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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er sept. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01099 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TZ4
AFFAIRE : S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS C/ S.A.S ENTREPRISES ET TALENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S ENTREPRISES ET TALENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2012 et avenant de renouvellement en date des 13 et 14 avril 2022, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a donné à bail commercial à la SAS ENTREPRISES & TALENTS des locaux situés dans un immeuble dénommé [Adresse 2], constituant les lots n°301, n°119, n°120 et n°121, ladite location étant consentie pour une durée initiale de neuf années à compter du 1er janvier 2013 et moyennant un loyer annuel de 31 170 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Le bail a été renouvelé le 1er juillet 2022 pour une nouvelle durée de neuf ans, soit jusqu’au 30 juin 2031.
Se plaignant d’arriérés de loyers et de charges à compter du premier trimestre 2023, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice, plusieurs commandements de payer :
Le 11 avril 2024 d’avoir à lui payer la somme de 15 015,22 euros TTC au titre des loyers et charges impayés du 1er trimestre 2024,Le 25 juin 2024 d’avoir à lui payer la somme de 15 472,07 euros TTC au titre des loyers et charges impayés du 2ème trimestre 2024, aux frais du premier commandement de payer ainsi qu’à la pénalité de 10% prévue par le Bail, Le 3 février 2025 d’avoir à lui payer la somme de 48 257,56 euros TTC, dont 43 522,11 euros TTC au titre des loyers et charges, appel de loyer et charges du 1er trimestre 2025 inclus.
La clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce ont été expressément rappelées aux termes des commandements.
Ces injonctions n’ayant pas été suivies d’effet, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a, suivant acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, fait assigner la SAS ENTREPRISES & TALENTS en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon pour voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 mars 2025, ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société ENTREPRISES & TALENTS et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique, JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER la société ENTREPRISES & TALENTS à payer par provision à la SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS la somme de 58 737,70 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 30 juin 2025, augmentée de 10 % au titre du montant de clause pénale, soit un montant de 64 611,47 € TTC, outre la somme de 383,24 € TTC correspondant au coût des commandements de payer signifiés au mois d’avril et de juin 2024. JUGER que le montant de la condamnation sera majoré des intérêts de retard conventionnels au taux EURIBOR 3 MOIS publié au jour de l’exigibilité ou de chaque impayé, majoré de quatre points, JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable la société ENTREPRISES & TALENTS depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 4 mars 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égal au montant du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % soit la somme annuelle de 51 500,01 € HT augmentée de la TVA en vigueur, et CONDAMNER la société ENTREPRISES & TALENTS à la régler à titre provisionnel, charges, taxes et prestations en plus ; JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS, à titre de première indemnité, CONDAMNER la société ENTREPRISES & TALENTS à verser à la société SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ENTREPRISES & TALENTS en tous les dépens ; en ce compris les frais des commandements visant la clause résolutoire du Bail signifiés en avril et juin 2024 (383,24 € TTC) et le coût de levées des inscriptions et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits qu’elle devra rembourser au demandeur. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a notifié à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, créancier inscrit suivant acte sous seing privé du 28 juin 2016.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La SAS ENTREPRISES & TALENTS, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux termes de l’assignation pour un exposé complet des demandes et moyens de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En outre, en vertu de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 26 octobre 2012 ainsi que les avenants des 13 et 14 avril 2022 stipulent qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure demeurée sans effet si bon semble au bailleur.
Or, alors qu’un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à la SAS ENTREPRISES & TALENTS le 3 février 2025 sollicitant le règlement des loyers et charges impayés, premier trimestre 2025 inclus, la provision sur taxe foncière et la taxe ordures ménagères, cette dernière ne justifie pas avoir réglé sa dette.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS depuis le 4 mars 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner, en tant que de besoin, à la SAS ENTREPRISES & TALENTS de quitter les locaux objets du contrat de bail dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et d’autoriser la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
Toutefois, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande tendant à ce que soit prononcée une astreinte, qui n’apparaît pas, en l’état, indispensable pour assurer l’exécution d’une telle expulsion.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement dans le délai imparti ne sont nullement contestées de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur. Sur son montant, il convient d’observer que la SAS ENTREPRISES & TALENTS restait débitrice, au 3 février 2025, date du dernier commandement délivré par la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, des sommes dues au titre des loyers, charges, 1er trimestre 2025 inclus, soit 43 522,11 € TTC.
