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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de L' HERAULT, S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances, son représentant légal en exercice domicilié en, Société MAPFRE ASSISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASUGEROS inscrite au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03789 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBAG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société MAPFRE ASSISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASUGEROS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 413 423 682, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant es qualité en son établissement secondaire [Adresse 7] (Contrat n° 287890116401), dont le siège social est sis [Adresse 13] ([Localité 17])
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 11] ? [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM de L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [N] [T] n° affiliation [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/03789 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBAG
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2017, Monsieur [N] [T] conducteur de son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de la MAIF a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A9.
Il a été heurté par un véhicule poids lourd immatriculé 1104 JWH conduit par Monsieur [P] [W] assuré auprès de la société MAPFRE ASSISTENCIA et par un véhicule automobile CITROEN immatriculé [Immatriculation 15] conduit par Monsieur [L] [G] assuré auprès de PACIFICA.
Une expertise amiable a été diligentée par la société MAIF. Le Docteur [D], mandaté, a déposé son rapport le.30 mars 2021.
A défaut de solution amiable, Monsieur [N] [T] a donné assignation en date des 16 juin 2023 et 26 juillet 2023 devant la juridiction de céans à la société PACIFICA et à la CPAM de l’Hérault aux fins de :
— CONSTATANT l’implication des véhicules immatriculés [Immatriculation 15] et [Immatriculation 4] dans l’accident de la circulation survenu au préjudice de Monsieur [V] [T].
*En conséquence,
— A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER le droit à réparation intégral de Monsieur [V] [T].
— ORDONNER la mise en œuvre de la garantie de la compagnie d’assurance PACIFICA et de la compagnie d’assurance MAPFRE, garantissant contractuellement les véhicules immatriculés [Immatriculation 15] et [Immatriculation 4], impliqués dans l’accident survenu le 10 novembre 2017.
— FIXER l’obligation indemnitaire solidairement mise à leur charge au profit de Monsieur [V] [T] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 10 novembre 2017 comme suit :
— Frais divers : 741,80 €
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 28.148,26 €
— Perte de Gains Professionnels Futurs : 103.962,57 €
— Incidence professionnelle : 30.000,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5.715,00 €
— Souffrances Endurées : 6.000,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 34.020,00 €
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la compagnie d’assurance PACIFICA et la compagnie d’assurance MAPFRE à lui porter et payer la somme de 208.587,63€ en réparation du préjudice subi.
*A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [V] [T], EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT à porter et payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.
Par acte du 21 décembre 2023, Monsieur [T] a appelé à la cause la société MAPFRE ASSISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/3789.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 13 décembre 2024 signifiées à la CPAM de l’Hérault le 16 décembre 2024, Monsieur [N] [T] maintient ses demandes et sollicite de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Il expose que :
— il ressort de la lecture du procès-verbal d’enquête que son véhicule a été percuté à deux reprises et par deux véhicules différents ;
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
— la qualité de conducteur ne peut suffir à exclure toute indemnisation ;
— la faute d’un conducteur est le seul élément permettant de limiter ou d’exclure l’indemnisation ;
— or, les défendeurs sont défaillants à démontrer une faute ;
— il sollicite la somme de 741,80 euros au titre des frais de taxi engagés pour se présenter aux expertises ;
— il occupait au jour de l’accident un poste de comptable au sein d’un lycée agricole de l’Aveyron ;
— il justifie une perte de gains professionnels pour ses périodes d’arrêt de travail pour la somme de 28 148,26 euros ;
— son salaire mensuel de référence est de 1 703,68 euros ;
— il justifie d’une perte de gains professionnels futurs de 63 483,13 euros pour les arrérages échus et 40 479,44 euros pour les arrérages à échoir ;
— il sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en ce qu’il n’a repris aucune activité professionnelle et est à ce jour en disponibilité de son poste ;
— s’agissant du DFT, il convient de fixer l’indemnisation journalière à 30 euros et il devra ainsi être indemnisé à 5 715 euros ;
— les souffrances endurées fixées à 3/7 seront indemnisée par une somme de 6 000 euros ;
— le taux d’AIPP a été fixé à 18 % et tenant compte de son âge, le point sera fixé à 1 890 euros ;
— ainsi, l’indemnisation au titre de ce poste sera de 34 020 euros ;
— subsidiairement il sera ordonné une mesure d’expertise médicale si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 20 août 2024, la société MAPFRE ASSISTENCIA sollicite de :
*A titre principal :
— juger fautif le comportement de Monsieur [N] [T] et de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
*en conséquence :
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise en accidentologie avec mission habituelle en la matière ;
— juger que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [N] [T].
