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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 25 nov. 2025, n° 22/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 22/04773 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HAPR
Jugement n° : 25/00260
CG/CH
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau D’AUXERRE
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale CHRETIEN, avocat postulant au barreau de MELUN, représentée par la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat plaidant au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 21 Octobre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
En présence d'[K] [U], auditeur de justice
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 27 septembre 2016, accepté le 29 septembre 2016, Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [G] (ci-après « les consorts [J] ») ont confié à la société [Adresse 5] la réalisation de divers travaux à leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 6] (77), pour un montant total facturé le 31 décembre 2016 de 58 624,50 euros TTC.
Par courrier du 30 novembre 2016, les consorts [J] faisaient part à la société ESPACE BATIMENT de mécontentements quant au déroulement des travaux.
Un huissier de justice était mandaté par l’entrepreneur aux fins de faire constater l’achèvement des travaux le 10 janvier 2017.
Par courriels échangés entre le 19 février 2017 et le 11 mars 2017, les consorts [J] informaient la société [Adresse 5] de divers problèmes quant à la réalisation des travaux. Ils sollicitaient l’assureur de l’entrepreneur, la société GAN ASSURANCES, par courriel du 26 mai 2020.
Après intervention d’un expert amiable à la demande de la société GAN ASSURANCES, l’assureur déclinait sa garantie.
Les consorts [J] mandataient un huissier de justice afin de faire constater les désordres affectant selon eux les travaux réalisés, donnant lieu à l’établissement d’un constat le 7 octobre 2020.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, une expertise judiciaire était ordonnée, confiée selon ordonnance de remplacement du 9 décembre 2021 à Monsieur [F] [M], lequel déposait son rapport le 22 juillet 2022.
Par exploits en date des 21 et 22 septembre 2022, les consorts [J] ont fait assigner la société [Adresse 5] et la société GAN ASSURANCES devant cette juridiction.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, les consorts [J] demandent au Tribunal de :
— Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes ;
— Fixer « en tant que de besoin » la réception des ouvrages, avec réserves, au 10 janvier 2017 ;
— Juger la société [Adresse 5] intégralement responsable de leurs préjudices ;
— Condamner solidairement les sociétés ESPACE BATIMENT et GAN ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :
*38 548,65 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’isolation,
*1 030,28 euros TTC pour la reprise du mur de la dépendance,
*1 514,40 euros TTC pour la fourniture et la pose du garde-corps,
*18 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
*15 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés [Adresse 5] et GAN ASSURANCES aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, dont les frais du procès-verbal de constat du 7 octobre 2020 et les frais d’expertise ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] se fondent sur les articles 1792 et suivants du code civil pour rechercher la responsabilité de la société [Adresse 5] et la condamnation solidaire de son assureur au regard de la police d’assurance souscrite.
Ils soutiennent qu’une réception tacite est intervenue le 10 janvier 2017, qu’ils ont émis des réserves avant comme après ladite réception, qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment et que certains vices ne sont apparus dans leur ampleur que postérieurement.
Ils font valoir que la matérialité des désordres affectant les travaux réalisés par la société ESPACE BATIMENT est établie par le procès-verbal du constat du 7 octobre 2020 et que les constatations de l’huissier de justice ont été confirmées par l’expert judiciaire, s’agissant de la porte-fenêtre installée dans les combles, de l’isolation posée et du mur réalisé dans la dépendance pour supporter le compteur électrique. Ils ajoutent que « certains désordres semblent relever de la garantie décennale », dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, tel le défaut d’isolation, et rappellent que les désordres n’étant pas de nature décennale relèvent de la « garantie de droit commun ».
