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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Février 2025
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
né le 21 mai 1988 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Madame [E] [K]
née le 02 juin 1989 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N]
né le 21 avril 1965 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [D] [G] épouse [N]
née le 12 mai 1967 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Février 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Pierre [Localité 3]- 31, Maître Philippe SORET- 45 le
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2020, M. [O] [H] et Mme [E] [K] ont acquis une maison, située [Adresse 1] à [Localité 6], auprès de Mme [D] [G] épouse [N] et M. [B] [N], au prix de 297 000 €.
Les époux [N] avaient réalisé des travaux sur l’habitation.
Des désordres sont apparus fin juin 2021. M. [H] et Mme [K] ont notamment constaté des remontées d’humidité dans certaines pièces, l’apparition de champignons et salpêtre sur un muret intérieur en briquette, l’apparition de tâches noirâtres sur le placoplâtre, des remontées d’eau sur le carrelage de la cuisine et des dysfonctionnements de l’installation électrique.
M. [N] est intervenu sur l’immeuble mais les désordres ont persisté.
Le 19 novembre 2021, la société [M], mandatée par M. [H] et Mme [K], a relevé un certain nombre de désordres sur le bien.
Le 23 décembre 2021, une expertise amiable contradictoire a été diligentée. Le 3 février 2022, le cabinet Union d’Experts, mandaté par l’assureur de protection juridique des demandeurs, a constaté l’apparition de traces d’humidité, à l’intérieur de la maison et l’existence d’infiltrations d’eau au travers de la couverture de l’extension. Les travaux de reprise ont été évalués à 13 061,23 €.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par actes du 7 juin 2022, M. [H] et Mme [K] ont fait citer les époux [N] devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par décision du 22 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [J], mis à la charge des demandeurs une consignation de 3 000 € et dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Le rapport de l’expert a été déposé le 20 novembre 2023.
Par assignation délivrée le 9 janvier 2024, M. [H] et Mme [K] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. et Mme [N] afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
— A titre principal, vu les articles 1792 et suivants du code civil, déclarer M. [B] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] responsables des préjudices subis par eux en leur qualité de vendeurs constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.
En conséquence,
— Condamner in solidum de M. [B] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] à leur payer les sommes suivantes au titre :
— Des travaux de reprise arbitrés par l’expert judiciaire : 19 086.28 € TTC, et ce avec indexation selon l’indice construction BT 01
— Des travaux de reprise de la VMC selon devis conforme aux préconisations de l’expert judiciaire : 986 € qu’il conviendra d’indexer à l’indice construction BT 01
— Du préjudice de jouissance : 70 €/mois entre fin juin 2021 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, soit 28 mois x 70 € = 1960 € (selon décompte arrêté par l’expert judiciaire au 01/11/2023) sauf à parfaire jusqu’à la réalisation prévisible des travaux soit un délai approximatif de 6 mois suivant la décision de justice définitive à intervenir, ou à défaut jusqu’au prononcé du jugement
— Du préjudice moral : 1500 €
— De l’article 700 du CPC : 2450 €
— Aux dépens, en ce compris le coût de référé, d’expertise judiciaire et la présence instance
Ils font valoir que l’expertise judiciaire a mis en lumière un certain nombre de désordres affectant les ouvrages réalisés par M. et Mme [N] sans respecter les règles de l’art, à savoir d’importants travaux de rénovation, notamment la présence anormale d’humidité à l’intérieur de la maison et du garage due à des défauts d’étanchéité des ouvrages de couverture, désordres caractérisant selon l’expert une impropriété à destination des ouvrages.
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
Subsidiairement, sur le fondement des vices cachés, M. [H] et Mme [K] affirment que M. et Mme [N] ne pourraient prétendre à aucune clause exclusive de garantie en raison des fausses déclarations effectuées à l’acte de vente, qui ne mentionne pas l’ampleur des travaux effectués, de la présence de vices dont ils ne pouvaient ignorer l’existence et de leur qualité de professionnels du bâtiment.
