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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, S.A.S. COGIBA, la SARL STAKE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFGN
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
21 Rue Vincent Van Gogh
Résidence Amarante
84350 COURTHEZON
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
S.A.S. COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE
19 avenue Camille Pelletan
13760 SAINT CANNAT
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [L] [E], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] a été embauché par la SARL E-CONCEPT, en qualité de conseiller clientèle, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 07 juin 2011 ; puis en qualité de pilote de magasin à compter du 01er janvier 2014.
Par convention tripartite du 01er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la SARL STAKE, avec reprise d’ancienneté.
Le 22 février 2018 à 14h00, Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « lieu de l’accident : lieu de travail habituel – activité de la victime lors de l’accident : manipulation de cartons pendant une livraison de marchandises – nature de l’accident : effort physique – absence de réserves – siège des lésions : paralysie de tout le côté droit jambes – fesses – dos – nature des lésions : sciatique aiguë avec pincement du nerf – La victime a été transportée à : l’hôpital par les pompiers – accident constaté le 22 février 2018 à 14h00 par ses préposés – témoin : Madame [X] [T] ».
L’employeur a effectué une déclaration en date du 24 février 2018. Le certificat médical initial a été établi par le docteur [A] [U] le 22 février 2018. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Le 15 août 2020, Monsieur [S] [K] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès de la CPAM DE VAUCLUSE la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.
Le 14 janvier 2021, la CPAM DE VAUCLUSE a accusé réception de cette demande, indiqué qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser cette tentative de conciliation au regard de la crise sanitaire et invité Monsieur [S] [K] à saisir directement le tribunal.
Monsieur [S] [K] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par requête du 29 juillet 2022.
La SARL STAKE, dont l’associé unique était la SAS COGIBA, a été dissoute à compter du 01er octobre 2022 du fait de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la SAS COGIBA reprenant de ce fait l’activité de la SARL STAKE.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
Dire que la SARL STAKE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS COGIBA, a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [S] [K] à l’origine de son accident du travail du 22 février 2018 ;Dire que la rente versée à Monsieur [S] [K] consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Avant dire droit, voire désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le préjudice corporel personnel de Monsieur [S] [K] ainsi que le préjudice professionnel consécutif à cet accident ;Dire que l’expert aura notamment pour mission de :1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieurs à l’accident :✔ Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
✔ Conditions d’exercice des activités professionnelles ;
✔ Statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut ;
✔ Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
2) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle ;Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise ;3) Procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
4) Évaluer les séquelles aux fins de :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Après s’être entouré, au besoin d’avis spécialisés, dire :✔ Si la victime est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ;
✔ Si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
✔ Dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-in dications ;
✔Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, du préjudice permanent après celle-ci ;
✔ Décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’acte sexuel lui-même (troubles de la libido, rapports sexuels techniquement difficiles et aléatoires, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel tels des douleurs, etc.) ou à une impossibilité ou difficulté de procréer ;
✔ Décrire le déficit fonctionnel permanent (DFP), qui constitue un préjudice extrapatrimonial, après consolidation, consistant en une perte de la qualité de vie et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;
— Voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE VAUCLUSE ;
— Voir condamner la CPAM DE VAUCLUSE au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE demande au tribunal de :
— Constater que le salarié n’apporte pas d’élément probant permettant de démontrer la faute inexcusable commise par son employeur, comme il en a la charge ;
— Dire et juger que la société a pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité des salariés ;
— Dire et juger que la société ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par le salarié ;
— Constater que ce dernier a concouru au dommage en ne respectant pas les consignes et préconisations relatives à la manutention ;
En conséquence,
— Débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamner le salarié au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne… ;Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la CPAM DE VAUCLUSE sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;Condamner l’employeur à rembourser à la CPAM DE VAUCLUSE l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE VAUCLUSE, demande qui plus est sans objet, ces caractères étant de droit à l’égard d’une partie à l’instance.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de démontrer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir, la conscience du danger et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir de faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l‘assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont déterminées et non contestées par les parties.
Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en portant un carton, Monsieur [S] [K] a ressenti une paralysie de tout le côté droit, jambes, fesses et dos compris.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Monsieur [S] [K] relève un point principal caractérisant, selon lui, la conscience du danger par son employeur. Il indique ainsi qu’il a été victime au sein de la SARL STAKE de deux accidents du travail à chaque fois lors de port de charges lourdes, soit un premier accident du travail du 15 septembre 2016, ce qui a entraîné une déchirure musculaire et a été à l’origine d’un arrêt de travail jusqu’au 01er décembre 2016, puis de soins jusqu’à l’année 2017 (en attestent les certificats d’arrêts de travail produits) ; outre l’accident du travail litigieux du 22 février 2018.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE répond que rien ne permet de démontrer qu’elle avait ou devait avoir conscience du danger pris par son salarié, pour les raisons suivantes :
Lors de l’accident du 15 septembre 2016, Monsieur [S] [K] s’est blessé à la jambe gauche (déchirure du muscle au niveau de l’aine) et non pas au dos, comme c’est le cas lors de l’accident du 22 février 2018. ;Monsieur [S] [K] a indiqué que l’accident du 15 septembre 2016 avait eu lieu alors qu’il portait deux à trois cartons de marchandises, ce qui est totalement interdit par l’employeur. ;La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE démontre avoir pris un ensemble de mesures de prévention destinées à éviter qu’un nouvel accident ne se produise et qu’en conséquence aucun manquement à son obligation de sécurité ne saurait lui être imputé. ;Les problèmes de dos dont souffrait Monsieur [S] [K] pouvaient très bien trouver leur origine dans sa vie personnelle et rien ne démontre qu’ils seraient en lien avec le travail. Ainsi, rien ne prouve que ce dernier n’aurait pas fait un faux mouvement faisant ressurgir un problème de dos sous-jacent, étant précisé que le salarié avait été victime d’un grave accident de voiture dans le cadre d’un déplacement personnel. ;Elle rappelle l’obligation générale de sécurité qui s’impose au salarié en toutes circonstances en application de l’article L.4122-1 du code du travail.
Elle produit dans ce cadre la déclaration d’accident du travail afférente.
Le tribunal relève qu’il n’est ainsi pas contesté que Monsieur [S] [K] avait déjà été victime d’un premier accident du travail dans le cadre de tâches impliquant le port de charges lourdes. Le risque de blessures lors de ce type de tâches était donc connu de l’employeur, peu important que Monsieur [S] [K] ait eu une lésion à l’aine lors de son premier accident et une lésion au dos lors de son second accident, soit l’accident litigieux.
De même, le tribunal tient à rappeler que l’éventuelle participation de la victime à son dommage est sans incidence sur la réunion des conditions de la faute inexcusable, la faute de la victime n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, sauf faute intentionnelle de la victime. Ainsi, le fait que Monsieur [S] [K] se soit blessé le 15 septembre 2016, soit lors du premier accident du travail du fait qu’il portait deux ou trois cartons alors que cela aurait été interdit par l’employeur est sans incidence en l’espèce sur la conscience que l’employeur avait du danger lors du port de charges lourdes. En tout état de cause, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE ne procède ici que par affirmation et n’établit nullement que lors de la survenance de cet accident du 15 septembre 2016, les salariés, et notamment Monsieur [S] [K], avaient pour consigne de ne pas porter plusieurs cartons de marchandises en même temps.
Quant aux mesures de protection prises par l’employeur, que la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE met en avant pour nier la conscience du danger, il s’agit en réalité de la seconde composante de la faute inexcusable, qui sera étudiée ultérieurement, la première étant la conscience du danger en elle-même.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE entend également ici remettre en cause l’origine professionnelle de l’accident du travail litigieux de Monsieur [S] [K]. Il s’agit d’un moyen de défense et non d’une prétention, qui sera néanmoins traité dans un paragraphe dédié afin de ne pas nuire à la lisibilité de la décision.
En tout état de cause, il est ainsi suffisamment démontré que la SARL STAKE aux droits de laquelle vient la SAS COGIBA avait ou aurait dû avoir conscience du danger de blessure auquel Monsieur [S] [K] était exposé.
Sur le caractère professionnel de l’accident de travail
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident revêt un caractère professionnel.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable l’employeur est recevable, en défense, à contester l’origine professionnelle de l’accident, même si la décision de la caisse est définitive à son égard, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’absence d’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quel qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le faire présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Par ailleurs l’existence d’un état antérieur n’est nullement exclusif d’un accident du travail dès lors que des circonstances accidentelles sont établies comme étant à l’origine des lésions constatées.
