Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUQ
NATURE AFFAIRE : 54Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [H], [T] [H] C/ S.A.S. RS BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me VIVES le :
DEMANDEURS
Mme [B] [S] [H]
née le 09 Novembre 1985 à SAINTE-COLOMBE (69560), demeurant 150 Chemin des Pisottes – 38550 AUBERIVES-SUR-VAREZE
représentée par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
M. [T] [W] [F] [H] né [L]
né le 02 Mars 1983 à COMPIEGNE (60200), demeurant 150 Chemin des Pisottes – 38550 AUBERIVES-SUR-VAREZE
représenté par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. RS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 913 748 174, dont le siège social est sis 8 Rue Albert Camus – 69200 VENISSIEUX
non comparante
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] sont propriétaires de parcelles situées lieudit Le Village, 150 Chemin des Pissottes à Auberives-sur-Varèze (38550), cadastrées section AE n° 433 et 531.
Suivant contrat du 14 août 2023, les époux [H] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain à la société MEGABAT-CONCEPT.
Les travaux de construction ont été confiés à la société ALFA, pour un montant total de 187 132,24 euros TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 25 mars 2024.
Suite à la défaillance de la société ALFA, le chantier a été repris par la société RS BATIMENT.
Suivant contrat du 22 janvier 2025, la société RS BATIMENT s’est engagée à accomplir des prestations sur différents lots afin d’achever le chantier, pour un montant total de 57 292,33 euros HT.
Se plaignant de l’avancement et du déroulement du chantier, Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] ont, par courriel du 20 juin 2025, sollicité la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées au titre des postes non livrés ou non mis en œuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2025, les époux [H] ont mis en demeure la société RS BATIMENT de leur rembourser la somme de 55 708,47 euros.
Le 28 août 2025, la société RS BATIMENT a formalisé un engagement de règlement échelonné de la somme de 44 986,66 euros TTC, lequel a été signé par les parties.
Face au non-respect de l’échéancier fixé, le conseil des époux [H] a, par lettre officielle du 17 octobre 2025, mis en demeure la société RS BATIMENT de procéder, sous huitaine, au règlement des sommes dues en vertu de l’échéancier de remboursement contractualisé.
Cette mise en demeure a été vainement réitérée par courriel officiel du 25 novembre 2025.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2026, la société RS BATIMENT devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa des articles 113, 1302, 1302-1 et 1344 du Code civil, 46 et 835 du Code de procédure civile, liminaire et R631-3 du Code de la consommation :
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 44 986,66 euros en remboursement des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent que la société RS BATIMENT a reconnu le caractère indu des sommes perçues, et qu’elle s’est engagée à rembourser sa dette selon un échéancier contractualisé qu’elle n’a pas respecté.
Ils considèrent que leur créance n’est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société RS BATIMENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Selon l’article 1302 du Code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
En vertu de l’article 1302-2 du même code, “celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. […]
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur”.
Au cas présent, Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] sollicitent la condamnation de la société RS BATIMENT à leur rembourser la somme provisionnelle de 44 986,66 euros.
Ils produisent notamment, à l’appui de leur demande, l’engagement de règlement échelonné formalisé par la société RS BATIMENT, et signé par les parties, le 28 août 2025, la mise en demeure adressée par courrier officiel le 17 octobre 2025, ainsi que le courriel officiel de relance du 25 novembre 2025.
Il ressort de ces éléments que la société RS BATIMENT a reconnu sa dette de 44 696,66 euros TTC en demandant un échéancier de paiement, et qu’elle n’a pas respecté l’échéancier convenu.
La société RS BATIMENT, défaillante, ne formule aucune observation.
En l’état, l’obligation de cette dernière de rembourser les sommes indûment perçues n’est pas sérieusement contestable.
Ce faisant, l’action en répétition de l’indu formée par Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] à son encontre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner la société RS BATIMENT à payer à Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] la somme provisionnelle de 44 986,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société RS BATIMENT, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RS BATIMENT ne permet d’écarter la demande de Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société RS BATIMENT à payer à Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] la somme provisionnelle de quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-six centimes (44 986,66 euros) au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,
CONDAMNONS la société RS BATIMENT aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société RS BATIMENT à payer à Monsieur [T] [L] époux [H] et Madame [B] [H] la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Province ·
- Avocat ·
- Statuer ·
- Copie
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Appel en garantie ·
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Logement ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Vérification ·
- Solde
- Acier ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Jonction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Vent ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Assignation ·
- Compétence d'attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.