La société MAPFRE ASSISTENCIA expose notamment que :
— c’est seulement à l’appui du procès-verbal d’enquête incomplet que Monsieur [T] affirme avoir été percuté par le poids lourd et le véhicule CITROEN ;
— or, les pièces communiquées démontrent que c’est la perte de contrôle du véhicule qui est la cause de l’accident ;
— il cite à cet effet l’attestation de Monsieur [G] ;
— c’est le changement de voie effectué qui a causé l’accident ;
— cette perte de contrôle est corroborée par le procès-verbal d’accident et par les déclarations du demandeur lui-même.
— Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise en accidentologie.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 21 février 2024, la société PACIFICA sollicite de :
*A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que Monsieur [T] a commis une faute à l’origine de son préjudice excluant tout droit à indemnisation ;
*En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de .2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une mesure d’expertise en accidentologie à tel expert qu’il plaira lequel pourra recevoir la mission suivante :
— Se transporter sur les lieux de l’accident ;
— Entrer en possession de l’ensemble des éléments du dossier et notamment des rapports d’expertise établis ;
— Procéder le cas échéant à l’examen des véhicules impliqués dans l’accident ;
— Déterminer les causes et les circonstances précises de l’accident ;
— Déterminer les points d’impact et la vitesse des véhicules ;
— Ainsi que tout autre chef de mission que le tribunal estimera utile à la manifestation de la vérité.
— DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations, qui ne saurait être inférieur à 5 semaines ;
— DIRE ET JUGER que ces frais d’expertise incomberont au demandeur.
La société PACIFICA expose notamment que :
— Monsieur [T] est donc seul à l’origine de l’accident de la circulation survenu le 10 novembre 2017 entraînant de ce fait toute exclusion de son droit à indemnisation ;
— Le tribunal ne manquera pas de relever les nombreuses contradictions du procès-verbal d’accident qui indique que la victime circulait sur la voie du milieu puis a dépassé un ensemble routier qui circulait sur une voie lente ;
— Cet ensemble routier aurait percuté la victime qui ensuite aurait percuté Monsieur [G] ;
— D’une part, il n’existait aucune voie lente au niveau de la portion d’autoroute sur laquelle l’accident est survenu ;
— D’autre part, le positionnement des véhicules tel que relaté dans ce procès-verbal est erroné ;
— Il suffit pour s’en convaincre de reprendre les déclarations des 3 protagonistes, dont celle du demandeur lui-même ;
N° RG 23/03789 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBAG
— Ainsi, le positionnement des véhicules était le suivant : Monsieur [T] : 1ière voie (la plus à droite), le camion poids lourd assuré par la MAPFRE : voie centrale ; Monsieur [G] : 3ième voie (la plus à gauche) ;
— concernant les raisons de ce changement brusque de voix, il convient de rappeler que le procès-verbal d’accident expose une perte de contrôle de son véhicule par Monsieur [T] ;
— cependant ce procès-verbal est incomplet ;
— le véhicule du demandeur étant totalement à droite et se retrouve en totalement à gauche, sans perturbation des 2 autres véhicules, c’est donc son seul comportement qui est la cause exclusive de l’accident ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé par les éléments produits, il lui est demandé de bien vouloir ordonner une mesure d’expertise en accidentologie.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 5 juillet 2023, la CPAM a informé la juridiction que le montant des débours s’élevait à la somme de 1 531,91 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques.
***
La clôture est intervenue le 23 décembre 2024 par ordonnance en date du 13 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
***
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T]
Monsieur [T] sollicite que son droit à réparation intégrale soit consacré au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 211-1 du Code des assurances.
Il expose à ce titre qu’aucune faute n’est démontrée et qu’aucune manoeuvre perturbatrice qui lui serait imputable n’est décrite par les autres conducteurs.
Les sociétés défenderesses sollicitent le débouté des demandes formées en ce que le demandeur aurait commis une faute excluant son droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 :Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 : Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 : La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des assurances : toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est constant que l’accident survenu le 10 novembre 2017 a impliqué véhicules trois terrestres à moteur, le véhicule PEUGEOT conduit par Monsieur [T], Le véhicule poids lourd immatriculé [Immatriculation 4] et le véhicule CITROEN conduit par Monsieur [G], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] est néanmoins contesté, les sociétés défenderesses, faisant valoir que que la faute commise par la victime est de nature à exclure son droit à indemnisation.