Dans leurs écritures du 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
Au principal,
— Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de dommages de nature décennale ;
— Débouter en conséquence M. [H] et Mme [K] de leur action ;
Subsidiairement,
— Limiter toute condamnation au titre des dommages matériels aux stricts coûts de la réparation ressortant à 4 400 € TTC au plus ;
— Rejeter toutes demandes contraires au plus ample comme n’étant pas justifiées ;
— Débouter en particulier M. [H] et Mme [K] de leurs prétentions au titre ou d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral ainsi que de leurs prétentions pour les frais irrépétibles.
Les défendeurs soutiennent que la preuve du caractère décennal des désordres, et notamment de leur gravité, n’est pas rapportée. Ils contestent plusieurs points du rapport d’expertise judiciaire : ils affirment premièrement que le défaut d’étanchéité n’est pas démontré en rappelant qu’ils ont procédé à des travaux de réparation et que les tests d’aspersion effectués se sont montrés infructueux, alors qu’il a pu être remédié par leur intervention aux désordres ayant entraîné les traces d’humidités constatées. De plus ils estiment que l’expert n’identifie pas la cause des infiltrations qu’il suspecte, alors que les deux hypothèses évoquées apparaissent techniquement inexactes voire extravagantes et que certaines affirmations sont même contradictoires.
M. et Mme [N] admettent tout au plus que les dispositifs de jonction seraient litigieux et proposent de payer la somme de 4 000 € HT soit 4 400 € TTC sur la base du devis produit pour les remplacer.
Ils notent encore que la VMC était dite conforme et qu’il existait une grille anti-rongeur selon l’expert amiable, que les dommages étaient légers et que ce dernier ne retenait pas leur responsabilité.
De plus, ils prétendent que le bardage en pignon n’est pas affecté et qu’il n’est pas nécessaire de le déposer pour faire les travaux, et que s’agissant du dysfonctionnement de la ventilation, les nouveaux propriétaires ont effectué des travaux d’aménagement d’une partie du garage en y posant une isolation, de sorte que l’expert n’a pas constaté l’état dans lequel était le bien lors de la vente.
Enfin, M. et Mme [N] indiquent que les demandeurs ne subissent pas de préjudice de jouissance dans la mesure où ils ont commencé une activité de gîte touristique.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et fixée à l’audience du 8 octobre 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre suivant, puis mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur la responsabilité décennale :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
M. [H] et Mme [K] ont acquis une maison de plain-pied dont une partie a été construite au début du siècle dernier avec des murs en pierre, une charpente traditionnelle en bois et une couverture essentiellement en tuile, et l’autre partie constitue une extension accolée et communicante dans le prolongement de celle-ci en ossature bois couverte de tôles en bac acier.
Les travaux réalisés par M. et Mme [N] ont consisté selon l’expert en une démolition des anciens ouvrages, un terrassement avec réseaux, la fondation et la maçonnerie de l’extension, la réalisation des murs en ossature bois, du bardage et de la charpente, les travaux de couverture (remplacement des ardoises par des tuiles et couverture de l’extension en bac acier), la plomberie, le chauffage et l’électricité, les cloisons et l’isolation, les peintures et finitions, ainsi que les menuiseries intérieures et extérieures.
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
En somme, même si les défendeurs le contestent partiellement, les photographies extraites par l’expert de l’état du bâtiment avant la rénovation et les constats qu’il a pu faire permettent d’affirmer que M. [N] a démoli puis reconstruit dans l’intégralité la partie extension de l’habitation, et est également intervenu sur la toiture de la partie plus ancienne (remplacement des tuiles notamment) ainsi que sur le terrain (terrassement et réseaux).
