Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 oct. 2024, n° 24/09465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/09465 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJE
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09465 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJE
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 523-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur X se disant [V] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [V] [J], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2024 à 14h25 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 22 octobre 2024, reçue le 22 octobre 2024 à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [V] [J]
né le 10 Février 1992 à [Localité 15] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 octobre 2024 ;
En présence de [S] [K], interprète en langue dari, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [V] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’audience, ni exception de procédure ni contestation de la décision de placement en rétention n’ont été présentées par le conseil de la personne retenue ;
Que la préfecture a sollicité le maintien de la mesure de rétention expliquant que le tribunal administratif devait statuer sur le recours de l’intéressé contre le mesure d’éloignement le 25 octobre prochain et qu’en tout état de cause, les autorités consulaires afghanes avaient d’ores et déjà délivré un laisser-passer consulaire valable pour une période de six mois ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2024;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 octobre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Courriel
- Sel ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Contentieux ·
- Liste ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Ticket modérateur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Acte ·
- Déchéance ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Manuel scolaire ·
- Divorce
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Charges
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.