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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2026
N° RG 24/04724 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMB
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [F]
C/
Société AUTOHAUS [D] [N] GMBH, S.A.R.L. ALG ALSACE AUTOMOBILES
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Janvier 2026,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] COTE D’IVOIRE
représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2049
DEFENDERESSES
Société AUTOHAUS [D] [N] GMBH
[Adresse 2]
ALLEMAGNE
représentée par Me Nicolas SALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
S.A.R.L. ALG ALSACE AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires du 17 mai 2024, M. [H] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société à responsabilité limitée à associé unique ALG Alsace automobiles ainsi que la société de droit allemand Autohaus [D] [N] GmbH afin de les voir condamner à lui restituer une partie du prix de vente du véhicule de marque Porsche qu’il a acquis le 9 mai 2023 et à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, les sociétés ALG Alsace automobiles et Autohaus [D] [N] GmbH demandent au juge de la mise en état de :
in limine litis :
— juger que les tribunaux allemands sont exclusivement compétents pour connaître des demandes formulées par M. [F] à leur encontre,
— se déclarer incompétent et renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir devant les tribunaux compétents d’Allemagne,
à titre subsidiaire :
— juger que le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est compétent pour connaître des demandes formulées par M. [F] à leur encontre,
— se déclarer incompétent et renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que le tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent pour connaître des demandes formulées par M. [F] à l’encontre de la société ALG Alsace automobiles,
— se déclarer incompétent et renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour ses demandes à l’encontre de la société ALG Alsace automobiles,
en tout état de cause :
— condamner M. [F] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés ALG Alsace automobiles et Autohaus [D] [N] GmbH font valoir que les conditions générales de vente de cette dernière prévoient la compétence exclusive des tribunaux allemands et que cette clause attributive de juridiction est valide en vertu de l’article 25 du règlement dit Bruxelles 1 bis dès lors qu’elle a été stipulée, par écrit, dans le cadre d’une transaction internationale, qu’elle ne fait pas échec à une compétence impérative française et qu’elle n’est pas nulle selon le droit allemand. Elles ajoutent que, même à supposer que cette clause ne soit pas valide et qu’il faille faire application de l’article 7 du règlement dit Bruxelles 1 bis, seraient compétents, en tant que juridictions du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, soit les tribunaux allemands, les démarches en vue de l’obtention du certificat d’immatriculation ayant été effectuées en Allemagne en vertu d’un contrat de mandat, soit le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) auprès de laquelle ont été réalisées lesdites démarches étant domiciliée à Charleville-Mézières. Elles précisent que le même raisonnement pourrait être suivi à supposer qu’il faille faire application de l’article R. 631-3 du code de la consommation, lequel renvoie à l’article 46 du code de procédure civile. Enfin, elles prétendent, au visa de l’article 8 du règlement dit Bruxelles 1 bis, qu’en raison de l’existence d’une clause attributive de juridiction, du défaut de lien de connexité entre les demandes formées contre elles et de l’absence d’intervention de la société ALG Alsace automobiles dans le cadre de la relation contractuelle unissant M. [F] à la société Autohaus [D] [N] GmbH, seul le tribunal judiciaire de Strasbourg serait compétent à l’égard de celle-ci en tant que juridiction du lieu du domicile du défendeur.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [H] [F] demande au juge de la mise en état de :
— juger la clause attributive de juridiction abusive et donc non écrite,
— ·débouter la société Autohaus [D] [N] GmbH et la société ALG Alsace automobiles de leurs exceptions d’incompétence et de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum la société Autohaus [D] [N] GmbH et la société ALG Alsace automobiles à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Autohaus [D] [N] GmbH et la société ALG Alsace automobiles aux entiers dépens,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour lui permettre de répondre aux conclusions en défense communiquées par les défenderesses en parallèle de leurs conclusions d’incident.
