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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[G] [S]
N° RG 24/01865 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRRY
Assignation :26 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2022, M. [G] [S] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire destiné à financer l’achat d’un logement existant sans travaux constituant sa résidence principale, aux conditions suivantes :
— Prêt primo report plus n°580206E
— Montant principal du prêt : 170 344,83 euros
— Durée d’amortissement : 300 mois
— Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,770 %
Ce prêt était assorti d’une caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).
Le remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [S] ayant donné lieu à plusieurs incidents de paiements, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 8 septembre 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de régler les échéances impayées, sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation des échéances impayées, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [S] de rembourser l’intégralité des sommes prêtées, par lettre recommandée du 8 novembre 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de paiement par l’emprunteur, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement par lettre du 18 décembre 2023.
Selon quittance subrogative du 23 février 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a reconnu avoir reçu de la CEGC la somme globale de 167 012,40 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [S] au titre du remboursement du prêt primo report n° 580206E d’un montant initial de 170 344,83 euros.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024, la CEGC a mis en demeure M. [S] de procéder dans un délai de 8 jours au paiement de la somme de 167 012,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024. Cette lettre recommandée n’a pas été retirée par son destinataire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la CEGC a fait assigner M. [S] devant le présent tribunal aux fins de :
— condamner M. [S] en sa qualité d’emprunteur à lui payer, au visa du nouvel article 2308 du code civil :
* la somme de 167 012,40 euros suivant décompte de créance arrêté le 23 février 2024
(date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil ;
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle-même en application du nouvel article 2308 du code civil ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Patrick Barret, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement M. [S] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil.
M. [S], qui a été assigné par acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil résultant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés qui est ainsi rédigé :
“La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
Il se déduit de ce texte que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.
Il est justifié de condamner M. [S] à payer à la CEGC la somme de 167 012,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.
Il y a lieu également de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3 600 euros correspondant aux honoraires de Me [O] [J], selon facture du 29 avril 2024, s’agissant de frais engagés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me Patrick Barret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) les sommes de :
— 167 012,40 € (cent soixante-sept mille douze euros et quarante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
— 3 600 € (trois mille six cents euros) TTC au titre des honoraires d’avocat ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me Patrick Barret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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