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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFEL / J.A.F
AFFAIRE : [N] [Z] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], ETAT DE [Localité 10] (BRESIL)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur(e)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], ETAT DU PARANA (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [V] [N] [Z]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 9], état de [Localité 10] (Brésil)
Et de
Monsieur [L] [G] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8], état du Parana (Brésil)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [V] [N] [Z] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 25 février 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [B] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [B] en alternance au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant la période scolaire : l’enfant est accueilli chez le père à compter du lundi sortie des classes des semaines impaires et chez la mère à compter du lundi sortie des classes des semaines paires,
* durant les vacances scolaires de [Localité 11], hiver et Pâques : l’alternance est maintenue selon les mêmes modalités qu’en période scolaire,
* durant les vacances scolaires de Noël : l’enfant est accueilli :
— les années paires : la première moitié de ces vacances chez le père et la seconde chez la mère,
— les années impaires : la première moitié de ces vacances chez la mère et la seconde chez le père,
* durant les vacances scolaires d’été : l’enfant est accueilli :
— les années paires : les premier et troisième quarts de ces vacances chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : les premier et troisième quarts de ces vacances chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
* à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil devra venir chercher l’enfant ou le faire chercher par une personne de confiance ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit que les périodes de vacances scolaires se décomptent et s’entendent comme débutant le jour de la sortie officielle des classes à 18 heures jusqu’au jour de la rentrée officielle des classes ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B], chaque parent prenant en charge les frais courants de la période pendant laquelle il accueille l’enfant ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais de garde, des frais scolaires, des frais extra-scolaires, des frais de santé et des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [B] ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais de garde, des frais scolaires, des frais extra-scolaires, des frais de santé et des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [B] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [N] [Z].
La Greffière Le Président
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