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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 22/10633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10633
N° Portalis 352J-W-B7G-CXREA
N° MINUTE :
Assignations du :
05 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [H], [I], [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0135
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
Décision du 21 décembre 2023
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10633
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2023.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Nous, Matthias Cornilleau, juge au tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’assignation enregistrée sous le numéro 22/10633 ;
Vu l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [W] par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par le RPVA le 17 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées des consorts [W] notifiées par le RPVA le 4 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions en réplique à l’incident de M. [H] [M] notifiées le 24 février 2023 ;
Vu les observations des conseils à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 et plus particulièrement celles de celui des consorts [W] renonçant expressément à l’exception de nullité soulevée in limine litis;
Vu la mise en délibéré de la décision au 21 décembre 2023 l’avis donné à l’audience aux parties du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe ;
Sur ce,
Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile et L.213-4-4 du code de l’organisation judicaire,
Attendu que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Qu’au présent, par assignation en date du 5 septembre 2022, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un litige portant sur un bail d’habitation qui relève donc de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection, ce sur quoi les parties s’accordent ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et d’ordonner le renvoi de l’affaire ainsi que la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Attendu que dès lors que M. [M] succombe à l’exception d’incompétence qui met fin à l’instance devant le tribunal judiciaire, il y a lieu de le condamner aux dépens y afférant et de le condamner à verser aux défendeurs la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l’affaire, et ce, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNONS la transmission du dossier à ladite juridiction ;
CONDAMNONS M. [H] [M] à payer à MM. [J] et [T] [K] et à Mme [U] [Z] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNONS M. [H] [M] aux dépens afférents à la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 21 Décembre 2023.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Matthias CORNILLEAU
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