Selon le décompte produit aux débats, arrêté au 30 juin 2025 la créance s’élève désormais à 58 737,70 € TTC, incluant les loyers et charges du second trimestre de l’année 2025, la provision sur taxe foncière et la taxe ordures ménagères.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SAS ENTREPRISES & TALENTS au paiement de cette somme, au titre de l’arriéré locatif et de charges arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts de retard conventionnel au taux EURIBOR 3 mois publié au jour de l’exigibilité ou de chaque impayé, majoré de quatre points, conformément aux stipulations du bail.
Il sera constaté que si la demanderesse sollicite également à titre de provision la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 383,24 € TTC correspondant au coût des commandements de payer signifiés au moins d’avril et de juin 2024, elle sollicite également cette somme au titre des dépens. Ces sommes relevant en effet des dépens, il sera statué en ce sens.
Il est en outre constant que le bail signé le 26 octobre 2012 et ses avenants des 13 et 14 avril 2022 prévoient qu’après résiliation, l’indemnité d’occupation due par le preneur refusant d’évacuer les locaux sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année majoré de 50%.
Si le principe de l’indemnité d’occupation est acquis suite à la résiliation du bail au 4 mars 2025 compte tenu de l’occupation des lieux sans droit ni titre, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés par le preneur, cette indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle sera établie sur la base du loyer trimestriel, augmentée des charges et taxes, la demande de majoration devant en effet s’analyser en une clause pénale que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier.
Il en sera de même de la demande la majoration de 10% des sommes dues au titre des arriérés de loyer et de charges, cette majoration constituant une clause pénale.
Conformément à l’article 23 du bail le stipulant, le montant du dépôt de garantie détenu par la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS lui restera acquis.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS ENTREPRISES & TALENTS soit condamnée à supporter, à concurrence de 500 €, partie des frais non compris dans les dépens, que la SCPI ATLANTIQUE MURS REGIONS a été contrainte d’exposer.
Partie perdante, la SAS ENTREPRISES & TALENTS sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût des commandements des 11 avril 2024 et 25 juin 2024, ainsi que le coût de levées des inscriptions et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.
Il sera rappelé in fine que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que la résiliation du bail commercial du 26 octobre 2012, liant la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS à la SAS ENTREPRISES & TALENTS, est acquise à la date du 4 mars 2025 suite à la signification du commandement de payer le 3 février 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, à la SAS ENTREPRISES & TALENTS et à tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Autorisons la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la SAS ENTREPRISES & TALENTS à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
Rappelons que le sort des objets mobiliers qui resteraient dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons la SAS ENTREPRISES & TALENTS à payer à la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs arrêtés au 30 juin 2025, la somme de 58 737,70 euros TTC, assortie des intérêts de retard conventionnels au taux EURIBOR 3 MOIS publié au jour de l’exigibilité ou de chaque impayé, majoré de quatre points, à compter du 3 février 2025 sur les sommes visées par ce dernier et de l’ordonnance pour le surplus,
Condamnons la SAS ENTREPRISES & TALENTS à payer à la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation forfaitaire équivalente au montant du loyer trimestriel et des charges en cours à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur principal ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
Disons que le dépôt de garantie restera acquis à la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS à titre de première indemnité,
Disons n’y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur le surplus des demandes de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS de majoration des sommes provisionnelles dues au titre de l’arriéré de loyer et de charges et de l’indemnité d’occupation et l’en déboutons ;
Condamnons la SAS ENTREPRISES & TALENTS à payer à la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ENTREPRISES & TALENTS aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements des 11 avril 2024 et 25 juin 2024, le coût de levées des inscriptions et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Président
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