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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 23/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMACL, SA immatriculée au RCS de Niort, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/03925 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7CC
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A. SMACL
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
N°
2026
[Adresse 1]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. SMACL,
SA immatriculée au RCS de Niort n° 833 817 224, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, substituée à l’audience par Maître Gabrielle SAMAT, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [W] [M] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[T] [G] a été victime le 19 octobre 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par Monsieur [A] assuré auprès de la SMACL.
Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences de l’hôpital NORD de [Localité 1] fait état des blessures suivantes:
— Fracture fermée déplacée de l’ulna droit
— Stress aigu post-traumatique
Compte tenu du taux d’AIPP qui allait dépasser les 5 %, dans le cadre de la convention IRCA, la société SMACL devait mandater le Dr [S].
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Accident du 19 octobre 2020
— Consolidation au 14 Mars 2023
— Gêne Temporaire Totale: du 19/10/2020 au 21/10/2020 et du 09/01/2021 au 14/01/2021 et le
05/10/2021
— Gêne Temporaire Partielle de Classe III du 22/10/2020 au 08/01/2021
— Gêne Temporaire Partielle de Classe III du 15/01/2021 au 15/02/2021
— Gêne Temporaire Partielle de Classe II du 16/02/2021 au 14/03/2023 (hors période de GTT du
05/10/2021)
— Tierce personne: 1h30 par jour durant les périodes de classe III
— SE: 4.5/7
— PET 2/7 durant les périodes de classe III
— AIPP: 22 %
— PEP: 1.5/7
— PA: retenu
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 décembre 2023, [T] [G] a fait citer la SMACL afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[T] [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SMACL avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Frais divers : 4 400,00 €,
— Tierce personne: 5 311,35 €
— DFTP: 7 068,90 €,
— SE 4,5/7 : 25 000,00 €,
— Préjudice de mort imminente: 10 000,00 €
— AIPP 22 % : 34 100,00 €.
— PET 2/7 : 2 000,00 €
— PED 1,5/7: 3 000,00
— PA : 5 000,00
Il réclame en outre le doublement des intérêts légaux et la capitalisation des sommes dues ainsi que 3600€ au titre de l’article 700 du CPC .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07/11/2024, la SMACL conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [T] [G]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 30/12/2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [T] [G] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [T] [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [T] [G] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 18.154,61€.
[T] [G] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[T] [G] justifie avoir exposé la somme de 4.400 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23€.
En outre Lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours comme ce doit être le cas en l’espèce, excluant ainsi un coût de 10% réclamé par la victime au titre des congés payés et jours fériés.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : 1h30 x 111 jours x 23 € = 3.829,50 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Gêne Temporaire Totale :
Du 19/10/2020 au 21/10/2020
Du 09/01/2021 au 14/01/2021
Le 05/10/2021
— gêne Temporaire Partielle de Classe III du 22/10/2020 au 08/01/2021
— Gêne Temporaire Partielle de Classe III du 15/01/2021 au 15/02/2021
— Gêne Temporaire Partielle de Classe II du 16/02/2021 au 14/03/2023
(hors période de GTT du 05/10/2021)
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit :
— DFTT: 19/10/2020 au 21/10/2020 et du 09/01/2021 au 14/01/2021 et le 05/10/2021: 10 jours
X 30€/j = 300,00 €
— DFT à 33 % du 22/10/2020 au 08/01/2021 et du 15/01/2021 au 15/02/2021: 111 jours X 30€/j
X 33% = 1 098,90 €
— DFT à 25% du 16/02/2021 au 14/03/2023 : 756 jours X 30€/j X 25% = 5 670,00 €
Soit un total de 7 068,90 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des blessures
initiales, des diverses opérations chirurgicales, des contentions, des soins, des séances de rééducation.
Il sera alloué à [T] [G] la somme de 20.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit du 22/10/2020 au 08/01/2021 et du 15/01/2021 au 15/02/2021 ; tenant compte notamment de la contention coude au corps, et de la période de résorption des hématomes, dont un hématome thoracique gauche.
Il convient d’accorder la somme de 1.200€.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 22 % :
— 3 % concernant les séquelles psychiques
— 10 % concernant les séquelles neurologiques
— 9 % concernant les séquelles orthopédiques
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 72 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.375 et d’accorder la somme de 30.250€.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément du fait de la "gêne douloureuse dans l’utilisation de la canne à pêche lors du lancer et lors de la pêche au bord de mer”.
[T] [G] ne produit cependant aucune attestation de proches démontrant qu’il pratiquait antérieurement à l’accident de telles activités. Alors même qu’il rappelle en ses propres écritures que l’appréciation du préjudice doit se faire in concreto.
En conséquence il sera débouté de sa demande au titre du présent poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en raison notamment de la présence de deux cicatrices sur le coude droit et sur le cuir chevelu. Il sera alloué la somme de 2.000€.
Sur le préjudice exceptionnel d’angoisse de mort imminente :
Le préjudice d’angoisse de mort imminente peut se définir comme le préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est par essence un préjudice indemnisable uniquement dans le cas du décès de la victime.
En outre, la Cour de cassation s’est très récemment prononcée dans un arrêt du 11 juillet 2024, sur l’appréciation du préjudice d’angoisse de mort imminente dans le cas de la survie de la victime et a jugé que : « A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu’elle a survécu, se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. Si ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, lequel indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ».
Le requérant réclame pourtant la somme de 10.000 € au motif qu’il s’est vu mourir et que cette crainte n’est pas prise en compte au titre des souffrances endurées. Or, précisément l’angoisse liée à la situation qu’il a vécue et l’écho traumatique sont indemnisés au sein de ce poste. La demande sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [T] [G] s’élève à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 4.400 €
Tierce personne 3.829,50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 7.068,90 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 30.250 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [T] [G] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 11.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [T] [G] la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l’article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[T] [G] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [T] [G] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
En l’espèce le rapport définitif a été déposé le 15 mai 2023 et la SMACL démontre avoir adressé une offre d’indemnisation au requérant par lettre recommandée adressée le 28 septembre 2023 soit dans les délais légaux, et s’élevant à la somme totale de 59.915,50 € visant l’ensemble des préjudices indemnisés par la juridiction de sorte que l’offre était complète .
Il s’ensuit que nul doublement des intérêts légaux n’est ici justifié.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMACL sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [T] [G] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SMACL à payer à [T] [G] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 4.400 €
Tierce personne 3.829,50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 7.068,90 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 30.250 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 11.500 € ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SMACL à payer à [T] [G] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
DIT qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [T] [G] de s’adresser au juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SMACL aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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