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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] c/ S.A. ACTE IARD es qualité d'assureur de la société GROUPE ECADE, S.A.R.L. GROUPE ECADE, assurance, Compagnie d' |
Texte intégral
N° RG 24/00919 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPS
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/00919 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPS
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son Syndic Bénévole, M. [B] [C] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GROUPE ECADE, immatriculée sous n° SIREN 381 111 681 représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
S.A. ACTE IARD es qualité d’assureur de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, identifiée au RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – CAMBTP, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°778 847 319, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société CASALE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.R.L. CASALE, immatriculée sous n° SIREN 484.963.822. représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au répertoire SIREN sous n° 722 057 460 ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son représentant légal, prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] STRASBOURG est constitué de deux bâtiments solidaires entre eux, l’un donnant sur les quais, l’autre sur la [Adresse 8].
Dans le cadre de travaux de rénovation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [W], Architecte, par contrat du 15 juillet 2008.
Le bureau d’études SBE INGENIERIE, assurée alors auprès de la société AXA FRANCE IARD, est intervenue pour la réalisation d’un diagnostic et de plans de renforcement entre juillet 2008 et février 2009.
Depuis le 1er janvier 2012, le bureau d’études SBE INGENIERIE est assurée auprès de la SA ACTE IARD.
La société GROUPE ECADE est venue aux droits de la société SBE INGENIERIE suite à une opération de restructuration.
Des travaux de renforcement de la structure du plafond du magasin au rez-de-chaussée et du plafond du 2è étage ont été réalisés par la SARL CASALE dans le logement de M. [K] [P] en février et mars 2009, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [W]. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 17 mars 2009.
Des travaux de renforcement de la structure du plafond du 2è étage (côté ILL) ont été réalisés par la SARL CASALE dans le logement de M. [H] [P] en mars 2009, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [W]. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2009.
Suite à la dénonciation de désordres survenus dans le logement de feu M. [K] [P], désormais propriété de M. [J] [P], des études techniques croisées ont été réalisées, d’une part par la société VOLUMES & IMAGES remettant un rapport le 25 février 2019 et d’autre part par la société SBE INGENIERIE.
Par assignations délivrées les 8 et 11 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2019 (RG 19/00213), le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 mai 2023.
Par courriers recommandés avec avis de réception dûment réceptionnés les 12 et 13 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a mis respectivement en demeure la société GROUPE ECADE, et la société CASALE, de lui payer in solidum la somme de 288.563,41€ TTC.
Par courrier du 26 octobre 2023, la société GROUPE ECADE s’est opposée à cette demande en paiement.
Par assignation délivrée le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait attraire la SARL GROUPE ECADE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CASALE, la SA ACTE IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation délivrée le 4 avril 2024, la SARL GROUPE ECADE a attrait la SA ACTE IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 24/3460) en appel en garantie.
La jonction administrative de la présente procédure avec la procédure RG 24/3460 a été prononcée.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a demandé de :
DECLARER les demandes recevables et bien fondées
CONDAMNER in solidum la SARL GROUPE ECADE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CASALE, la Société d’Assurance Mutuelle CAM BTP et la SA ACTE IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme de 265.722 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 sur la somme de 259.897,85 €
JUGER que les sommes allouées au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’œuvre seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2022, date du devis, et celle du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum la SARL GROUPE ECADE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CASALE, la Société d’Assurance Mutuelle CAM BTP et la SA ACTE IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme de 11.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum la SARL GROUPE ECADE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CASALE, la Société d’Assurance Mutuelle CAM BTP et la SA ACTE IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens de la présente instance et aux dépens de l’instance en référé n° RG 19 / 00213, y compris les frais d’expertise d’un montant de 11.661,74 €
DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] avance que la responsabilité décennale de la SARL GROUPE ECADE et de la SARL CASALE est engagée au titre de l’article 1792 du code civil compte tenu du désordre affectant la structure de l’immeuble imputable à ces deux sociétés. Il considère que le désordre présente une gravité décennale compte tenu du risque pour la sécurité des personnes issu du risque de déformation voire de rupture de la structure et d’effondrement subséquent.