Il est constant qu’aucune entreprise n’est intervenue dans ces travaux, et que M. et Mme [N] n’avaient pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage pourtant obligatoire, conformément à ce qui est mentionné sur l’acte de vente. Au demeurant, l’acte de vente ne mentionne pas l’ensemble de ces travaux mais fait seulement état de modifications de façades (soumises à déclaration préalable) réalisées en 2016 par le vendeur.
Sur les désordres constatés
M. [H] et Mme [K] déplorent essentiellement des problèmes d’humidité et d’infiltrations dans leur logement.
S’agissant du taux d’humidité relevé dans l’habitation (62,2%), l’expert note qu’il se situe dans les normes (entre 45 et 65%) même s’il doit être relevé que ce taux est susceptible de varier beaucoup et rapidement (en fonction notamment de la vapeur d’eau produite dans la maison et de la météo).
M. [J] affirme que l’ensemble des travaux de renovation/construction sont réalisés de manière grossière et peu soignée, qu’ «aucune des règles de l’art n’a été respectée par M. [N] et que la mauvaise qualité du façonnage des ouvrages d’étanchéité est vouée à engendrer des infiltrations ».
L’expert constate premièrement des traces visibles de coulures passées et d’humidité au niveau du plafond du couloir et des traces noirâtres en bas des murs de la chambre d’enfant, des WC et du couloir.
Il affirme que ces désordres sont causés par le défaut d’étanchéité dans la toiture. Plus précisément, M. [J] met en cause l’absence de chéneau le long du mur au niveau de la jonction entre les deux parties du bâtiment, créant possiblement une infiltration d’eau dans le mur en cas de vents violents. Il affirme que l’autre point d’infiltration possible se trouve sur le pignon de la partie ancienne, à la jonction entre la nouvelle couverture en tuile et la couvertine de rive, et que la couvertine aurait dû être positionnée en-dessous et non au-dessus outre qu’il manque des fixations solides pour faire face aux vents dominants.
Il admet cependant qu’il n’est pas parvenu à reproduire à l’identique les conditions climatiques qui ont conduit aux infiltrations ayant entraîné les désordres, estimant que « les infiltrations objet de la procédure sont rares et nécessitent des conditions climatiques particulières (orientation du vent et pluviométrie importante).
M. et Mme [N] soutiennent que les travaux effectués par eux fin 2021 ont permis d’empêcher toute nouvelle infiltration dès lors que l’expert n’a pas réussi à démontrer la possibilité d’une nouvelle infiltration.
Or, contrairement à ce qu’ils prétendent, une nouvelle infiltration d’eau s’est produite postérieurement à l’intervention de M. [N]. Il est ainsi mentionné dans le rapport un nouvel épisode pluvieux survenu entre deux réunions techniques, les 12 et 14 avril 2023, illustrée par des photographies prises par M. [H] et Mme [K], objectivé par l’expert qui mentionne les vents violents et l’accumulation de pluie enregistrés au relevé météo à ces dates. L’expert affirme qu’est ainsi démontré le lien de causalité entre les intempéries et les infiltrations observées.
Les infiltrations d’eau de pluie et leur lien avec la mauvaise réalisation des travaux par M. [N] sont établis.
Selon l’expert, un second élément apporte de l’humidité à l’intérieur de la maison, à savoir les remontées d’humidité par capillarité dans la partie ancienne, qui se traduisent notamment par des traces de salpêtre sur le muret en briquette de la cuisine et les traces blanchâtres sur les joints du carrelage au sol de la cuisine et du couloir. Il soutient que ce phénomène existait cependant antérieurement aux travaux réalisés et « n’entraîne à ce jour aucun désordre remettant en cause l’usage ou [l’impropriété à] la destination des ouvrages ».
De plus, l’expert judiciaire affirme que le mauvais fonctionnement de la VMC aggrave l’humidité du logement. Il constate notamment que l’extraction d’air dans les WC et dans la salle de bain est insuffisante, et quasiment nulle dans la chambre parentale et la salle d’eau, même si elle fonctionne correctement dans la cuisine. Si l’expert amiable avait évoqué un bon fonctionnement de la VMC, force est de constater qu’il n’a pas justifié son affirmation par des relevés, contrairement à l’expert judiciaire, dont le constat de dysfonctionnement global sera dès lors retenu.
