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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/13751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. DOURROM IMMOBILIER MAHIEUX ORGANISATION ( DIMO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/13751
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FP6
N° MINUTE :
Assignations des :
31 Octobre 2024
05 Novembre 2024
DESISTEMENT PARTIEL
+
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2316
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DOURROM IMMOBILIER MAHIEUX ORGANISATION (DIMO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0244
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
Décision du 12 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13751
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 31 octobre et 5 novembre 2024 par M. [V] [I] à l’encontre de la SARL Dourrom Immobilier Mahieux Organisation et la société de droit étranger QBE Europe ;
Vu les conclusions de désistement partiel régularisées le 28 novembre 2024 par M. [V] [I] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement régularisées le 10 mars 2025 par la société de droit étranger QBE Europe ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose : « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. » ;
Sur le désistement partiel d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Décision du 12 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13751
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’action de M. [I] à l’encontre de la société QBE Europe, laquelle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, et de le déclarer parfait.
Sur la médiation
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’action de M. [V] [I] à l’égard de la société de droit étranger QBE Europe ;
DECLARE parfait le désistement ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[M] PASCAREL
DU de médiateur (ICP/IFOMENE)
Activité : avocate
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 20 80 26 35
Mèl : [Courriel 9]
avant le 21 mai 2025 ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 Juin 2025 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d’information sur la médiation, à défaut l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RAPPEL :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le vendredi pour l’audience de mise en état du mercredi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 19 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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