En l’espèce, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, qui n’a pas contesté la prise en charge par la caisse de l’accident déclaré, conteste, à l’occasion de l’action en recherche de sa faute inexcusable, l’origine professionnelle de l’accident en faisant valoir que les problèmes de dos dont souffrait Monsieur [S] [K] pouvaient très bien trouver leur origine dans sa vie personnelle et que rien ne démontre qu’ils seraient en lien avec le travail ; qu’ainsi, rien ne prouve que ce dernier n’aurait pas fait un faux mouvement faisant ressurgir un problème de dos sous-jacent, étant précisé que le salarié avait été victime d’un grave accident de voiture dans le cadre d’un déplacement personnel.
Il est néanmoins établi que la SARL STAKE a déclaré que Monsieur [S] [K] avait été victime le 22 février 2018, lors d’une tâche de manutention impliquant la manipulation de cartons suite à une livraison de marchandises au temps et au lieu de travail au sein du magasin BOUYGUES TELECOM du centre commercial Orange les vignes, d’une paralysie de tout son côté droit. Cette affection a été constatée le jour même, par le docteur [A] [U], comme étant un blocage aigu lombaire avec sciatique externe droite. Par la suite, la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) a démontré une saillie discale focale postéro-latérale droite à l’étage L5-S1 exerçant un net conflit sur l’émergence radiculaire S1 droite, occasionnant après consolidation une inaptitude permanente partielle de 8 %, dont 2 % de coefficient socio-professionnel, par décision définitive de la cour d’appel de Nîmes du 11 avril 2023, la juridiction ayant tenu compte, notamment, de dorsalgies chroniques et d’un licenciement pour inaptitude.
Il est ainsi établi l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée dans un temps proche des faits.
Pour renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, l’employeur, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, ne produit aucun élément, se contentant d’évoquer l’existence d’un état antérieur qui se serait révélé ou aggravé lors de l’accident litigieux.
Cependant, cette analyse porte essentiellement sur l’imputabilité à l’accident d’une partie des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié. Elle ne permet pas d’établir que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère à l’accident, l’existence d’un état pathologique antérieur étant insuffisant en soi pour renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors le moyen tiré de la contestation de l’origine professionnelle de l’accident du travail litigieux de la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE doit être rejeté.
Sur les mesures de protection prises par l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
En vertu de l’article R.4541-2 du code du travail : « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. ».
Selon l’article R.4541-3 du même code : « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. ».
L’article R.4541-4 du même code prévoit que : « Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
D’après l’article R.4541-5 du code du travail : « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
En vertu de l’article R.4541-8 du même code : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R.4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. ».
Monsieur [S] [K] soulève plusieurs points pour caractériser cette insuffisance des mesures de protection prises par son employeur pour le préserver des risques encourus : il se fonde ainsi sur la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Orange le 21 octobre 2022, dans le cadre de son action en vue de la reconnaissance de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. En effet, Monsieur [S] [K], lors de la visite de reprise du 08 juillet 2019, suite à son accident du travail du 22 février 2018, a été reconnu inapte à son poste de travail, tout maintien dans un emploi étant considéré comme gravement préjudiciable à sa santé. Le conseil de prud’hommes a ainsi retenu une certaine négligence de l’employeur au sujet de la réception des marchandises dans ses magasins ; que l’absence de formation gestes et postures a été préjudiciable au salarié et que l’inaptitude du salarié est en partie due à l’absence de mesures spécifiques en matière de réception des marchandises. La juridiction prud’homale a conclu à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Comme le relève fort justement la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, de nombreux points ne concernent pas directement l’accident du travail du 22 février 2018 et ont donc été sans incidence sur ce dernier. Ils ne seront par conséquent pas étudiés : travail et évènements concernant d’autres boutiques (problèmes de volet roulant, d’escalier étroit, déménagement du magasin de Bagnols sur Cèze, braquages…), agressions verbales par des clients avec menaces de mort, caractéristiques de la réserve, manipulation de produits dangereux et de cutters, accidents dont ont été victime d’autres salariée (chute d’un tabouret en changeant une ampoule, accident de trajet de Madame [Y]…), insuffisance de clés, absence de salle de pause… Il en va de même s’agissant d’éléments produits par l’employeur, notamment des attestations de salariés, dans lesquelles le comportement professionnel de Monsieur [S] [K] est remis en cause.
