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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Juin 2025
RG N° RG 24/08553 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOXX / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H] épouse [U]
C /
[J] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7], [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [T] [H] épouse [U]
Monsieur [J] [U]
Et
[Adresse 1]
à
CAF
Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 11] – AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [T] [H] le 18 novembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 09 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [H], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7], [Localité 8] (MADAGASCAR) ;
et de
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (MAYOTTE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [T] [H] et Monsieur [J] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur [V] [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [U] au domicile de sa mère, dès lors que celle-ci justifiera d’un logement propre ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [U] accueille l’enfant [V] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin, retour à l’école ;
— La totalité des vacances scolaires de l’année de plus de cinq jours,
— la moitié des vacances d’été : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
— à charge pour le père de faire les trajets ;
DIT que cependant, la charge des trajets sera partagée entre les parents, si Madame [H] déménage à plus de trente kilomètres du domicile du père (trajets allers pris en charge par le père et trajets retours pris en charge par la mère) ,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de ses demandes relatives à l’enfant [I] [W] ;
FIXE à 177 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [U], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], à compter du départ du domicile conjugal de Madame [T] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] au paiement de ladite pension ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande tendant à l’absence d’intermédiation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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