Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04222 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Septembre 2025
Minute n°26/109
N° RG 24/04222 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQE
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T]
Madame [N] [F] épouse [T]
[Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M.[K] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4], la Société générale a, par offre du 10 novembre 2011, acceptée le 24 novembre suivant, consenti à M. [U] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] un prêt immobilier de 140 000 euros remboursable en 180 mensualités progressives, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 4%.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 octobre 2023, reçues le 11 octobre suivant, la Société générale a mis M. et Mme [T] en demeure de lui payer la somme de 13 886,77 euros, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 mai 2024, reçues le 18 mai suivant, la Société générale a mis en demeure M. et Mme [T] de lui payer la somme de 23 660,67 euros, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 6 août 2024, avisées le 10 août 2024, la Société générale a notifié à M. et Mme [T] la déchéance du terme et, partant, l’exigibilité du prêt, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 74 887,56 euros.
Par acte du 25 septembre 2024, la Société générale a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement des échéances échues impayées et des échéances rendues exigibles par la déchéance du terme du prêt.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé les parties à la mise en état pour permettre à la Société générale de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause intitulée « exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » prévue par le contrat de prêt, et réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures signifiées à M. et Mme [T] le 3 juin 2025, (Dem) demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
*70 228,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter du 12 septembre 2024 à titre principal,
*1 466,48 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 11 septembre 2024,
*3 406,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de prêt,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
*41 092,75 euros au titre des échéances échues impayées au 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel majoré de 7% l’an jusqu’à complet paiement,
*30 249,61 euros au titre du capital restant dû au 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel majoré de 7% l’an jusqu’à complet paiement,
*2 117,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
*2 364,24 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 8 avril 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à payer les sommes suivantes :
*41 092,75 euros au titre des mensualités échues impayées entre le 7 janvier 2023 et le 8 avril 2025 inclus,
*2 364,24 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 8 avril 2025,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens.
La Société générale fait valoir l’absence de caractère abusif de la clause d’exigibilité, lequel ne peut s’apprécier qu’à l’aune du contrat ainsi qu’au regard du caractère essentiel de l’obligation dont le non-respect est sanctionné et de la gravité de l’inexécution. Elle soutient que la clause litigieuse n’est pas automatique dans la mesure où le contrat prévoit également une clause de majoration d’intérêts, applicable alternativement. Elle relève que les emprunteurs disposaient de la possibilité de saisir le médiateur ou le tribunal afin de solliciter un report des échéances. Elle souligne que si la clause ne stipule pas de délai, la déchéance du terme n’a été prononcée que 18 mois après le premier impayé et 10 mois après la première mise en demeure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
En application des dispositions des article L212-1 et L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Selon l’article R212-2 4° du code de la consommation sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco [C] [W] Argentaria).
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, n°23-12.904), la Cour de cassation a jugé abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, les conditions générales applicables au prêt consenti (pièce n°2) comportent une clause intitulée « Article 11 – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » dont la partie « A » est stipulée en ces termes :
« A – Société générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à Société Générale, à titre quelconque en vertu des présentes ;
(…)
Dans l’un des cas ci-dessus, Société générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée. ».
Il en résulte que cette clause prévoit la déchéance du terme et, partant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement ou d’absence de paiement d’une seule mensualité, sans mise en demeure préalable, seule la déchéance devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
S’il ressort des pièces produites que ladite clause a été mise en œuvre de bonne foi par l’établissement bancaire, la déchéance du terme n’ayant été prononcée que dix mois postérieurement à la première mise en demeure restée infructueuse, elle-même adressée huit mois après la première échéance impayée, il n’en demeure pas moins que la rédaction même de cette clause est abusive, dès lors qu’en prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement d’une seule échéance sans mise en demeure préalable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui, en cas de non-paiement d’une seule échéance et sans lui laisser la possibilité d’y remédier dans un délai raisonnable, est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause des conditions générales applicables aux contrats de prêt « article 11 » dans sa partie « A ».
Il en résulte que la résiliation contractuelle ne peut avoir été mise en œuvre et que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
En conséquence, la demande principale en paiement sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de résolution judiciaire du contrat de prêt et en paiement
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des décomptes produits et mises en demeure adressées, que M. et Mme [T] ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 7 janvier 2023, en dépit des mises en demeure adressées les 11 octobre 2023, 18 mai 2024 et 10 août 2024 ainsi que de l’assignation du 25 septembre 2024.
Ainsi, alors que le remboursement des échéances du prêt est l’obligation essentielle mise à la charge des emprunteurs, ceux-ci ont manqué à leur obligation et n’y ont pas remédié depuis plusieurs années et ce, malgré les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et l’assignation devant la présente juridiction.
La gravité du manquement est dès lors démontrée et la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée. Compte tenu de la demande formulée par la Société générale, la résiliation sera fixée au 8 avril 2025.
Sur les restitutions
L’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L313-52 du code de la consommation ajoute qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, l’article 11, dans sa partie B, du contrat de prêt est stipulé ainsi que suit :
« B – Indemnités – Intérêts de retard.
Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières.
— Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d’exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de règlement.
— Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes ».
Il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de prêt, des tableaux d’amortissements, des mises en demeure et des décomptes de créance, que M. et Mme [T] sont débiteurs à l’égard de la Société générale des sommes de :
— 41 092,75 euros au titre des échéances échues impayées au 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points (7%),
— 30 249,61 euros au titre du capital restant dû au 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel (4%),
— 2 117,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû,
— 2 364,24 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 8 avril 2025,
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la Société générale les sommes susmentionnées.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [T], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande principale formée par la Société générale,
Déclare non-écrite la clause des conditions générales applicables au contrat de prêt intitulée « Article 11 – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » dans sa partie « A » ;
Prononce la résolution judiciaire à effet au 8 avril 2025 du contrat de prêt immobilier d’un montant de 140 000 euros du 24 novembre 2011 consenti par la Société générale à M. [U] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] ;
Condamne solidairement à M. [U] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] à payer à la Société générale les sommes suivantes :
— 41 092,75 euros au titre des échéances échues impayées au 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points (7%),
— 30 249,61 euros au titre du capital restant dû au 8 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel (4%),
— 2 117,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû,
— 2 364,24 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 8 avril 2025,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum M. [U] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [U] [T] et Mme [N] [F] épouse [T] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Acte ·
- Déchéance ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Bail ·
- Délais ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Portail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Constat d'huissier ·
- Cellier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sel ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Contentieux ·
- Liste ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Ticket modérateur ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Manuel scolaire ·
- Divorce
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.