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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 juil. 2024, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Annexe du tribunal – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01210
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie COLLADO, greffière ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 4 juillet 2024 par le préfet de police de Paris faisant obligation à M. [F] [H] [V] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [F] [H] [V] [J], notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2024 à 21h14 ;
Vu le recours de M. [F] [H] [V] [J] né le 05 Juillet 2001 à CIUDAD DEL ESTE, de nationalité Paraguayenne daté du 05 juillet 2024, reçu et enregistré le 5 juillet 2024 à 19h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 6 juillet 2024, reçue et enregistrée le 6 juillet 2024 à 8h59 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [F] [H] [V] [J]
né le 05 Juillet 2001 à [Localité 19], de nationalité Paraguayenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [T] [G], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me François ORMILLIEN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Maître ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS, en ses observations ;
— M. [F] [H] [V] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [H] [V] [J] enregistré sous le N° RG 24/01210 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 24/01209 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— d’un avis tardif au procureur de la République du placement en rétention et de l’arrivée au centre de rétention, le procureur ayant été avisé à 00h20 pour un placement en rétention à 21h14 ;
— d’un défaut d’élément sur la levée de garde à vue ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la procédure comporte un procès verbal de notification de fin de garde à vue en date du 4 juillet 2024 à 21h20 avec effet à 21h25,
Que pour autant la procédure, dont la mesure de garde à vue a commencé le 2 juillet 2024 à 6h05 pour des faits de proxénétisme est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas de prolongation de garde à vue au delà de 48 heures ni d’avis au procureur de la République avant prolongation et avant orientation de la procédure , que la seule production du procès verbal de fin de garde à vue ne saurait pallier à ces manquements, le juge des libertés et de la détention étant en l’état privé d’élément nécessaire au contrôle de la mesure privative de liberté, qu’au surplus aucun élément n’est produit quant à l’orientaiton pénale de la procédure, ces manquements ayant inévitablement porté atteinte aux droits substanciels de l’intéressé ;
Que dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière, sans qu’il soit nécessaire de statuersur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’eu égard au sens de la décision, il n’y a lieu à statuer sur le recours exercé ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, la requête en prolongation est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 24/01209 et celle introduite par le recours de M. [F] [H] [V] [J] enregistré sous le N° RG 24/01210 ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [H] [V] [J] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [F] [H] [V] [J];
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [H] [V] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [F] [H] [V] [J] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 juillet 2024 à 19h02.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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