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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. LA SCI [F] c/ S.A.R.L. LA SARL SELA
MINUTE N° 25/
Du 10 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/04427 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEFF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 10 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier .
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. LA SCI [F] dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. LA SARL SELA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial en date du 27 janvier 2011, la SCI Gieoffredo a donné en location à la société Sela divers locaux situés [Adresse 6] Nice pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2011.
Par avenant en date du 9 septembre 2019, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2020.
Déplorant des paiements partiels et étalés des loyers contractuellement dus, la SCI Gieoffredo a fait signifier à la société Sela plusieurs commandements de payer en date des 12 novembre 2020, 8 juin 2023 et 4 novembre 2024 avec dénonce des commandements à la caution solidaire de la société Sela, Monsieur [G] par actes des 13 novembre 2020 et 12 juin 2023). Dans le cadre de chacun des commandements signifiés, la société Sela a été mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des loyers et charges ainsi que du coût du commandement délivré. Or, la SCI [F] soutient que celle-ci s’est à chaque fois contentée de procéder au règlement des arriérés locatifs en s’abstenant de régler le coût du commandement délivré.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SCI Gieoffredo a fait assigner la société Sela devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 décembre 2024 pour les causes sues énoncées, voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à la date de départ effectif des lieux. À titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date de l’assignation et en toute hypothèse voir condamner la société Sela au paiement d’une somme de 634,62 € pour les causes sus énoncées (représentant le coût de l’ensemble des commandements et dénonce de commandements signifiés, au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau de Nice, sous son affirmation de droit.
L’assignation a été remise à personne morale. La société Sela a constitué avocat, mais n’a pas conclu ni déposé de dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit du bail
Lorsque le bail contient une clause résolutoire de plein droit, comme en l’espèce, celle-ci produit effet un mois après le commandement de payer resté infructueux.
Cependant, si le locataire s’exécute dans le délai, la clause ne peut pas jouer.
La SCI [F] fait valoir que la société Sela depuis de nombreuses années ne procède au règlement des échéances locatives que par le biais de paiement ponctuels, l’ayant contrainte à lui rappeler régulièrement son obligation de règlement intégral des loyers et charges dus le 5 de chaque mois, et à lui faire signifier plusieurs commandements de payer et actes de dénonce de ces commandements à la caution solidaire.
Pour solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 décembre 2024, le dernier commandement de payer ayant été signifié le 4 novembre 2024, la demanderesse indique que la société Sela a, à chaque fois, procédé au règlement des loyers à réception des commandements, mais s’est abstenue de régler le coût de ces commandements de payer et de leur dénonce à la caution.
Cependant, les frais de commandement de payer et de dénonciation à la caution, s’ils sont en principe à la charge du locataire car ils résultent de sa seule défaillance, ne constituent pas pour autant ni des loyers ni des charges assimilées au sens de la clause résolutoire, sauf stipulation expresse contraire du bail, ce qui n’est pas le cas du bail commercial en cause du 27 janvier 2011 ni de l’avenant du 9 septembre 2019. Ainsi, le non-paiement isolé de ces frais ne suffit pas à lui seul à justifier la résolution judiciaire du bail. Cette situation ne peut au mieux que renforcer le constat d’un comportement fautif global du locataire qui ne respecte pas régulièrement ses obligations.
En conséquence, la SCI [F] sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du bail liant les parties.
Sur la résiliation judiciaire du bail
La SCI [F] demande à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date de l’assignation du fait que si la clause résolutoire ne peut pas jouer, le bailleur peut invoquer les manquements du preneur pour caractériser une mauvaise foi ou une exécution défaillante récurrente et ainsi obtenir la résiliation judiciaire bail du fait du comportement fautif global du locataire qui ne respecte pas régulièrement ses obligations.
Il résulte des pièces produites aux débats que plusieurs commandements de payer ont été délivrés à la société Sela les 12 novembre 2020, 8 juin 2023 et 4 novembre 2024 et dénoncés à la caution les 13 novembres 2020 et 12 novembre 2023, en raison du retard dans le paiement des loyers et charges.
Il est toutefois reconnu par la demanderesse que la société Sela a régularisé les loyers dus à la suite de ces commandements, de sorte que la clause résolutoire stipulée au bail n’a pas pu produire effet.
La société [F] reproche toutefois à la société Sela, d’une part, de ne pas avoir acquitté le coût desdites significations et dénonciations des commandements de payer et sollicite à ce titre la résolution judiciaire du bail.
Toutefois le seul défaut de paiement de ces frais d’actes, qui ne constituent pas des loyers, ni des charges locatives, ne saurait caractériser, à lui seul, une inexécution du preneur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties.
D’autre part, les retards de paiement récurrents reprochés par la société [F] qui se plaint de paiements partiels et étalés alors que les loyers devraient être réglés en intégralité au plus tard le 5 de chaque mois, sont toutefois intervenus sur une période de 13 années de location, ayant toujours été régularisés, de sorte qu’ils ne traduisent pas un comportement fautif récurrent ou une mauvaise foi du preneur.
Qu’il s’ensuit que la demande de résiliation judiciaire du bail pour cause grave doit être rejetée compte tenu de la longue durée du bail, du paiement effectif des loyers et des charges et du caractère accessoire des frais restés impayés.
En conséquence, la SCI [F] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Par subséquent, il n’y a pas lieu à statuer ni sur la demande d’expulsion ni sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande en paiement de la somme de 634,62 €
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [F] produit le commandement de payer du 12 novembre 2020, le coût de l’acte étant de 220,76 €, le commandement de payer du 8 juin 2023, le coût de l’acte n’est pas mentionné, le commandement de payer du 4 novembre 2024 le coût de l’acte étant de 162,09 €, la signification du commandement de payer à caution du 13 novembre 2020, le coût de l’acte n’est pas mentionné, la signification du commandement payer à caution du 12 juin 2023 le coût de l’acte n’est pas mentionné. Ainsi, la société [F] démontre que la société Sela reste devoir la somme de 382,85 € au titre des frais de signification des commandements de payer.
La société Sela n’a pas comparu pour contester le principe et le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 382,85 €.
Sur les demandes accessoires
La société Sela supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI [F] les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI [F] de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 décembre 2024,
Déboute la SCI [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à statuer ni sur la demande d’expulsion ni sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
Condamne la société Sela à payer à la SCI [F] la somme de 382,85 € au titre des frais de signification des commandements de payer,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [F],
Condamne la société Sela aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau de Nice, sous son affirmation de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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