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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 7 oct. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
1ère Chambre cab C
N° RG 24/03356 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FH
N° minute : 25/398
AFFAIRE
Madame [W] [O] épouse [S]
C/
Monsieur [L] [S]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Madame [B] [E]
Greffier lors des débats : Madame Laëticia LACROIX
Greffier lors du prononcé : Madame Emma BIENVENU
DEMANDEUR
Madame [W] [O] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées à :
— Me Jean de dieu MBA NZE
Expéditions délivrées à :
— Mme [O] (en LRAR)
— M. [S] (en LRAR)
— P.R.
le
[10]
RMEE au 10.03.2026 à 10h15
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 27 décembre 2023 ;
Déclarons le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES :
Constatons que les époux résident séparément;
Attribuons à Madame [W] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
Constatons que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant : [V] [S] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Disons qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Rappelons que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère;
Disons que le père exercera un droit visite sans hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
le samedi des semaines paires du calendrier annuel de 10h à 18h à charge pour le père de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent uniquement par l’intermédiaire du frère de Monsieur [L] [S] ou de sa belle sœur ou toute autre personne tierce désignée d’un commun accord par les parties ;
Fixons à la somme de 150 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [L] [S] devra verser à Madame [W] [O], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamnons en tant que de besoin;
Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Disons que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Disons que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelons que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O];
Précisons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire;
— Autres saisies;
— Paiement direct par l’employeur;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6]) ou [8] ([9]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit;
Précisons toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Rappelons que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets;
Disons que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la poursuite des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10/03/2026 à 10h15 et invitons les conseils des parties à conclure avant cette date sur le fond du divorce avec injonction de produire l’acte de naissance de l’époux ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit;
La présente ordonnance a été mise à disposition des parties le 7/10/2025 et signée par la Vice-Présidente et le Greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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