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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 31 mars 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00927 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIPK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] épouse [N]
née le 30 Novembre 1968 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 7 avril 2025 Mme [C] [V] épouse [N] a attrait M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de paiement de la somme de 2 007 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [C] [V] épouse [N] comparait et reprend les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions Mme [C] [V] épouse [N] expose que par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2024 elle a pris à bail une maison d’habitation située [Adresse 6], propriété de M. [M] [F]. Elle souligne avoir découvert un écoulement d’eau le long des murs des deux chambres à coucher ainsi que des moisissures au niveau du sol, du dressing et de la bibliothèque, puis, dans un second temps, au niveau des vêtements et du sommier. La requérante ajoute que dans ces circonstances, compte tenu des problèmes de santé de M. [N], elle a informé son propriétaire de sa volonté de quitter le logement. Elle indique que les parties s’étaient entendues pour que le départ intervienne dès lors qu’un autre logement serait trouvé. Dans l’intervalle, elle a demandé au propriétaire de réaliser les travaux lequel a répondu par un courrier d’avocat aux fins d’expulsion. Se basant sur un rapport d’expertise amiable, la requérante sollicite le remboursement du matériel endommagé.
M. [M] [T], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions n°3 du 4 décembre 2025 et demande :
— à titre principal, juger les demandes irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, la condamner aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, M. [M] [T] relève que la requérante ne justifie pas d’une mesure de règlement amiable antérieurement à l’introduction de la procédure.
Sur le fond, M. [M] [T] conteste sa responsabilité.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il soutient qu’une procédure en expulsion a été initiée de sorte que Mme [C] [V] épouse [N] aurait pu faire entendre sa cause dans le cadre de la procédure principale. Il allègue un préjudice moral en lien avec son âge et le stress causé par les démarches à réaliser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande principale
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la requête porte sur un montant de 2 007 €.
Mme [C] [V] épouse [N] ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable antérieurement à l’introduction de la procédure.
La demande est donc déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant au dol.
En l’espèce, M. [M] [T] ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi de la requérante.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [C] [V] épouse [N] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [M] [T] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de Mme [C] [V] épouse [N] irrecevable ;
DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [N] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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