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
Concernant enfin les moisissures constatées en sous-face des bacs acier constituant la toiture de l’extension, l’expert judiciaire prétend qu’elles s’expliquent par un manque de ventilation. Il note également que la pente du toit est faible mais conforme à la réglementation, mais que, combinée à l’absence de relevé en faîtage de l’extrémité du bac acier, et à l’absence de retrait du film anti-condensation sur le débord du toit, les phénomènes entraînent des infiltrations dans le garage au niveau de la jonction entre le toit et le mur. A ce sujet, l’expertise amiable du 23 décembre 2021 avait conclu, dans le même sens, que les infiltrations d’eau au travers de la couverture de l’extension étaient dues au siphonnage des tôles bac acier de la couverture générée par la faible pente et l’absence de retrait du complexe anti-condensation sur le bas d’égout des tôles bac acier.
Dans la mesure où l’absence de ventilation n’est pas la seule cause au développement des moisissures, l’argumentaire de M. [N], au demeurant non démontré, selon lequel la modification de l’état des lieux par les défendeurs a pu causer ce problème, ne sera pas retenu.
Sur le caractère décennal des désordres
L’article 1792 précité impose que, pour engager la responsabilité décennale du constructeur, les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il appartient au demandeur de rapporter cette preuve.
Il ressort de ces éléments que l’habitation présente des malfaçons notamment au niveau de la couverture qui conduisent à laisser s’infiltrer les eaux de pluie dans certaines conditions climatiques dégradées, tant au niveau de l’intégralité de la toiture en bac acier qu’au niveau de la jonction des couvertures bac acier/tuiles. Les désordres ponctuels d’infiltration d’eau dans le couloir et sur les murs intérieurs se sont déjà produits à plusieurs reprises depuis la réalisation des travaux par M. [N] en 2016, qui a reconnu lui-même avoir subi une telle infiltration au même endroit que M. [H] et Mme [K]. S’agissant des moisissures sur le filtre anti-condensation des bacs acier, ces désordres sont constants et évolutifs.
Les malfaçons dans la construction et notamment dans la mise en œuvre de la couverture sont de nature décennale dans la mesure où elles rendent impropre l’ouvrage à sa destination, qui est d’assurer l’absence de pénétration des eaux de pluie dans le logement, quand bien même ces désordres surviendraient rarement et qu’ils ont eu jusqu’à présent des conséquences relativement limitées.
Aucun tiers n’étant intervenu dans la réalisation des travaux litigieux, la responsabilité de M. et Mme [N] en leur qualité de vendeurs-constructeur est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils seront tenus dès lors à réparation du préjudice causé à leurs acquéreurs.
Sur l’indemnisation
— les travaux réparatoires :
S’agissant de l’extension et d’une partie de l’ancienne habitation, l’expert judiciaire conclut à la nécessité de remplacer totalement la couverture en bac acier et à en poser une nouvelle dans les règles de l’art (comme l’expert amiable au demeurant), à savoir avec mise en place d’un dispositif d’obturation des ondes et découpe du feutre anti-condensation en bas de pente, afin d’éviter toute survenue de nouvelles moisissures.
S’agissant des problèmes d’étanchéité au niveau de la jonction des deux parties du logement, il préconise de déposer la cornière de rive pour refaire la totalité de la jonction toiture/bardage avec des pliages adaptés et fixés de façon pérenne, de poser une tuile à douille pour la VMC, de mettre en place une boîte à eau pour récupérer les eaux pluviales du chéneau et de la gouttière, et de remplacer la bavette de renvoi d’eau, en supprimant le capotage réalisé par M. [N], ce qui nécessite une dépose partielle du bardage.