Ils en concluent qu’ils sont fondés à solliciter la réparation de l’intégralité du préjudice subi, comprenant le coût des travaux de reprise et l’indemnisation du trouble de jouissance qu’ils subissent depuis 2016 du fait de l’impossibilité d’achever les travaux d’aménagement de leurs combles, en raison de la mauvaise exécution des travaux par la société [Adresse 5]. Ils invoquent par ailleurs un préjudice résultant d’un manquement de l’entreprise à son devoir de conseil, pour ne pas avoir été à leur écoute au cours des travaux et ne pas avoir établi de procès-verbal de réception exprès.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2024, la société ESPACE BATIMENT demande au Tribunal de :
— Fixer la réception tacite des travaux à la date du 10 janvier 2017 ;
S’agissant des désordres affectant la porte-fenêtre et le mur de la dépendance,
A titre principal,
— Débouter les consorts [J] de leurs demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société GAN ASSURANCES à la garantir au titre de la réparation de ces deux désordres ;
— Fixer à la somme de 603,57 euros le coût des travaux de reprise de la fenêtre et à celle de 1 030,28 euros celui du mur de la dépendance ;
— Débouter les consorts [J] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
S’agissant des désordres affectant l’isolation,
— Fixer le coût des travaux de reprise de l’isolation des combles à la somme de 1 100 euros TTC ;
— Débouter les consorts [J] de leur demande à hauteur de la somme de 38 548,65 euros à ce titre.
— Débouter les consorts [J] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— Condamner la société GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre de ce désordre ;
S’agissant des autres demandes,
— Débouter les consorts [J] de leur demande au titre du manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de conseil;;
— Ramener les prétentions des consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Condamner la société GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, « lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La société [Adresse 5] soutient qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 10 janvier 2017, date à laquelle les maitres de l’ouvrage se sont acquittés du solde des travaux et ont manifesté une volonté non équivoque de les recevoir.
Au soutien de sa demande de débouté s’agissant des désordres affectant la porte-fenêtre des combles et le mur de la dépendance, l’entrepreneur fait valoir, à titre principal, qu’ils étaient visibles à la réception – le garde-corps n’étant en outre pas prévu dans ses prestations – et n’ont pas donné lieu à réserve, soulignant à cet égard qu’ils n’étaient aucunement visés dans les courriers et courriels adressés par les maitres de l’ouvrage avant et après la réception.
S’agissant de son appel en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, la société [Adresse 5] fait valoir que la police d’assurance souscrite couvre non seulement la responsabilité décennale mais également sa responsabilité civile.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, la société ESPACE BATIMENT soutient qu’ils ne justifient pas du principe et du montant de leur demande, soulignant que plus de trois années se sont écoulées entre le dernier courriel envoyé à l’entreprise le 11 mars 2017 et la sollicitation adressée à la société GAN ASSURANCES le 26 mai 2020.
S’agissant enfin de son obligation de conseil, la société [Adresse 5] expose que les demandeurs n’établissent la preuve ni d’un manquement lui étant imputable à ce titre, ni du préjudice invoqué.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
— Débouter les parties adverses de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner les consorts [J], ou « toute partie succombante », à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les parties qui succomberont à l’instance aux dépens.
La société GAN ASSURANCES fait valoir l’absence de garantie sur le fondement de la responsabilité décennale.
Elle invoque à cet égard, d’une part, l’absence de réception des travaux par la société [Adresse 5], y compris tacite au regard des désaccords multiples qui existaient entre les maitres de l’ouvrage et l’entrepreneur sur les conditions d’exécution et la qualité des travaux réalisés, et au refus des maitres de l’ouvrage de terminer les travaux d’aménagement de leurs combles au motif que les travaux réalisés n’étaient pas acceptables. Subsidiairement, elle souligne le caractère apparent des désordres allégués, faisant obstacle, en l’absence de réserve à la réception, à l’action en garantie décennale.
La société GAN ASSURANCES invoque, d’autre part, l’absence de caractère décennal des désordres allégués, qu’il s’agisse des défauts ponctuels de l’isolation affectant une surface limitée à 1,5 m², de l’absence de calfeutrement sous le seuil de la porte-fenêtre, de l’absence de garde-corps acceptée de manière délibérée par les maitres de l’ouvrage, et du mur de la dépendance qui ne menace aucunement de s’effondrer.
Elle ajoute que la question de l’existence d’un manquement à un devoir de conseil est étrangère à la mobilisation de la garantie décennale et que la perte de jouissance alléguée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
En réponse aux écritures de la société [Adresse 5], la société GAN ASSURANCES expose que la garantie responsabilité civile générale souscrite par l’entrepreneur n’est pas mobilisable dans la mesure où les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’entreprise assurée en sont exclus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserves. Toutefois, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, les demandeurs et la société [Adresse 5] s’accordent sur l’existence d’une réception tacite des ouvrages intervenue le 10 janvier 2017, date à laquelle un huissier de justice est venu constater l’achèvement des travaux, à la demande de l’entrepreneur.