M. [F] soutient qu’en application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les exceptions d’incompétence au profit des juridictions françaises sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été soulevées simultanément, qu’elles sont présentées de manière subsidiaire et qu’elles ont été invoquées après la notification de conclusions au fond. Il indique par ailleurs que seules les dispositions de droit commun du règlement dit Bruxelles 1 bis sont applicables à l’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes et qu’au vu de l’article 25 dudit règlement, la clause attributive de juridiction invoquée ne peut recevoir application, expliquant qu’il n’y a pas consenti, qu’elle est imprécise, qu’elle déroge à la compétence impérative prévue à l’article R. 631-3 du code de la consommation, qu’elle entrave l’exercice d’actions en justice et crée un déséquilibre significatif entre les parties, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite, qu’elle vise uniquement les relations commerciales de la société Autohaus [D] [N] GmbH avec des commerçants et qu’elle ne concerne pas la société ALG Alsace automobiles. Enfin, selon lui, en vertu des articles 7 et 8 du règlement dit Bruxelles 1 bis, le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent à l’égard des deux défenderesses en tant que juridiction du lieu de livraison du véhicule, la délivrance du certificat d’immatriculation, qui est une obligation accessoire au contrat de vente, ayant eu lieu à son domicile français et la société ALG Alsace automobiles devant être qualifiée de covendeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 74, alinéa 1er, dudit code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code dispose que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Sauf dans le cas où il bénéficie d’une option légale de compétence, le demandeur à l’exception d’incompétence doit faire connaître, à peine d’irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée, ce qui lui interdit de se dispenser de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d’une désignation subsidiaire (1re Civ., 15 octobre 1996, pourvoi n° 95-10.234 ; 2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 05-14.085 ; 1re Civ., 9 janvier 2007, pourvoi n° 04-11.779).
L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, si les sociétés ALG Alsace automobiles et Autohaus [D] [N] GmbH ont soulevé une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond, il convient de rappeler que ce dernier est uniquement saisi des dernières conclusions d’incident notifiées par les parties.
Or, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident, les sociétés ALG Alsace automobiles et Autohaus [D] [N] GmbH opèrent une première désignation à titre principal, une deuxième désignation à titre subsidiaire et une troisième désignation à titre infiniment subsidiaire, sans que ces différentes désignations résultent d’une option légale de compétence.
L’exception d’incompétence qu’elles élèvent doit dès lors être déclarée d’office irrecevable dans son intégralité, ce moyen d’irrecevabilité, qui a été mis dans les débats par M. [F], ne figurant pas au sein du dispositif de ses dernières conclusions d’incident.
2 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner in solidum les sociétés ALG Alsace automobiles et Autohaus [D] [N] GmbH aux dépens de l’incident, de les débouter de leur prétention formée au titre des frais irrépétibles et de les condamner in solidum à payer à ce titre à M. [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société à responsabilité limitée à associé unique ALG Alsace automobiles et la société de droit allemand Autohaus [D] [N] GmbH,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée à associé unique ALG Alsace automobiles et la société de droit allemand Autohaus [D] [N] GmbH aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée à associé unique ALG Alsace automobiles et la société de droit allemand Autohaus [D] [N] GmbH à payer à M. [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée à associé unique ALG Alsace automobiles et la société de droit allemand Autohaus [D] [N] GmbH de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
FAIT injonction aux parties, au vu des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, de rencontrer le médiateur suivant :
Mme [K] [S] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RAPPELLE que la mission du médiateur est de recevoir les parties et de leur délivrer une information sur l’objet et le déroulement de la médiation et ce, dans le délai d’un mois suivant la réception de la présente décision,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
RAPPELLE que l’inexécution de la présente injonction peut être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou entraîner une amende civile jusqu’à 10 000 euros,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour message des parties sur :
— le respect de l’injonction de rencontrer un médiateur,
— leur volonté ou non de s’engager dans une mesure de médiation conventionnelle ou judiciaire, laquelle apparaît particulièrement adaptée à un règlement amiable et à bref délai de leur différend,
— l’état du dossier suite à l’exécution de cette injonction,
à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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