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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 avr. 2026, n° 24/11296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le à :
Me BOUSCATEL
Me PARMENTIER
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 24/11296
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LYW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ HASKELL PATRIMOINE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Madame Camille CHAUMONT , Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL est une société spécialisée en conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers.
En 2010, Monsieur [H] [U] a sollicité de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL qu’elle réalise un audit global de sa situation patrimoniale sur les plans économiques, juridiques et fiscaux, optimise sa structure patrimoniale, l’accompagne dans la réflexion d’une organisation juridique et financière répondant à ses attentes patrimoniales et qu’il puisse bénéficier de la recherche permanente de toutes les nouveautés et opportunités financières offertes par le marché.
Un protocole a été conclu à cet effet, le 02 juin 2010, moyennant un forfait annuel de 5.000 euros HT.
Après audit, la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL a conseillé à Monsieur [U] d’effectuer un investissement immobilier dans le cadre de la loi MALRAUX et de « l’accompagner dans la recherche du bien immobilier répondant à cette architecture patrimoniale et de la mise en place du prêt bancaire relatif à cet investissement et de ses sûretés ».
Sur les conseils de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, conseil en gestion de patrimoine, Monsieur [U] a investi dans ce programme immobilier et a fait l’acquisition d’un appartement d’une surface annoncée de 61,5 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le compromis de vente a été signé le 10 juin 2011 par Monsieur [U], puis la vente a été formalisée par un acte notarié du 22 décembre 2011.
Il est apparu que cet investissement n’était pas aussi rentable, Monsieur [U] a cédé ce bien et a assigné le 29 juillet 2024, la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à son devoir de conseil.
Par conclusions en date du 06 février 2026, la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [U] à l’encontre de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance
Par conclusions en date du 25 février 2026, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER RECEVABLE Monsieur [H] [U] en son action ;
DEBOUTER la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE :
I. Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Monsieur [U] recherche la responsabilité de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, conseil en gestion de patrimoine, pour manquement à son obligation d’information et de conseil, pour lui avoir conseillé un investissement immobilier et un montage avec défiscalisation, présenté comme certain et sans risque.
Les actions en matière d’obligation précontractuelle d’information et de conseil se prescrivent dans les conditions de l’article 2224 du code civil, à savoir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que l’acquéreur n’est pas en mesure de découvrir les manquements du vendeur ou de son mandataire lors de l’achat du bien, mais seulement lorsqu’un événement l’amène à s’interroger sur la rentabilité effective de son investissement.
Au cas présent, c’est le 22 décembre 2011 que, sur les conseils de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, Monsieur [U] a fait l’acquisition du bien immobilier dans lequel une partie du montant des travaux réalisés a pu être défiscalisée.
Monsieur [U] a dûment réceptionné l’appartement le 18 avril 2013 et les réserves ont été levées le 29 mai 2013.
Ce n’est qu’à l’issue de neuf années de location que Monsieur [U] a été autorisé à vendre le bien immobilier et dresser le bilan de la rentabilité de son investissement.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence susvisée, le délai de prescription pour engager l’action en responsabilité à l’encontre de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL a commencé à courir au jour où Monsieur [U] s’est renseigné pour vendre le bien immobilier, c’est-à-dire à l’issue des neuf années imposées par le code général des impôts pour ne pas perdre son avantage fiscal.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au 29 mai 2022.
Monsieur [U] disposait donc d’un délai expirant le 29 mai 2027 pour agir à l’encontre de la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL.
Par conséquent, la présente action introduite le 29 juillet 2024 sur le fondement du manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde de la société HASKELL est recevable et non prescrite.
II. Sur les autres demandes
La société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE RECEVABLE Monsieur [H] [U] en son action ;
DEBOUTE la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL aux dépens de l’incident.
CONDAMNE la société HASKELL PATRIMOINE CONSEIL à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 09H10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026,
La Greffière Le Juge de la mise en état
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