Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [W], [M] [W] c/ [O] [D]
N° 25/
Du 24 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PL3T
Grosse délivrée à
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 24 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Mme [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
M. [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [M] [W] et de Madame [F] [W] à l’encontre de Monsieur [O] [D], par acte du 29 janvier 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal de juger que l’obligation contractuelle du défendeur n’a pas été exécutée ; d’ordonner la restitution intégrale de l’acompte versé sur la somme de 12 000 € ; de condamner en outre Monsieur [O] [D] à leur payer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts ; de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; de condamner le défendeur à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de Monsieur [O] [D] bien que régulièrement assigné.
Vu le jugement de ce siège du 23 avril 2024 par lequel Monsieur [O] [D] a été déclaré responsable du préjudice causé aux époux [W] par l’inexécution des travaux, objet des devis d’électricité, de plomberie et de carrelage des 14 décembre 2021 et 2 février 2022. Avant dire droit sur les demandes de restitution d’acompte et d’indemnisation, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les demandeurs à produire les justificatifs des acomptes payés à l’entrepreneur et a sursis à statuer dans l’attente.
Vu les justificatifs produits.
Vu l’absence de comparution du défendeur après réouverture des débats.
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2024 fixant la clôture au 2 janvier 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de renvoyer, pour une lecture complète des faits et prétentions des demandeurs, au jugement susvisé du 23 avril 2024 ;
Attendu que par 3 devis des 14 décembre 2021 et 2 février 2022, les époux [W] ont confié à Monsieur [O] [D] des travaux d’électricité, de plomberie et de carrelage dans le cadre de la rénovation totale de leur domicile situé [Adresse 4], pour un montant total de 19 000 € ;
Attendu qu’en l’état de l’importance toute relative des travaux à réaliser, l’entrepreneur a pris un retard considérable dans l’exécution de ses prestations, puis a abandonné le chantier ;
Attendu que les époux [W] ont fait établir un procès-verbal de constat par la SCP Benabu- Bauché, huissiers de justice associés à Nice, le 7 juin 2022 ;
Attendu qu’il résulte de ce constat que si quelques travaux d’électricité ont été réalisés, il n’a pratiquement pas été procédé aux travaux de plomberie et aucune pose de carrelage n’a été réalisée dans l’appartement ;
Attendu qu’il convient de statuer au vu des éléments ci-dessus visés ;
Attendu qu’il échet de rappeler tout d’abord qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Attendu, sur le fond, qu’en application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ou bien poursuivre l’exécution forcée en nature ou encore obtenir une réduction du prix, ou provoquer la résolution du contrat et enfin demander réparation des conséquences de l’inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Attendu que les époux [W] justifient avoir réglé 2 acomptes pour un montant total de 12 000 € ;
Attendu qu’il résulte du constat susvisé que quelques travaux seulement ont été réalisés ; qu’à défaut de preuve plus ample qui s’impose aux époux [W], il échet d’estimer les travaux réalisés à une somme de 2000 € ; qu’il en résulte un trop-perçu par l’entrepreneur de 10 000 € ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [O] [D] à restituer aux époux [W] la somme de 10 000 € ;
Attendu d’autre part que le retard puis l’abandon de chantier par l’entrepreneur ont entraîné un préjudice pour les époux [W] résultant de l’obligation de rechercher puis faire intervenir un nouvel entrepreneur et induisant un retard à prendre possession de leur appartement ;
Attendu qu’il échet de fixer ce chef de préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 6000 € et de condamner l’entrepreneur à leur payer ladite somme ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [O] [D] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les demandeurs ; qu’il sera condamné à leur payer de ce chef la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à restituer à Monsieur [M] [W] et Madame [F] [W] la somme de 10 000 € (dix mille euros) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [F] [W] la somme de 6000 € (six mille euros) à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à leur payer la somme de 2000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Enregistrement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Logement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Région ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Provision
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Prescription ·
- Manquement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Brésil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Frais de santé ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.