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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 sept. 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [9] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00401 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDST
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0547 substitué par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0547
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 10] [8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame IVANOVA, Assesseur
Madame MEUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors salariée de la société [12], Mme [S] [X], se plaignant de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, a adressé à la [6] [Localité 10] un certificat médical initial d’accident du travail établi le 3 décembre 2019 indiquant « agression sur poste de travail dans journée du 2.12.2019 ».
La [6] [Localité 10] a répondu à Mme [X] que pour ouvrir un dossier d’accident du travail il lui fallait un certificat médical initial descriptif des lésions, ce qui n’était pas le cas du certificat médical adressé, et une déclaration d’accident du travail.
Par courrier du 30 juillet 2021, Mme [X] a adressé à la [5] un nouveau certificat médical initial du 3 décembre 2019 indiquant : « agression sur son lieu de travail dans journée du 2.12.2019 (a été tirée par le bras et l’épaule gauche). Choc psychologique + + + ».
Mme [X] soutient qu’elle aurait également adressé une déclaration d’accident du travail imprimé cerfa par ce même pli du 30 juillet 2021.
La [5] a considéré que les lésions sur ce certificat n’étaient pas descriptives.
Le 8 mars 2022, Mme [X] a adressé un nouveau certificat médical initial d’accident du travail établi le 3 décembre 2019 par le docteur [T] et indiquant : « choque psychologique suite à une agression relatée par la patiente. Apparition dans les suites de l’agression de crises angoisse, insomnie et pleurs ».
Le 17 juillet 2022, Mme [X] a adressé à la [6] [Localité 10] une déclaration d’accident du travail sur imprimé cerfa datée du même jour et indiquant :
« Circonstances détaillées de l’accident : Suite à des pressions exercées par ma supérieure hiérarchique, cette dernière m’a bloqué dans le couloir de nos bureaux respectifs, qui se trouvaient face à face, puis m’a tirée par l’épaule et le bras gauche à plusieurs reprises pour me contraindre à entrer dans son bureau.
Siège des lésions : [Localité 3] et épaule gauche. Agression physique et morale.
Nature des lésions : Apparition choc psychologique, crise d’angoisse, insomnie, pleurs, dans les suites de l’agression ».
Par décision du 18 août 2022, la [6] [Localité 10] a refusé de prendre en charge l’accident du travail de Mme [X] du 2 décembre 2019 au motif que le délai biennal était écoulé.
Le 18 octobre 2022, Mme [X] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 février 2023, Mme [X] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [X] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien-fondé son recours et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée,
— annuler la décision de la [6] [Localité 10] du 18 août 2022 et juger que la [5] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont elle a été victime le 2 décembre 2019,
— ordonner à la [6] [Localité 10] d’en tirer toutes les conséquences, notamment en matière d’indemnités journalières, pour la période du 9 décembre 2019 au 15 janvier 2021,
Subsidiairement,
— condamner la [6] [Localité 10] à lui payer 10000 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la [6] [Localité 10] aux dépens et à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, la [6] PARIS demande au tribunal de :
— juger que la prescription biennale est acquise et doit être opposée à Mme [X],
— confirmer la décision de la [6] [Localité 10] de ne pas prendre en charge l’accident de Mme [S] [X] survenu le 2 décembre 2019,
— juger que le tribunal ne peut statuer sur la reconnaissance de l’accident de Mme [X] mais uniquement sur la prescription biennale,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [X],
— rejeter la demande de Mme [X] au titre des frais irrépétibles.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance d’un accident du travail
Mme [X] soutient notamment qu’elle a effectué une première déclaration d’accident du travail sur imprimé cerfa le 30 juillet 2021. Elle ajoute que ses correspondances étaient suffisamment explicites pour valoir déclaration d’accident du travail.
La [6] [Localité 10] soutient que Mme [X] n’a effectué sa déclaration d’accident du travail que le 17 juillet 2022 et est donc forclose.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [4] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ».
La déclaration n’est soumise à aucune forme réglementaire (cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20252, P).
En l’espèce, dans son courrier du 30 juillet 2021 produit à l’identique par les deux parties, Mme [X] écrit notamment à la [6] [Localité 10] :
« vous trouverez le certificat médical rectifié par mon médecin ayant constaté mon accident du travail et les lésions descriptives suite à l’agression que j’ai subie le 2.12.2019 par ma responsable.
(…)
Je tiens à votre disposition tous les éléments nécessaires à l’appui de ma demande et que mon accident du travail soit enfin reconnu (…) ».
Ce courrier vaut déclaration d’accident du travail et a été envoyé et reçu en recommandé AR avant l’écoulement du délai biennal de prescription s’achevant le 2 décembre 2021.
Le certificat médical initial joint indique par ailleurs les lésions suivantes : « choc psychologique + + + ».
Par conséquent, Mme [X] est recevable en son action.
Sur l’existence d’un accident du travail survenu le 2 décembre 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, Mme [X] produit divers éléments concordant prouvant une agression physique et psychologique de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [W], sur son lieu de travail survenue le 2 décembre 2019 :
— le témoignage de Mme [U],
— le témoignage de Mme [G],
— la main courante déposée le jour même par Mme [X],
— le courriel adressé le 10 décembre 2019 par Mme [X] à Mme [V], responsable du personnel.
Dès lors, Mme [X] a bien subi un accident du travail le 2 décembre 2019 qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le médecin du travail écrit le 9 décembre 2019 au médecin traitant de Mme [X] :
« Je vois ce jour votre patiente dont le syndrome anxiodépressif s’est aggravé (réveils nocturnes à cause du travail, pleurs, perte d’appétit…), supporté par l’échelle HAD jointe (A=14, D=14). Pour rappel HAD du 08/07/2019 (HAD (A-14, D=8).
Il me semble raisonnable qu’elle soit arrêtée au moins 1 mois et je souhaiterait avoir l’avis d’un psychiatre ».
Il n’existe aucun élément produit tendant à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conséquent l’intégralité des arrêts de travail du 2 décembre 2019 au 15 janvier 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle avec les conséquences financières subséquentes sur le montant des indemnités journalières.
Il sera donc fait droit à la demande principale de Mme [X].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5], partie perdante.
La [5] sera condamnée à payer 2000 € à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Mme [S] [X] en reconnaissance d’un accident du travail ;
DIT que Mme [X] a subi un accident du travail le 2 décembre 2019 qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
ORDONNE à la [6] [Localité 10] de modifier en conséquence les indemnités journalières dues à Mme [X] sur la période du 9 décembre 2019 au 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE la [6] [Localité 10] à payer 2000 € à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00401 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDST
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [X]
Défendeur : [2] [Localité 10] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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