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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 19 déc. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° 25/135
— -------------------
DU 19 DECEMBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2U7
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIERE
DU 19 DECEMBRE 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 19 DECEMBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE (92) sous le N° 824 270 771, agissant aux poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2] et venant aux droits de la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (qui venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant elle-même aux droits de la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, société anonyme au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS (75) sous le N° SIREN 379 502 644, don’t le siège social est [Adresse 10], représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant, de Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant, D’UNE PART
DEFENDEUR :
M. [K], [V], [W] [R], le [Date naissance 11] 1970 à PAU (64000), de nationalité française, divorcé de Mme [E] [P], demeurant [Adresse 8], représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU,
CREANCIERS INSCRITS
LE TRESOR PUBLIC, en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 8 avril 2015, volume 2015 V N° 982, au domicile élu par lui à la Direction départementale des finances publiques, dont le siège social est sis [Adresse 19], non comparant et non représenté,
LE TRESOR PUBLIC, en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 26 mai 2020 volume 2020 V N° 1253, au domicile élu par lui au [Adresse 18] [Localité 15] au [Adresse 3], non comparant et non représenté, D’AUTRE PART
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Attendu que le poursuivant expose que suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17.1.2024, suivant le ministère de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, commissaires de justice associés à [Localité 17], publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 15.3.2024 volume 2424 S N° 15, la S.A.R.L. ALTHEA GESTION venant aux droits de la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (qui venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant elle-même aux droits de la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, a fait procéder à la saisie des immeubles appartenant à M. [K], [V], [W] [R], divorcé de Mme [E] [P]
Le cahier des conditions de vente pour parvenir à la vente des immeubles a été dressé par Maître Vincent LIGNEY, Avocat au barreau de PAU, Avocat poursuivant et rédacteur du cahier des conditions de vente et déposé au greffe de ce tribunal le 7.5.2024 ;
Le jugement d’orientation en date du 19.9.2025 a notamment :
— ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Localité 13], cadastré section B n°[Cadastre 4] d’une contenance de 65ca, n°[Cadastre 6] d’une contenance de 12a 92ca, et n°[Cadastre 5] d’une contenance de 1a 81 ca ;
— FIXE à la date du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Localité 13], cadastré section B n°[Cadastre 4] d’une contenance de 65ca, n°[Cadastre 6] d’une contenance de 12a 92ca, et n°[Cadastre 5] d’une contenance de 1a 81 ca ;
— DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 70.000 €;
— AUTORISE la SARL ALTHEA GESTION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage;
— DIT que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— DIT que la SARL ALTHEA GESTION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière ;
— DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif.
Sur ladite audience, toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU a conclu à ce qu’il plaise au juge de l’exécution de lui donner acte de ses diligences et de faire procéder à l’adjudication des immeubles sur la mise à prix indiquée au jugement d’orientation, étant précisé que les frais engagés pour parvenir à l’adjudication payables par l’adjudicataire, en sus de son prix, se sont élevés à la somme de 5473 euros et 28 centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe, non compris le droit proportionnel ;
SUR QUOI
Faisant droit aux conclusions de l’avocat poursuivant, après s’être assuré
que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, le juge de l’exécution a :
— donné acte à Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU de ses diligences, dires, observations et conclusions,
— ordonné la vente des immeubles saisis situés à [Adresse 14], comme ci-dessus désigné, rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé dans le jugement d’orientation, c’est à dire sur une mise à prix de 70.000 euros,
— annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 5473 euros et 28 centimes (montant des frais taxés) et sont payables par l’adjudicataire en sus de son prix de vente, non compris le droit proportionnel,
Et immédiatement, lecture de la désignation de l’immeuble à vendre a été donnée par le greffier,
Le juge de l’exécution a déclaré ouvertes les enchères pour l’adjudication de l’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 70.000 euros, outre les frais, tels qu’indiqués plus haut.
Sur cette enchère, un premier signal visuel a été activé, puis d’autres à la suite.
Plusieurs enchères ont été portées.
Maître Marie-Françoise COUSI-LETE, Avocat au barreau de PAU, a enchéri et a porté le prix à 169.000 euros,
Un décompte visuel de 90 secondes a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.
Maître Marie-Françoise COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU, a prié alors le juge de l’exécution de la déclarer adjudicataire des immeubles dont s’agit moyennant le prix de 169.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Maître Marie-Françoise COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU, adjudicataire des immeubles dont s’agit tels qu’ils sont décrits dans le cahier des conditions de vente moyennant le prix de CENT SOIXANTE NEUF MILLE EUROS 169.000 euros pour le compte de M. [L], [A], [I] [D], né le [Date naissance 1] 1989 à LOURDES (65100), de nationalité française demeurant [Adresse 12] et de Mme [U] [O], née le [Date naissance 7] 1992 à PAU (64000), de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
RAPPELLE que le montant des frais engagés pour parvenir à l’adjudication et payables par l’adjudicataire, en sus de son prix, a été taxé à la somme de 5473 euros et 28 centimes (montant des frais taxés), non compris le droit proportionnel.
DIT que la présente enchère emporte adjudication.
Moyennant ce, ENJOINT à toutes parties, détenteurs ou possesseurs des immeubles sus-visés, sur la signification du présent jugement, d’en délaisser la possession en faveur de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
DIT que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
Prononcé à [Localité 16], le 19 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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