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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 23/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE c/ [M], [V]
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/04051 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PL4E
Copies délivrées
à Me [Localité 10]-ADER Fabien
à Me FITOUSSI Joelle
le
DEMANDERESSE:
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE, même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me DUCOS-ADER Fabien, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [L], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de M. [R] [V].
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentéau par Me FITOUSSI Joelle, avocat barreau de Nice
Monsieur [R] [V] sous tutelle
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me FITOUSSI Joelle avocat barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 26 octobre 2023, La Sté SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la Sté SANTANDER CONSUMER FINANCE BANQUE SA, a fait assigner M. [R] [V] et M. [M] [L], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur de M. [R] [V].
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience :
. La Sté SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la Sté SANTANDER CONSUMER FINANCE BANQUE SA, a été représentée par son conseil ;
. M. [R] [V] et M. [M] [L] es-qualité ont été représentés par leur conseil.
*
Vu les dernières écritures pour les parties auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
M. [R] [V], né le [Date naissance 5] 1940 et donc âgé à ce jour de 85 ans, expose, par la voix de son tuteur, être atteint de la maladie d’Alzheimer et subir des pertes cognitives depuis plusieurs années.
Par décision du 17 mars 2022 du juge des tutelles de [Localité 11], il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et M. [J] [M] été désigné en qualité de curateur.
Par décision du 15 décembre 2022 du même juge, il a été placé sous le régime de la tutelle et M. [J] [M] été désigné en qualité de tuteur à la personne et aux biens.
La Sté SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la Sté SANTANDER CONSUMER FINANCE BANQUE SA, demande, à titre principal, la condamnation de M. [R] [V] à lui payer la somme de 78.407,33 € selon décompte arrêté au 16 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel depuis la même date, en exécution d’un contrat de prêt du 06 août 2021 pour l’achat d’un véhicule Porsche [Localité 9].
Le tuteur du défendeur fait état quant à lui de l’existence, devant une juge d’instruction du tribunal judiciaire de NICE, d’une information judiciaire du chef d’abus de faiblesse dont M. [R] [V] aurait été victime, sous le numéro d’instruction JICABJI321000059.
Il indique que cette procédure couvrirait une période de faits allant du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2021.
Le tuteur du défendeur, qui sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’information judiciaire, indique que le contrat litigieux, conclu durant la période suspecte, serait frappé de nullité en cas de confirmation d’un abus de faiblesse à l’encontre de ce dernier.
Si la Sté demanderesse indique que l’instruction serait principalement ouverte relativement à des faits d’abus de biens sociaux à propos d’une Sté, le tuteur du défendeur soutient pour sa part que ledit abus de biens sociaux n’aurait été rendu possible qu’en abusant de la faiblesse de M. [R] [V].
*
En l’état des éléments produits, par nature lacunaires du fait du secret de l’instruction, il n’est contesté par aucune partie qu’une information judiciaire est actuellement en cours.
Il n’est pas non plus contestable que M. [R] [V] est bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, dont le magistrat en charge de la décision a justifié la mise en place notamment par le fait que ce dernier présentait de nombreux oublis.
S’il convient de rappeler que le pénal ne tient pas le civil, il apparaît cependant de bonne justice qu’une décision relative à une demande tendant à la condamnation civile de M. [R] [V], objet de la présente instance, ne puisse intervenir qu’après que la juridiction ayant à la rendre se soit assurée que le contrat qui la fonderait ne serait pas frappé de nullité du fait de l’existence d’un abus de faiblesse dont aurait été victime le co-contractant consommateur.
Aussi, il convient :
de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours portant le numéro d’instruction JICABJI321000059,
de rappeler que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, qu’il ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y’a lieu, un nouveau sursis,
de rappeler que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La juridiction prononçant un sursis à statuer, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes raisons, il convient de surseoir à statuer concernant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours portant le numéro d’instruction JICABJI321000059,
RAPPELLE que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, qu’il ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y’a lieu, un nouveau sursis,
RAPPELLE que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer concernant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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