L’expert affirme qu’il conviendra également de reprendre les embellissements (murs de la chambre, des WC et du couloir, les dormants des portes dégradés, de refaire une isolation ainsi que le coffre en placoplâtre et de peindre l’ensemble.
Il chiffre ces travaux à la somme de 19 086,28 €, dont 17 314,18 € pour les travaux de couverture et 1 772,10 € au titre des travaux d’embellissement, somme qui seront retenues. Ce devis de la société RG COUVERTURE tient compte notamment d’un retrait et d’une nouvelle pose du bardage du pignon de la maison affecté par les infiltrations. Ces dépenses sont nécessaires selon l’expert, M. [N] ne démontrant pas que la dépose préconisée soit inutile, et justifiées pour la modification du dispositif d’étanchéité du pignon, sans qu’il ne s’agisse de remplacer l’intégralité du bardage comme le suggèrent les défendeurs.
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
S’agissant pour le surplus des contestations techniques des défendeurs, outre qu’ils ne démontrent pas leurs affirmations, il sera rappelé le caractère très approximatif des compétences techniques de M. [N] dont l’ensemble des travaux a été réalisé de manière grossière et non conforme aux règles de l’art.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la somme complémentaire de 986 € pour les travaux de reprise de la VMC.
M. et Mme [N] contestent la somme complémentaire réclamée en exposant que lors de la vente, les lieux étaient aérés correctement et que ce sont les travaux d’isolation réalisés par les acquéreurs qui ont provoqué les désordres.
Cependant, dans la mesure où le dysfonctionnement de la VMC aggrave les problèmes d’humidité et concerne l’ensemble du bâtiment et non la seule partie garage/cellier dont les défendeurs prétendent qu’elle a été modifiée par les acquéreurs, et où une fois de plus M. et Mme [N] ne démontrent pas leurs affirmations, il y aura lieu de retenir la nécessité de réparer ou de remplacer le système de VMC tel que préconisé par l’expert judiciaire.
M. [J] recommande ainsi pour la VMC de remplacer ou remettre en état la gaine desservant la salle d’eau et la chambre parentale, de mettre en place une gaine d’évacuation d’air raccordée à la nouvelle tuile à douille et de régler les débits, ou en cas d’impossibilité, de remplacer le groupe VMC.
Ces éléments ne sont pas chiffrés au devis sur lequel s’appuie l’expert. M. [H] et Mme [K] fournissent un devis de la société PCDI du 28 octobre 2023 évaluant ces travaux à la somme de 986 €.
M. et Mme [N] seront dès lors condamnés à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 20 072,28 € (17 314,18 € + 1772,10 € + 986 €) au titre des travaux de réparation de l’habitation. Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 novembre 2023.
— le préjudice de jouissance :
Il existe un préjudice de jouissance en lien avec les épisodes répétés d’infiltration depuis le 19 juin 2021, date du premier constat. Cependant, les infiltrations se sont rarement produites et les désordres sont demeurés mineurs, dans un contexte où M. [H] et Mme [K] ont continué de vivre dans le bien litigieux et ont même estimé possible de mettre l’une des chambres en location.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 €.
— le préjudice moral :
M. [H] et Mme [K] seront indemnisés de leur préjudice moral occasionné par les tracas relatifs à la procédure en cours à hauteur d’une somme de 1 000 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [N], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens comprenant le coût de l’instance en référé ainsi que de la présente instance et de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZO
M. et Mme [N], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à M. [H] et Mme [K] une somme de 2 450 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] à verser à M. [O] [H] et Mme [E] [K] une somme de 20 072,28 € (vingt mille soixante douze euros vingt huit) en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 20 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] à verser à M. [O] [H] et Mme [E] [K] une somme de 1000 € (mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] à verser à M. [O] [H] et Mme [E] [K] une somme de 2450 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé, les frais d’expertise et ceux de la présente instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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