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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 11 déc. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 24/01158 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6SH
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 11 Décembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [C] [R] [D] épouse [N],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15], PROVINCE DE [Localité 9] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2024-1173 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [F] [N],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Madame [C] [R] [D], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15], province de [Localité 9] ([Localité 8]), et Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (13), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 14] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [D] perd l’usage du nom patronymique [N], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 13 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire de 20.000 euros, en capital ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs mineurs [T] et [E] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [T] chez sa mère, Madame [D] ;
DIT que Monsieur [N] exercera à l’égard de [T] un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront déterminées amiablement entre les parents ;
FIXE la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation de [O] et [T] à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [10]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation de [O] et [T] sera versée à Madame [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [N] devra verser sa contribution directement à Madame [D], avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine de [O] et [T] seront assumés par moitié par chacun des parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] en alternance chez chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 16] : une semaine sur deux, du vendredi pair (sortie des classes ou 18h pendant les vacances) au vendredi impair suivant mêmes horaires chez le père et inversement chez la mère ;
— partage des vacances de Noël et d’été par moitié entre les parents (les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h ;
— par dérogation, le dimanche de la fête des mères sera attribué à la mère et le dimanche de la fête des pères sera attribuée au père de 10h à 18h ;
— les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui doit exercer son droit d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent ;
— chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent, l’enfant par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité de l’identité de la personne mandatée ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais d’entretien courant d'[E] pendant son temps de résidence, et au besoin y [11] chaque parent ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires d'[E] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin y CONDAMNE chaque parent ;
DIT que les frais exceptionnels d'[E] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable de l’autre parent pour toute dépense supérieure à 100 euros, et au besoin y CONDAMNE chaque parent ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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