Subsidiairement, il avance que la société SBE INGENIERIE a commis une faute contractuelle en sous-évaluant la charge de la structure de l’immeuble dans le cadre de sa mission de diagnostic et d’élaboration de plans de renforcement structurel de l’immeuble. Il lui reproche également un manquement à son obligation d’informations et de conseils. La responsabilité contractuelle de la SARL CASALE est également engagée.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait état des travaux de réfection nécessaires et dénonce, en outre, un préjudice de jouissance et moral.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 22 janvier 2025, la SARL GROUPE ECADE a demandé de :
DIRE ET JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 9] dirigées contre la SARL GROUPE ECADE mal-fondées.
En conséquence
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 9] de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes dirigées contre la SARL GROUPE ECADE.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à la SARL GROUPE ECADE la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement
REDUIRE le quantum des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Sur appel en garantie
CONDAMNER in solidum de la SA AXA France IARD, la SA ACTE IARD, la SARL CASALE et la CAMBTP à garantir la SARL GROUPE ECADE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum de la SA AXA France IARD, la SA ACTE IARD, la SARL CASALE et la CAMBTP à payer à la SARL GROUPE ECADE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum de la SA AXA France IARD, la SA ACTE IARD, la SARL CASALE et la CAMBTP aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GROUPE ECADE avance que sa responsabilité décennale a au sens de l’article 1792 du code civil ne peut aucunement être recherchée considérant que le désordre structurel dénoncé est sans lien causal avec la mission confiée à la société SBE INGENIERIE et les travaux de renforts réalisés en 2008-2009. Elle conteste toute sous-évaluation de charge dans la note de calcul réalisée et argue qu’en tout état de cause, cette prétendue sous-évaluation n’a pas induit de déformations importantes de maçonneries et n’est pas liée aux désordres dénoncés. Elle conteste toute gravité décennale au désordre structurel dénoncé. Elle argue que le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] n’est pas certain mais hypothétique et futur. Subsidiairement, elle conteste le chiffrage des préjudices invoqués par le demandeur et fait état des appels en garantie formés.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2025, la compagnie ACTE IARD, es qualité d’assureur de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE a demandé de :
I. STATUANT SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la société GROUPE ECADE ;
En conséquence,
DEBOUTER la société GROUPE ECADE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la société ACTE IARD, son appel en garantie devenant sans objet ;
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant des demandes du Syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ;
II. STATUANT SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPE ECADE
A titre principal :
DEBOUTER la société GROUPE ECADE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la société ACTE IARD ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la société ACTE IARD est bien fondée à opposer à la société GROUPE ECADE la franchise contractuelle équivalent pour les dommages matériels à 6.000,00 € ;
En conséquence,
DIRE que la franchise sera déduite des montants dus par la société ACTE IARD en cas de condamnation au titre des dommages matériels ;
DEBOUTER la société GROUPE ECADE de ses demandes à due concurrence de la franchise opposable.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GROUPE ECADE à payer à la société ACTE IARD un montant de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GROUPE ECADE aux entiers frais et dépens ;
III. STATUANT SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA SOCIETE ACTE IARD
CONDAMNER la société CASALE à garantir la société ACTE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société CASALE à payer à la société ACTE IARD un montant de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACTE IARD aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance ACTE IARD, es qualité d’assureur de la société GROUPE ECADE, avance que sa garantie d’assurance n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale dans la mesure où l’assureur décennal de la société SBE INGENIERIE était, au jour de son intervention, la société AXA FRANCE IARD. En outre, elle n’est pas tenue à garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société SBE INGENIERIE à défaut de dommage actuel et certain. Elle prétend que les faiblesses structurelles de l’immeuble dénoncées sont évolutives et sans gravité décennale.