A cet égard, la société GAN ASSURANCES n’est pas fondée à contester l’existence d’une réception tacite reconnue sans équivoque tant dans les écritures des maîtres de l’ouvrage que dans celles de son assuré.
Les consorts [J] demandent à ce que cette réception soit reconnue comme étant intervenue « avec réserves », au regard des courriers et courriels adressés à l’entrepreneur avant comme après ladite réception.
Toutefois, les courriers et courriels adressés par les maitres de l’ouvrage entre le 30 novembre 2016 et le 23 décembre 2016 visent des points non repris au titre des désordres objets du litige, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils demeuraient au moment de la réception. Les courriels postérieurs à la réception, échangés entre le 19 février 2017 et le 11 mars 2017, font quant à eux état de désordres de nature électrique apparus postérieurement à la réception, et qui ne sont plus évoqués dans le présent litige.
Dès lors, ces écrits, non concomitants à la réception intervenue, ne sauraient constituer des réserves au sens de l’article 1792-6 précité.
En conséquence, le tribunal retiendra que la réception tacite des ouvrages réalisés par la société [Adresse 5] est intervenue sans réserve le 10 janvier 2017.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ESPACE BATIMENT
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.
Toutefois, le vice apparent à la réception est traité comme un vice caché, relevant donc de la présomption de responsabilité de l’article 1792, s’il ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’après la réception, notamment lors des opérations d’expertise.
Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée. En revanche, les désordres de construction apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des désordres affectant la fenêtre ou porte-fenêtre
Les consorts [J] reprochent d’abord à la société [Adresse 5] d’avoir posé une porte-fenêtre sans garde-corps et non une fenêtre comme ils le souhaitaient.
Toutefois, il s’agit là d’un désordre apparent non réservé à la réception.
Le tribunal relève en outre que, par courriel du 20 décembre 2016, la société ESPACE BATIMENT avait indiqué aux maîtres de l’ouvrage qu’il leur appartenait d’équiper cette fenêtre d'« une protection ou d’un garde-corps pour éviter les chutes (non compris dans les travaux) ».
Au surplus, le caractère décennal de ce désordre n’est pas démontré.
Par ailleurs, la discordance entre l’ouverture litigieuse et le devis signé par les demandeurs, prévoyant la « pose d’une fenêtre 176/90 », sans mention d’un quelconque garde-corps, n’est pas davantage caractérisée, alors que les dimensions de cet ouvrant étaient précisément mentionnées. L’expert judicaire considère à cet égard que la fenêtre posée est conforme aux documents contractuels, nonobstant « l’ambiguïté de la désignation de « fenêtre » au lieu de « porte-fenêtre » » (p. 23). Il ajoute dans son rapport, en réponse à un dire des demandeurs sur la discordance entre une « fenêtre » et une « porte-fenêtre » : « les demandeurs n’apportent aucune précision sur ce qu’ils entendent comme fenêtre, étant rappelé que la Déclaration préalable mentionnait : « pose de 2 fenêtres de toit + 1 porte-fenêtre ».
Au regard de ces éléments, les demandeurs ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité – décennale comme contractuelle – de la société [Adresse 5] sur ce fondement.
Les consorts [J] se plaignent ensuite de l’existence d’un jour sous la traverse basse du seuil.
L’expert judiciaire le relève effectivement, en indiquant qu’il est la « conséquence de l’irrégularité du sol sur lequel la porte-fenêtre a été posée », ajoutant qu'« un calfeutrement aurait dû être réalisé » (p. 23), dont il estime le coût à 100 euros TTC (p. 25).
Toutefois, là encore, il s’agit d’un désordre apparent non réservé à la réception, dont il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’après la réception.
En conséquence, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
S’agissant des désordres affectant le mur de la dépendance
Les consorts [J] déplorent ensuite la réalisation d’un mur pour supporter le tableau électrique en béton cellulaire (siporex), avec des finitions grossières.
