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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4UR
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4UR
N° de MINUTE : 25/02855
DEMANDEUR
[17]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Venant aux droits de la [7]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
DEFENDEUR
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Elise VANTROYEN et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 janvier 2022, le directeur de la [6] (dite « [7] »), aux droits de laquelle vient l'[14] ([16]) [12], a mis en demeure Mme [O] [P] de lui payer la somme de 6.684,95 euros au titre de cotisations sociales et de majoration de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de la [7] a émis le 10 mars 2022, à l’encontre de Mme [O] [P], une contrainte n°C32022001503, signifiée le 27 avril 2022 par voie d’huissier de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour la même cause et pour le même montant.
Par requête du 5 août 2024, reçue le 8 août suivant au greffe, Mme [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF [12], venant aux droits de la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal : déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par Mme [O] [P] ;
— A titre subsidiaire, déclarer l’opposition mal fondée et débouter Mme [O] [P] de son opposition ;
— valider la contrainte du 10 mars 2022 délivrée à Mme [O] [P] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à hauteur de 3. 294,95 euros représentant les cotisations de 2. 861 euros et 433,95 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [O] [P] à lui verser 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [P] au paiement des frais de recouvrement.
Elle fait valoir, à titre principal, que l’opposition est forclose compte tenu du large dépassement du délai de 15 jours pour contester la contrainte. A titre subsidiaire, elle soutient que sa créance est bien fondée et que les versements dont Mme [P] fait état correspondent à des remboursements d’autres dettes pour d’autres périodes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [P], comparant en personne, demande au tribunal de :
— juger que son opposition est recevable et bien fondée ;
— Dire et juger la contrainte CIPAV C32022001503 du 10 mars 2022 d’un montant de 6684,95 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au titre de régularisation de cotisations 2020 et 2021 mal fondée ;
— Dire et juger la signification de contrainte de 6864,18€ euros du 22 avril 2024 décernée par la [7] mal fondée ;
— Dire et juger la signification de contrainte de 6 943,27 euros du 22 avril 2024 décernée par l’URSSAF venant aux droits de la [7] mal fondée ;
— Dire et Juger l’exécution forcée de l’URSSAF venant aux droits de la [7] en découlant, mal fondée ;
— Condamner la [7] au versement de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la [7] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour tes frais irrépétibles ;
— Condamner la [7] au paiement des frais de recouvrement, ainsi que ceux des actes de procédure afférentes conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 Décembre 1996 ;
Faire injonction à la [7] qui a émis la contrainte du 10 mars 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, de produire : l’historique complet de mon compte, les documents relatifs à la créance (états de comptes 2019, 2020 et 2021 avec détail de ventilation des versements effectués en 2019, 2020 et 2021 assortis des barèmes de cotisation) ; les états de compte 2022 et 2023 avec détail de ventilation des versements effectués en 2022 et 2023 assortis des barèmes de cotisation) ;
— Faire injonction au [9] ([10]), sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, de produire et de communiquer à l’URSSAF [11]: l’historique complet de mon compte ; les documents relatifs à la créance (états de comptes 2019, 2020 et 2021 avec détail de ventilation des versements effectués en 2019, 2020 et 2021 assortis des barèmes de cotisation) ; les états de compte 2022 et 2023 avec détail de ventilation des versements effectués en 2022 et 2023 assortis des barèmes de cotisation ; le compte-rendu des entretiens téléphoniques du 8 aout 2024 avec la [10] et actions s’y rapportant ;
— Faire injonction au [9] ([10]), sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, de : récapituler le détail de ventilation des versements à la [7] effectués en 2019, 2020, 2021 et 2022 ; récapituler le détail de calcul de la régularisation des cotisations la [8] sur 2021, annuler l’imputation comptable des versements effectués en 2021 ou tout autre année, sur les années prescrites 2014 et 2015, ou tout autre année relative au jugement de mars 2021 portant sur 2016,2017,2018 ; procéder à la régularisation mon dossier pour les périodes antérieures à 2023, jusqu’à 2023 inclus ; apporter la preuve de la régularisation définitive des cotisations antérieures à 2023 jusqu’à 2023 inclus, auprès de l’URSSAF et !'[4].
Elle expose qu’elle n’a pas formé opposition à la contrainte de 2022 puisqu’après plusieurs échanges avec l’huissier, la [7] et le règlement d’autres litiges en cours elle a pensé que la procédure était close et les sommes dues régularisées. Au fond, elle soutient ne jamais avoir reçu la mise en demeure devant précédé la contrainte. En outre, elle fait valoir que la contrainte lui a été signifié le 27 avril 2024 et non le 7 avril comme le prétend la partie adverse et que celle-ci ne lui permet pas de comprendre le mode de calcul des sommes qui lui sont réclamées. Elle précise qu’elle a effectué plusieurs versements pour régulariser sa situation et qu’aucun n’a été affecté comme elle le pensait aux sommes dues pour 2021. Elle fait également état d’irrégularités dans la gestion de son dossier, qui ne lui permet pas de savoir si les montant sont réellement dus, et réclame, à ce titre, notamment, des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.
Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le par le directeur de la [7] à l’encontre de Mme [O] [P] porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition,
— De la référence de la contrainte,
— De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
Selon les termes de son courrier du 5 août 2024, Mme [O] [P] entend former « opposition à une contrainte C32022001503, dont le rappel a été signifié par courriel simple par l’étude Nocquet-Flutre-Marcireau le 22/07/2024 et demande son annulation ».
Il ressort des éléments de la procédure que cette contrainte a été régulièrement signifiée à Mme [O] [P] le 27 avril 2022.
L’opposition, intervenue au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti, est forclose et donc irrecevable.
La contrainte est validée pour le montant de 3294,95 euros ventilé comme suit :
-2861 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 inclus,
-433,95 euros au titre des majorations de retard,
Sur les autres demandes de Mme [P]
Il n’y a pas lieu de faire droit dans le cadre du présent litige à la demande de faire injonction à l’URSSAF [11] de délivrer, sous astreinte, divers documents.
Faute de la preuve d’un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts de Mme [P] est rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant irrecevable, Mme [O] [P] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Les parties sont déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [O] [P] à l’encontre de la contrainte n°C32022001503 délivrée le 10 mars 2022 par le directeur de la [6], aux droits de laquelle vient l'[15], signifiée le 27 avril 2022, pour un montant de 6.684,95 euros au titre de cotisations sociales et de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
Valide la contrainte n°C32022001503 délivrée le 10 mars 2022 par le directeur de la [6], aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Ile-de-France, à hauteur de 2861 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 inclus et de 433,95 euros au titre des majorations de retard,
Déboute Mme [P] de sa demande de faire injonction à l’URSSAF [11] de délivrer, sous astreinte, divers documents,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [O] [P] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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