Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 18 septembre 2025, n° 24/09262
TJ Marseille 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat d'alternance

    La cour a estimé que l'existence d'un contrat d'alternance n'était pas une condition essentielle du contrat de scolarité, et que les frais d'inscription étaient à la charge de l'étudiant.

  • Rejeté
    Clause abusive

    La cour a jugé que la clause n'était pas abusive car elle était clairement énoncée et ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties.

  • Rejeté
    Comportement de la société ACE EDUCATION

    La cour a estimé qu'aucune faute n'avait été commise par la société ACE EDUCATION dans l'exécution du contrat, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] [U] a assigné la S.A.S. ACE EDUCATION pour obtenir le remboursement de ses frais d'inscription de 4 974 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles. Les questions juridiques posées concernent la légalité des frais de scolarité en l'absence de contrat d'alternance, la caducité du contrat en raison de cette absence, et la validité d'une clause jugée abusive. Le tribunal a conclu que les frais étaient à la charge de M. [F] [U] car il n'avait pas justifié d'un contrat d'alternance, que le contrat n'était pas caduc, et que la clause contestée n'était pas abusive. En conséquence, il a débouté M. [F] [U] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 sept. 2025, n° 24/09262
Numéro(s) : 24/09262
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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