirement à la charge des parties qu’ils auront exposées.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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