Subsidiairement, la compagnie d’assurance ACTE IARD conteste le montant des préjudices sollicités par le demandeur et se prévaut des limites de sa police d’assurance. Elle fait état des appels en garantie formés.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2025, la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société CASALE a demandé de :
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la CAMBTP ;
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant des demandes du Syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la CAMBTP un montant de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ;
Sur les appels en garantie formés par la CAMBTP
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE ECADE et AXA FRANCE IARD à garantir la CAMBTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE ECADE et AXA FRANCE IARD à payer à la CAMBTP un montant de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE ECADE et AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens ;
Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la CAMBTP
DEBOUTER la société GROUPE ECADE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la CAMBTP ;
CONDAMNER la société GROUPE ECADE à payer à la CAMBTP un montant de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GROUPE ECADE aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société CASALE avance que sa garantie n’est pas mobilisable compte tenu de l’absence de responsabilité décennale de la société CASALE. La responsabilité décennale de son assurée ne peut être recherchée faute de désordres établis de gravité décennale, la CAMBTP contestant le désordre structurel dénoncé et soulevant l’absence de caractère certain du dommage allégué. Elle prétend que les travaux réalisés par la société CASALE ne sont pas à l’origine de désordres ou de dommages.
Subsidiairement, la CAMBTP conteste le montant des préjudices sollicités par le demandeur et se prévaut des limites de sa police d’assurance. Elle fait état des appels en garantie formés.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 26 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, es assureur décennal de la SARL GROUPE ECADE, a demandé de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre d’AXA France IARD.
DEBOUTER la SARL GROUPE ECADE de son appel en garantie à l’encontre d’AXA France IARD.
Sur appel en garantie,
CONDAMNER la compagnie ACTE IARD et la société CASALE et la CAMBTP et la à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute éventuelle condamnation à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à AXA France IARD la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD avance que sa garantie n’est pas mobilisable faute de responsabilité décennale de la SARL GROUPE ECADE. Elle conteste le désordre structurel dénoncé et toute gravité décennale. Subsidiairement, elle soutient sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] portent sur des préjudices immatériels et des dommages aux existants non couverts par la garantie d’assurance souscrite. A titre infiniment subsidiaire, elle fait état des appels en garantie formés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude le 24 janvier 2024, la SARL CASALE n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fonde sa demande indemnitaire, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale au sens de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle issue de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
A. Sur la réception des travaux
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les dommages réservés à la réception ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs (Ccass. Civ. 3 – 16 novembre 2017 – n°16-24.537).
En l’espèce, des travaux de renforcement de la structure du plafond du magasin au rez-de-chaussée et du plafond du 2è étage ont été réalisés par la SARL CASALE dans le logement de M. [K] [P] en février et mars 2009, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [W]. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 17 mars 2009. Des travaux de renforcement de la structure du plafond du 2è étage (côté ILL) ont été réalisés par la SARL CASALE dans le logement de M. [H] [P] en mars 2009, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [W]. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2009.
B. Sur les désordres dénoncés
— sur la matérialité des désordres :
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport du 12 mai 2023 :
— un décollement d’enduit en façade ;
— une difficulté d’ouverture de menuiseries (porte et fenêtres) dans un des logements de l’immeuble.
Concernant le désordre allégué de fragilité structurelle de l’immeuble, les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’observer l’absence d’évolution des témoins de façade posés le 8 juin 2020 et étudiés à plusieurs reprises jusqu’en octobre 2021. L’expert judiciaire réitère page 22 de son rapport que « la stabilité de l’immeuble est assurée ». Si l’expert judiciaire avance en page 22 de son rapport qu’en cas de travaux modificatifs des logements, tant inférieur que supérieur à celui de M. [P], des travaux préalables de reprise de structure seraient nécessaires, l’expert judiciaire ne constate aucun désordre actuel quant à la structure de l’immeuble. L’expert indique notamment à ce sujet en page 24 du rapport que « cette erreur de conception n’a cependant induit, outre pour le refend central, de déformation importante des maçonneries ».
Concernant le refend central, l’expert précise qu’une charge pèse sur ce dernier le comprimant, sans autant mettre en péril sa stabilité, et induisant un léger tassement. Les projections de l’expert judiciaire quant à un potentiel désordre en cas de travaux modificatifs des logements de l’immeuble, ne permettent pas de mettre en évidence un désordre actuel de l’immeuble, la stabilité de celui-ci étant assurée. Dès lors, au-delà du léger tassement du refend central, la matérialité du désordre de fragilité structurelle de l’immeuble n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
— sur l’origine et la naissance des désordres :
En l’espèce, l’expert judiciaire indique en page 23 de son rapport que le décollement d’enduit de façade n’est pas lié à des travaux intérieurs de l’immeuble et relèvent que « si certaines fissurations existent, aucune d’elles ne présente de caractéristiques récentes ».