L’expert judiciaire indique en effet que l’élévation du mur est de « facture très grossière », que « la fixation du tableau électrique est défaillante » et que ce support n’est pas indiqué pour des charges lourdes.
Toutefois, s’agissant des défauts esthétiques décrits, ils étaient manifestement apparents à la réception sans pour autant avoir été réservés – ni, au surplus, avoir fait l’objet de contestations dans les divers courriers et courriels adressés par les demandeurs avant et après la réception. Ils ne sauraient dès lors engager la responsabilité décennale ou contractuelle de l’entreprise.
S’agissant ensuite du matériau employé, le tribunal relève que les travaux effectués correspondent à ce qui a été facturé (« création d’un mur de soutien en siporex »). Il n’y a en ce sens pas de non-conformité aux documents contractuels.
S’agissant de l’inadéquation alléguée entre le matériau employé et sa destination, à savoir supporter le tableau électrique, il n’est pas démontré qu’un tableau électrique constitue une « charge lourde ». Au surplus, la société ESPACE BATIMENT verse aux débats la fiche technique des carreaux siporex installés, laquelle mentionne précisément la « fixation de charges lourdes ». Dès lors, ni le caractère décennal de ce désordre, ni le défaut de conformité aux règles de l’art n’est établi.
Enfin, s’agissant du caractère « défaillant » de la fixation du tableau électrique, en l’absence de précision de l’expert judiciaire, il y a lieu de considérer que cette observation renvoie au constat réalisé par le commissaire de justice intervenu le 7 octobre 2020, ayant relevé que « les chevilles de fixation du tableau électrique se désolidarisent du mur » (p.16). Toutefois, les photographies figurant dans ce constat permettent de convaincre le tribunal du caractère apparent de ce désordre non réservé, de sorte qu’il n’est pas davantage susceptible d’engager la responsabilité tant décennale que contractuelle de la société [Adresse 5].
En conséquence, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
S’agissant des désordres affectant l’isolation
Les consorts [J] reprochent enfin à la société ESPACE BATIMENT un certain nombre de désordres affectant l’isolation posée.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que l’entrepreneur semble s’être conformé à ce que le devis prévoyait s’agissant de la mise en œuvre d’une isolation en laine de verre de 200mm et 45mm d’épaisseur (selon la localisation concernée), et ne relève pas de manquement aux règles de l’art.
Les consorts [J] contestent ces conclusions en soutenant que les règles de l’art et du DTU ne « semblent pas » avoir été respectées « à la lecture du devis » et que s’agissant de la laine de verre de 45mm mentionnée sur le devis comme posée sur les plaques BA13, elle ne serait, « selon les entreprises interrogées », pas conforme aux normes. Toutefois, les demandeurs se contentent de formuler ici des hypothèses, non corroborées par les constatations de l’expert ou par d’autres pièces produites. Leurs observations ont en outre déjà fait l’objet d’un dire en cours d’expertise auquel l’expert a répondu en maintenant ses conclusions. Dès lors, ces moyens ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, et ne pourront qu’être écartés.
En revanche, l’expert judiciaire indique que les sondages réalisés en cours d’expertise et l’inspection effectuée à l’aide d’une caméra thermique ont révélé un manque d’isolant sur une surface totale estimée à 1,5 m² (p. 23), étant précisé que le devis visait une surface à isoler de 255 m².
La société [Adresse 5] ne conteste pas sa responsabilité au titre de ce seul désordre, qui n’était pas apparent au jour de la réception.
Toutefois, ce désordre ne saurait constituer, compte tenu de son ampleur très limitée et s’agissant de défauts ponctuels d’isolation thermique ainsi justement qualifiés par l’assureur de l’entrepreneur, un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et donc à relever de la garantie décennale.
En revanche, ce désordre engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, laquelle est reconnue dans les écritures de ce dernier.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société ESPACE BATIMENT sera retenue au titre de ce manque ponctuel d’isolation.
S’agissant du défaut de conseil
Les consorts [J] reprochent à la société [Adresse 5], sans préciser le fondement juridique de leur demande, un défaut de conseil quant aux travaux à mettre en œuvre, indiquant qu’avec les bons conseils initiaux ils auraient fait des « choix de travaux différents ». Ils reprochent également à l’entrepreneur de ne pas avoir dressé de procès-verbal de réception. Ils sollicitent à ce titre la somme de 15 000 euros.
