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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 févr. 2025, n° 22/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Isabelle [Localité 14]-
GIRAUDO
Copie [21]
(lieu neutre)
le
Copie Juge des enfants
(121/0113)
le
Copie Parquet
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 17]
le
JUGEMENT : [X] [J] épouse [W] C/ [L] [W]
N° MINUTE : 25/
DU 28 Février 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00336 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N5DK
DEMANDEUR:
[X] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-007895 du 26/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]).
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[L] [W]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame DIVAN
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 22 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 28 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Florence DIVAN, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 19 juillet 2021 ;
Vu la demande introductive d’instance en divorce en date du 18 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 septembre 2022 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [L] [T],
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17],
et
Madame [X], [B], [F] [J],
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15],
mariés le [Date mariage 2] 2024 par devant l’officier d’état civil de [Localité 20] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [X] [J] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 18] ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard des enfants mineurs :
— [Z] [T], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] ;
— [N] [T], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] ;
— [P], [I] [T], né le [Date naissance 4] 2016 ;
— [O], [D], [M] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] ;
— [R], [U], [A] [T], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Dit que Monsieur [L] [T] rencontrera les enfants mineurs susvisés au sein d’un Espace de Rencontre avec l’accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné ;
Désigne aux fins de mise en œuvre de cette mesure :
l'[22] :
[Adresse 19]
Secrétariat de l’Espace Rencontre : 04.92.47.81.29
Mail : [Courriel 12]
Fixe sauf meilleur accord comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
— Durée de la mesure : 6 mois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en oeuvre autant que possible dans le premier mois suivant la saisine du service par l’une ou l’autre des parties;
— Fréquences des rencontres : deux fois par mois, sauf meilleur accord ;
— Durée des rencontres : 1h sauf meilleur accord et adaptées en fonction des observations des intervenants de l’espace rencontre ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l’espace rencontre avec les enfants ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
RAPPELS :
— Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d’organisation du service ;
— Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
— Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d’état d’honorer la visite prévue ;
— Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l’enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père ;
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi (121/0113) ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état ;
Rappelle que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets ;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 28 février 2025 et signé par Madame Florence DIVAN, Juge et Madame Basma HELAL, Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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