Concernant le refend central et la porte intérieure du logement de M. [J] [P], l’expert judiciaire explique que "les modifications [apportées au projet initial des travaux de renforts confiés à la société CASALE] ont induit une charge sur le refend central, comprimant ce mur, sans pour autant mettre en péril sa stabilité, et induisant un léger tassement qui explique la difficulté d’ouverture de la porte intérieure et les déformations de son encadrement bois". L’expert conclut que ce désordre n’est pas évolutif.
Concernant les fenêtres, l’expert judiciaire indique en page 23 de son rapport que « leur ouverture difficile provient, à l’évidence, d’un manque d’entretien notoire ».
— sur la qualification juridique des désordres
Il est constant que les désordres dénoncés sont apparus postérieurement à la réception des travaux intervenue les 17 et 30 mars 2009.
Le désordre de décollement de l’enduit de façade ne présente aucune gravité particulière selon les conclusions de l’expert judiciaire.
De même, les désordres affectant les menuiseries (porte intérieure et fenêtres du logement de M. [J] [P]) ne présentent pas de gravité particulière et ne revêtent aucunement un caractère décennal. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
Quant au désordre de tassement du refend central, il est rappelé que l’expert judiciaire précise que la stabilité du refend central n’est pas affectée. Contrairement aux allégations du demandeur, aucun risque actuel pour la sécurité des personnes n’est établi. Aussi, ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et la solidité de l’ouvrage n’est pas mise à mal. Aussi, ce désordre ne revêt pas une gravité décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
En conséquence, le moyen tiré de la responsabilité décennale des constructeurs sera écarté.
C. Sur la faute contractuelle de la SARL GROUPE ECADE
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute contractuelle, d’un dommage actuel et certain et d’un lien de causalité les rattachant.
En l’espèce, selon les notes d’honoraires et de frais n°080712 et n°090226 des 21 juillet 2008 et 27 février 2009, le bureau d’études SBE INGENIERIE s’est vue confiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] la réalisation d’un diagnostic, de rapports techniques, d’un plan directeur de renforcement et une mission d’assistance au chantier, entre juillet 2008 et février 2009.
Si aucun contrat écrit de la mission confiée à la SBE INGENIERIE n’est produit par les parties, il est constant que son intervention s’inscrit dans le projet de renforcement de la structure dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [W], architecte, par contrat du 15 juillet 2008 et dont les travaux ont été réalisés par la société CASALE. Il ressort de la lecture croisée et concordante du contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 juillet 2008 et des documents contractuels liés à l’intervention de la société CASALE que les travaux en question concernent le renforcement de la structure du plafond du magasin au rez-de-chaussée et du plafond du 2è étage.
Or, il résulte des développements sus exposés que le décollement d’enduit de façade n’est pas lié à des travaux intérieurs de l’immeuble. Dès lors, les désordres affectant l’enduit de façade dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne sont pas liés à l’intervention de la société SBE INGENIERIE. Sa responsabilité contractuelle ne peut aucunement être recherchée à ce titre.
De même, le désordre affectant les fenêtres du logement de M. [J] [P] trouve leur origine dans un manque d’entretien de sorte que ce désordre est également étranger à l’intervention de la société SBE INGENIERIE. Sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être recherchée à ce titre.
Concernant la porte intérieure du logement de M. [J] [P] et le léger tassement du refend central, il y a lieu d’apprécier si ces désordres sont imputables à une faute contractuelle de la société SBE INGENIERIE.
A cet égard, l’expert judiciaire, reprenant l’analyse de M. [V] [O], sapiteur, indique en page 23 de son rapport que "les hypothèses de charges permanentes visant le calcul des renforts du plancher haut chez Monsieur [K] [P] ont été sous-évaluées au regard de la pesée faite sur site sans que soit pris en compte la chape et la pierre de revêtement de sol« . L’expert considère que »bien que les charges existantes aient été communiquées à la société SBE INGENIERIE, cette société se devait de les vérifier en réalisant des sondages appropriés". Aussi, il résulte de l’analyse technique du sapiteur et de l’expert judiciaire que la société SBE INGENIERIE a commis une erreur dans l’étude technique de la structure qui lui était confiée.