En effet, en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 prémentionnée, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En effet, l’article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, dès lors qu’elle a joué un rôle causal dans le dommage, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
Dans ce cadre, l’existence d’une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En cas de faute prouvée à l’encontre d’un conducteur, son droit à indemnisation pourra être réduit, voire exclu, en fonction du rôle causal de sa faute. L’exclusion du droit à indemnisation du conducteur pourra être prononcée lorsque sa faute constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est constant que l’accident a eu lieu le 10 novembre 2017 sur l’autoroute A9 à hauteur du point kilométrique 53 + 000 dans le sens de circulation [Localité 19] vers [Localité 20].
La charge de la preuve du comportement fautif incombe aux sociétés défenderesses.
La société MAPFRE ASSISTENCIA soutient que c’est la perte de contrôle du véhicule par Monsieur [T] qui est la cause unique de l’accident à savoir le changement de voie par Monsieur [T]. La société PACIFICA fait valoir que le procès-verbal d’accident contient de nombreuses contradictions (l’autoroute ne disposait pas de voie lente et la position des véhicules n’était pas celle mentionnée) et en ce que le véhicule du demandeur étant totalement à droite et se retrouve en totalement à gauche (c’est donc son seul comportement qui est la cause exclusive de l’accident).
Il est produit aux débats notamment :
— le procès-verbal d’accident matériel rédigé ainsi :
“Le VL A circule sur la voie du milieu en direction de la ville d'[Localité 20]. Il procède au dépassement d’un ensemble routier VL C. L’ensemble routier qui circule sur la voie lente percute le VL A sur son côté droit. Le conducteur du VL A perd alors le contrôle de son véhicule et se met en travers de la chaussée. Le VL B circulant sur la voie médiane percute de plein fouet l’arrière du VL A.”
(le véhicule nommé A étant le véhicule PEUGEOT conduit par Monsieur [T] et le véhicule B étant le véhicule conduit par Monsieur [G]).
— la déclaration de sinistre du conducteur du véhicule CITROEN, Monsieur [L] [G] rédigée ainsi :
“alors que je dépassais le camion qui se trouvait sur la voie centrale, la voiture 207 est venue se plaquer à l’avant, perpendiculaire à celui-ci et de sorte à faire face au terre-plein central. J’ai freiné d’urgence lorsque j’ai vu la collision entre le camion et la 207. La 207 est ensuite partie heurter le terre-plein central, avant de se retrouver devant moi. C’est alors que mon véhicule est entré en collision avec la 207"
— un mail du demandeur à la MAIF du 28 août 2017 aux termes duquel il ressort :
« Je roulais sur la première voix, je suivais un camion. Sur la deuxième voix, un camion y était, je ne peux pas vous expliquer le choc de mon véhicule avec le camion de la deuxième voix car je ne sais pas. Je me suis retrouvé sur la troisième voie face aux voitures qui arrivaient sur moi».
— un courriel de la MAPFR du 24 janvier 2018 aux termes duquel elle indique :
« mon chauffeur m’a dit qu’une voiture avait heurté la remorque et fait éclater un pneu, et que cette même voiture, juste après, a heurté un autre véhicule. ».
Ainsi, s’il résulte du procès-verbal d’accident que Monsieur [T] circulait sur la voie du milieu puis a dépassé un ensemble routier circulant sur la voie de droite, il résulte des autres éléments que la victime roulait initialement sur la voie de droite, le poids-lourd roulait sur la voie du milieu et le véhicule CITROEN conduit par Monsieur [G] circulait sur la voie de gauche et que le véhicule du demandeur s’est retrouvé ensuite sur la voie de gauche.
Ces éléments produits par chacune des parties sont insuffisants à la juridiction à déterminer les circonstances exactes de l’accident et ainsi apprécier les responsabilités.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise en accidentologie dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les dépens seront par ailleurs à ce stade réservés.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procedure civile seront aussi réservées.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder :
[H] [Y]
Cabinet [H] [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14]
Donne à l’expert la mission suivante :
1) Se faire communiquer tous documents utiles
2) Se rendre sur les lieux de l’accident
3) Déterminer les circonstances précises de l’accident de circulation survenu le 10 novembre 2017 sur l’autoroute A 9 au Point Kilométrique 53 dans le sens [Localité 19] vers [Localité 20] sur la commune de [Localité 19] entre le véhicule conduit par Monsieur [V] [T], celui conduit par Monsieur [L] [G] et celui conduit par Monsieur [P] [W] ;
4) Préciser notamment la trajectoire des trois véhicules impliqués et le point de choc et déterminer leur vitesse au moment de l’accident ;
5) Donner son avis sur les causes de l’accident ;
6)Fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7) Soumettre son pré rapport aux parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à mille huit cent euros (1 800 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que chaque partie devra consigner à hauteur d'1/3 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les demandes ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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