Toutefois, ils n’explicitent pas le défaut de conseil allégué s’agissant des « travaux à mettre en œuvre » et il n’appartient pas au tribunal de pallier leur carence sur ce point. Même à supposer qu’il s’agirait des désordres non retenus par le tribunal, s’agissant en particulier du défaut de garde-corps sur la « fenêtre » litigieuse, il y a lieu de relever que la société ESPACE BATIMENT justifie avoir alerté les maitres de l’ouvrage sur son absence de prévision dans le devis signé, par mail adressé avant la réception et précédemment évoqué.
S’agissant par ailleurs du fait de ne pas avoir dressé de procès-verbal de réception, les demandeurs n’explicitent aucunement en quoi cela constituerait une faute de l’entrepreneur, alors qu’une réception tacite a été reconnue par les deux parties.
Les consorts [J] ne justifient en outre pas d’un préjudice à ce titre, l’expert judiciaire ayant quant à lui indiqué qu'« il ne p[ouvai]t se prononcer sur les montants réclamés qui ne sont aucunement étayés et documentés » (p. 31).
En conséquence, les consorts [J] seront déboutés de cette demande.
Sur les préjudices
S’agissant des travaux de reprise de l’isolation
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de compléter l’isolation manquante, ce qui suppose la dépose partielle du doublage puis sa reconstitution. Il estime la prestation à 550 euros TTC, mais propose, pour tenir compte de la difficulté à trouver un prestataire pour une intervention si limitée, que le montant soit porté à 1 100 euros TTC.
Les demandeurs sollicitent quant à eux la somme de 38 548,65 euros correspondant au cout de la reprise de l’intégralité du doublage et de l’isolation, au motif qu’ils n’ont pas « acquis la certitude que l’ensemble des règles de l’art ont bien été respectées ». Toutefois, la nécessité de cette reprise intégrale n’est aucunement démontrée et n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. La demande ainsi formée sera donc rejetée.
En conséquence, la société [Adresse 5] sera condamnée à verser aux consorts [J] la somme de 1 100 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation.
S’agissant du préjudice de jouissance
Les consorts [J] sollicitent la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils disent subir depuis 2016, au motif qu’ils n’ont pas pu achever les travaux d’aménagement de leurs combles en raison de la mauvaise exécution des travaux par la société ESPACE BATIMENT.
La société [Adresse 5] conclut au rejet de cette demande qu’elle estime injustifiée.
L’expert judiciaire indique quant à lui que le préjudice de jouissance est « indéniable », dans la mesure où la réalisation de tous les travaux était suspendue aux opérations d’expertise.
Toutefois, ainsi que le souligne la société ESPACE BATIMENT, les consorts [J] n’ont justifié d’aucune démarche faite auprès de l’entreprise ou de son assureur entre leur mail du 11 mars 2017 – relatif à des désordres affectant les travaux d’électricité réalisés, n’étant pas objets du présent litige – et leur réclamation à la société GAN ASSURANCES par courriel en date du 26 mai 2020, dans lequel ils évoquent notamment un défaut d’isolation. Dès lors, ils ne sauraient alléguer d’une impossibilité d’achever leurs travaux d’aménagement « depuis 2016 ».
Néanmoins, ils justifient d’une telle impossibilité à partir du moment où ils ont initié des démarches pour faire constater et remédier aux désordres objets du présent litige, en particulier s’agissant de l’isolation, soit à compter de mai 2020.
Compte tenu des opérations d’expertise rendues nécessaires pour mettre en évidence le désordre affectant l’isolation, pour lequel leur droit à indemnisation a été reconnu précédemment, les consorts [J] justifient d’un préjudice de jouissance résultant du fait de ne pas avoir pu achever leurs travaux jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise – soit jusqu’au 22 juillet 2022 – puisqu’il leur était ensuite loisible de faire procéder aux travaux de reprise des désordres, au surplus très limités, puis de reprendre les travaux d’aménagement projetés.
Dès lors, l’existence d’un préjudice de jouissance est établie dans son principe sur la seule période de mai 2020 à juillet 2022.