Cette sous-évaluation est à l’origine du léger tassement du refend central et de la difficulté d’ouverture de la porte intérieure du logement de M. [J] [P] et des déformations de l’encadrement de bois. La faute contractuelle de la SARL GROUPE ECADE sera retenue à ce titre.
D. Sur la faute contractuelle de la société CASALE
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que des travaux de renforcement de la structure du plafond du magasin au rez-de-chaussée et du plafond du 2è étage ont été réalisés par la SARL CASALE dans le logement de M. [K] [P] en février et mars 2009, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [W]. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 17 mars 2009.
Des travaux de renforcement de la structure du plafond du 2è étage (côté ILL) ont été réalisés par la SARL CASALE dans le logement de M. [H] [P] en mars 2009, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [W]. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2009.
Il résulte des développements sus exposés que le décollement d’enduit de façade n’est pas lié à des travaux intérieurs de l’immeuble. Dès lors, les désordres affectant l’enduit de façade dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne sont aucunement liés à l’intervention de la société CASALE. Sa responsabilité contractuelle ne peut aucunement être recherchée à ce titre.
De même, le désordre affectant les fenêtres du logement de M. [J] [P] trouve leur origine dans un manque d’entretien de sorte que ce désordre est également étranger à l’intervention de la société CASALE. Sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être recherchée à ce titre.
Concernant le tassement du refend central et le désordre affectant la porte intérieure du logement de M. [J] [P], l’expert judiciaire explique que « dans le projet initial la structure métalllique mise en place la société CASALE devait porter de façade en façade. Des modifications ont eu lieu et ont indue une charge sur le refend central, charge comprimant ce mur et induisant un léger tassement qui explique la difficulté d’ouverture de la porte intérieure les déformations de son encadrement bois ».
Aussi, il résulte de l’analyse technique réalisée par l’expert judiciaire que la société CASALE a apporté des modifications au projet initial de renforcement structurel, modifications conduisant au tassement du refend central et induisant les difficultés d’ouverture de la porte intérieure litigieuse et les déformations de son encadrement bois. En conséquence, la faute contractuelle de la société CASALE sera retenue à ce titre.
E. Sur l’absence de préjudices indemnisables
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sollicite l’indemnisation de plusieurs préjudices :
— un préjudice matériel évalué à 265.722€ incluant une étude structurelle, des travaux de reprise du renforcement de la structure de l’immeuble outre les frais de maîtrise d’œuvre liés et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— un préjudice dit de jouissance et moral.
Concernant le préjudice matériel, il est apprécié qu’une reprise de la porte intérieure du logement de M. [J] [P] et de son encadrement bois est nécessaire. L’expert judiciaire chiffre, à défaut de production par les parties de devis approprié, le coût de tels travaux à 350€/menuiserie. Toutefois, le demandeur ne forme aucune demande à ce titre. Dès lors, il n’y a pas lieu l’allouer d’indemnisation pour ce chef de préjudice.
Quant au tassement du refend central, il est rappelé que la stabilité du refend central n’est pas affectée et que le désordre n’est pas évolutif, l’expert retenant que la sous-évaluation dans le calcul des charges n’a pas induit de déformation importante des maçonneries. Dès lors, le léger désordre de tassement du refend central n’emporte pas la nécessité de procéder à des travaux de reprise. Aussi, il sera retenu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne subit aucun dommage matériel actuel et certain appelant indemnisation lié à ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera débouté de sa demande indemnitaire formé au titre de son préjudice matériel.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne justifie pas que les désordres liés à la porte intérieure et son encadrement de M. [J] [P] et le léger tassement du refend central (dont la stabilité est par ailleurs assurée), qui peuvent seuls être reprochés à la SARL GROUPE ECADE et à la société CASALE, lui ont causé le préjudice moral et le préjudice de jouissance invoqués. Aussi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts formés à ce titre.
F. Sur les appels en garantie
A défaut de condamnation de la SARL GROUPE ECADE et de la société CASALE au paiement de dommages-intérêts, les appels en garantie formés sont sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à chacun des défendeurs constitués à titre principal la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer les dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à la SARL GROUPE ECADE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à la CAMBTP la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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