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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02334 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Juillet 1954 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LURIEBRUN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Fin 2013, il a mandaté la SARL LURIE BRUN pour la réalisation de travaux de réfection de toiture de cette maison.
A l’issue, il a réglé une facture du 19 janvier 2014 d’un montant de 39.753,95 euros.
Des désordres ont été constatés sur cette toiture en en 2018, à savoir un glissement des tuiles.
Le 07 septembre 2020, Monsieur [R] [N] a de nouveau saisi la SARL LURIE BRUN en raison d’un nouveau glissement des tuiles. Cette société n’a donné aucune suite à cette demande.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 10 février 2022, qui a confirmé l’existence du désordre résultant d’un défaut de mise en œuvre et chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 14.564 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022, la SARL LURIE BRUN a été mise en demeure de régler cette somme. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Monsieur [R] [N] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 novembre 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Monsieur [R] [N] a assigné la SARL LURIE BRUN devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles 1710, 1101 du Code civil, demandant de :
• DECLARER la demande de Monsieur [R] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• JUGER que la SARL LURIE BRUN a engagé sa responsabilité contractuelle
• CONDAMNER la SARL LURIE BRUN à verser la somme de 17.500 euros à Monsieur [N] [R]
• CONDAMNER la SARL LURIE BRUN à verser la somme de 4.000 euros
• CONDAMNER la SARL LURIE BRUN aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise soit 8.630,82 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SARL LURIE BRUN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des conclusions de Monsieur [R] [N] que celui-ci entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la SARL LURIE BRUN, définie à l’article 1231-1 du Code civil, nécessitant de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les désodres allégués pour la couverture tuile existent : les tuiles glissent et risquent de tomber au sol de la hauteur de la maison. La cause du désordre est un défaut de collage des tuiles sur leur support. Les interventions ultérieures n’ont pas causé les désordres, ni ne les ont aggravés. L’expert préconise la dépose de la couverture tuiles existante et de ses accessoires et sa reconstruction, et chiffre le montant des travaux à la somme de 17.500,07 euros HT.
Ce défaut de collage des tuiles, imputable à la SARL LURIE BRUN, constitue une faute de sa part dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, en lien avec le glissement des tuiles.
La SARL LURIE BRUN engage donc sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [R] [N] et sera condamnée à lui verser la somme de 17.500 euros.
Monsieur [R] [N] sollicite en outre la somme de 4.000 euros, sans préciser sur quel fondement cette demande est formulée. Il en sera donc débouté.
Succombant, la SARL LURIE BRUN est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.630,82 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SARL LURIE BRUN à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 17.500 euros au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE la SARL LURIE BRUN aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.630,82 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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