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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7G3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [7] ( EX [9]), dont le siège social est sis Chez [19] – M.[P] [F] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 03 mars 2025.
Le 06 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 23 juillet 2025, Madame [R] [E] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyée le 05 août 2025 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [6], [10], [17], [15], [20], [16] et [21].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 26 août 2025, reçu au greffe le 19 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025.
Par courrier du 14 octobre 2025, [22] mandaté par [15] a communiqué le détail de ses créances pour 5.186,25 euros (contrat n° 28928001119614) et 4.998,52 euros (contrat n° 28960001471086).
Par courriers des 14 et 22 octobre 2025, [18] mandaté par [7], justifiant du respect du principe contradictoire, a communiqué le solde de ses créances actualisés, savoir : 4.777,75 euros pour le prêt n° 80384-00060746352 et 1.077,68 euros pour le découvert du compte à vue n° [XXXXXXXXXX04] déplacé sur un compte BIS.
Par courrier du 06 novembre 2025, [21] a communiqué le solde de son crédit pour 6.629,28 euros (intérêts arrêtés au 06 mai 2025 date de la recevabilité Banque de France).
A l’audience,
Madame [R] [E] a confirmé avoir reçu les courriers pour les créances [15], [7] et [21] et être d’accord avec tous les montants communiqués par ces organismes bancaires.
Elle ne conteste plus les créances [16] et [5].
Concernant la créance [20] elle a affirmé qu’elle était soldée.
Concernant la créance [17], elle a produit le dernier relevé client du 25 septembre 2025 pour un solde restant dû de 7.188,04 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [R] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juillet 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 05 août 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [R] [E] ne conteste plus la créance [16] et les deux créances [6].
Créances [15] référencées «28928001119614» et «28960001471086»:
Par courrier du 14 octobre 2025, [22] mandaté par [15] a communiqué le détail de ses créances pour 5.186,25 euros (contrat n° 28928001119614) et 4.998,52 euros (contrat n° 28960001471086).
Madame [R] [E] a confirmé ces montants à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [15] référencée «28928001119614» sera fixée à hauteur de 5.186,25 euros et la créance [15] référencée «28960001471086», à hauteur de 4.998,52 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E].
Créances BOURSOBANK (ex [8]) référencées «00060746352» et «[XXXXXXXXXX04] :
Par courrier du 14 octobre 2025, [7] a communiqué le solde de ses créances actualisés, savoir : 4.777,75 euros pour le prêt n° 80384-00060746352 et 1.077,68 euros pour le découvert du compte à vue n° [XXXXXXXXXX04] déplacé sur un compte BIS.
Madame [R] [E] a confirmé ces montants à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [7] (ex [8]) référencée «00060746352» sera fixée à hauteur de 4.777,75 euros et la créance [7] (ex [8]) référencée «[XXXXXXXXXX04]» , à hauteur de 1.077,68 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E].
Créance [21] référencée «5059085539 »:
Par courrier du 06 novembre 2025, [21] a communiqué le solde de son crédit pour 6.629,28 euros (intérêts arrêtés au 06 mai 2025 date de la recevabilité Banque de France).
Madame [R] [E] a confirmé ce montant à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [21] référencée «5059085539 » sera fixée à hauteur de 6.629,28 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E].
Créance [20] référencée «41134255342100»:
Madame [R] [E] conteste la créance [20] référencée «41134255342100» portée pour un montant de 3,85 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de [20] la créance [20] référencée «41134255342100» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [17] référencée «23411103767»:
Madame [R] [E] conteste la créance [17] référencée «23411103767» portée pour un montant de 6.804,32 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant que le solde restant dû actuel est de 7.188,04 euros.
Compte tenu de la défaillance de [17] et au vu du relevé de compte client [17] du 25 septembre 2025 produit par la débitrice, la créance [17] référencée «23411103767» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] à hauteur de 7.188,04 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant des créances qui y sont fixées,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [R] [E],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] la créance [15] référencée «28928001119614», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5.186,25 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] la créance [15] référencée «28960001471086», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4.998,52 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] la créance [7] (ex [8]) référencée «00060746352», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4.777,75 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] la créance [7] (ex [8]) référencée «[XXXXXXXXXX04]», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.077,68 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] la créance [21] référencée «5059085539 », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6.629,28 euros,
EXCLUT du passif de Madame [R] [E] la créance [20] référencée «41134255342100», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [E] la créance [17] référencée «23411103767», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7.188,04 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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