Son quantum doit toutefois être apprécié au regard de l’ampleur limitée des désordres ayant donné lieu à indemnisation et du fait qu’il s’agissait de combles restant à aménager.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le montant réclamé, en indiquant qu’il n’est « aucunement étay[é] et document[é] » (p. 31).
Nonobstant cette observation de l’expert judiciaire, les consorts [J] ne fournissent pas davantage de pièces au tribunal pour justifier de la somme sollicitée.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi sera évalué par le tribunal à 1 000 euros. La société [Adresse 5] sera condamnée à verser ladite somme aux consorts [J]
Sur les demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
Les consorts [J] sollicitent la condamnation solidaire de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société [Adresse 5], sans pour autant préciser le fondement juridique de leur demande. L’entrepreneur formule quant à lui un appel en garantie à l’encontre de son assureur.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article 1353 du code civil, l’assuré qui sollicite l’exécution de la garantie doit démontrer l’existence du contrat et de son contenu. Il appartient alors à l’assureur, pour échapper à son obligation, de justifier de la mise en œuvre d’une clause d’exclusion de garantie.
Enfin, selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la société ESPACE BATIMENT justifie de la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la société GAN ASSURANCES garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile « chef d’entreprise ».
Toutefois, seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a été retenue ; de sorte que la garante souscrite au titre de la responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
Or, la société GAN ASSURANCES fait valoir une clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile figurant dans la convention spéciale A5801 annexée au contrat d’assurance – et versée aux débats – en son article 13, point 19, excluant expressément de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’entreprise assurée ».
Ni les consorts [J] ni la société [Adresse 5] n’ont conclu en réponse sur ce point, ni contesté l’opposabilité de ladite clause.
La société GAN ASSURANCES justifie en tout état de cause de ce que les dispositions particulières de la police responsabilité civile souscrite par la société [Adresse 5], signées par cette dernière le 27 février 2013 et versées aux débats, renvoient expressément aux conditions générales et à ladite convention spéciale, dont l’assuré « reconnai[t] avoir pris connaissance ».
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est opposable tant à son assuré qu’aux tiers lésés, ; de sorte que, s’agissant en l’espèce de désordres résultant des travaux exécutés, et des préjudices tant matériel qu’immatériel en ayant résulté pour les consorts [J], la garantie souscrite par la société ESPACE BATIMENT au titre de la responsabilité civile générale de droit commun de l’entreprise n’est pas mobilisable.
En conséquence, les consorts [J] d’une part, et la société [Adresse 5] d’autre part, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé, à l’exclusion toutefois des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les consorts [J] d’une part, et la société ESPACE BATIMENT d’autre part.
En effet, si l’expertise a permis d’établir l’existence d’un désordre relevant de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, elle a également fait diminuer de manière drastique les sommes sollicitées par les consorts [J]. Elle a donc été ordonnée dans l’intérêt commun de ces deux parties, qui seront condamnées à en supporter le coût.
Par ailleurs, les consorts [J] succombent en leurs demandes relatives à la reprise du mur de la dépendance, la fourniture et la pose du garde-corps, et à un manquement au devoir de conseil.
Les demandes contraires seront rejetées.
Il n’y a en revanche pas lieu d’inclure les frais de constat d’un huissier de justice non désigné par décision de justice, qui ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Enfin, l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] leurs frais irrépétibles alors que l’entrepreneur ne demande pas le rejet de cette demande mais seulement d’en diminuer le quantum. La société [Adresse 5], qui succombe et accepte le principe de cette condamnation, devra leur verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
L’équité ne commande en revanche pas d’allouer à la société GAN ASSURANCES une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la réception tacite des ouvrages réalisés par la société [Adresse 5] est intervenue sans réserve le 10 janvier 2017 ;
CONDAMNE la société ESPACE BATIMENT à verser à Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [G] les sommes suivantes ;
1 100 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation,1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [G] de leurs autres demandes indemnitaires à l’encontre de la société [Adresse 5] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [G] d’une part, et la société ESPACE BATIMENT d’autre part, de leurs demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
DÉBOUTE la société GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [G] d’une part, et la société ESPACE BATIMENT d’autre part ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Novembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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