En outre, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE insiste sur la confusion que tente d’opérer Monsieur [S] [K] entre obligation de sécurité et faute inexcusable, s’agissant s’agit de deux notions différentes, n’obéissant pas au même régime.
Sur l’absence de sensibilisation et de formation
Monsieur [S] [K] affirme que les salariés de la SARL STAKE étaient souvent conduits à porter du poids, dont lui-même, mais qu’aucune sensibilisation, ni formation aux gestes et postures ne leur a été dispensée.
Il produit à ce titre plusieurs attestations de salariés le confirmant.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE répond qu’une préconisation des postures est indiquée dans un classeur médical mis à disposition des salariés au sein des magasins et produit dans ce cadre un document intitulé « gestes et postures au travail » élaboré par AIST84 (association interentreprises pour la santé au travail), AIST83 et GEST 05 membre de Présanse PACA Corse et édité en février 2020.
Elle produit également des attestations de salariés en ce sens, contredisant selon elle celles du salarié et émanant de salariés comptabilisant une ancienneté très importante et d’anciens salariés libres de tout lien de subordination, alors même que celles du salarié émanent de salariés de faible ancienneté et ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile pour certaines d’entre elles.
Monsieur [S] [K] réplique n’avoir jamais vu le document intitulé « gestes et postures au travail » dans l’entreprise et qu’il s’agit d’une brochure téléchargée sur le site de l’INRS (institut national de recherche et de sécurité), pour les besoins de la cause, qui n’a jamais été mise à disposition des salariés. Il ajoute qu’après un examen attentif de cette brochure, celle-ci n’a jamais pu être communiquée aux salariés avant son accident. Page 2, elle fait en effet mention du rapport de 2018 de l’assurance maladie comme source, ce qui signifie qu’elle n’a pu être éditée au plus tôt qu’en 2019.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE considère à ce sujet qu’il importe peu que les préconisations soient d’une brochure téléchargée sur le site de l’INRS puisque ce sont les gestes qui sont préconisés et diffusés dans la plupart des entreprises. Elle précise qu’il s’agit de la brochure actualisée, ce qui explique qu’elle soit datée de 2018.
Monsieur [S] [K] réplique que les témoignages, des salariés attestant pour la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, selon lesquels un classeur de sécurité à jour aurait été présent au magasin bien avant l’accident litigieux, travaillaient en réalité dans d’autres magasins de sorte que leurs attestations ne peuvent pas être considérées comme probantes. Le requérant affirme également avoir retrouvé des courriels de la responsable ressources humaines de l’entreprise, Madame [H] [N], des 16 et 20 juin 2017, soit de quelques mois avant l’accident litigieux, qu’il produit accompagné d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice attestant de leur exactitude, et rédigés comme suit :
« PILOTE : (…) J’aimerais également que vous commandiez un porte vu pour chaque magasin que nous appellerons santé au travail (…) je vais vous faire parvenir pas mal de documents merciA mettre avec le registre du personnel (…) » ;
« Les deux affiches de prévention (plaie et brûlure) sont à afficher à côté du panneau des infos obligatoires. Le porte vue doit se trouver avec le registre du personnel. Pour AUBAGNE, il faut que j’en ramène un et à ORANGE il manque le registre ». ;« Je ferai un tour dans chaque magasin courant juillet pour vérifier les trousses médicales et les affichages.En cas de contrôle de l’inspection du travail 1.500,00 euros d’amende. (…) ». ;
Monsieur [S] [K] estime que ces documents démontrent que la mise en place du classeur litigieux au sein du magasin n’était pas effective à la date de son accident.
Il souligne que la partie « à ORANGE il manque le registre » a été retiré du courriel produit par la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE. Il ajoute que l’employeur en dehors des attestations de ses salariés ne produit aucun élément qui prouve que cela sera fait par la suite et pour cause, cela ne sera pas le cas.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE indique ne pas savoir pourquoi la phrase « à ORANGE il manque le registre » n’apparaît pas dans la pièce qu’elle communique et que cela n’a en tout état de cause aucun impact car le terme « registre » fait ici référence au registre du personnel.
Il ressort de ces éléments que la seule information donnée par le biais d’un document intitulé « gestes et postures au travail » ne saurait valablement être assimilée à une formation pratique portant sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les opérations de manutentions manuelles que l’activité de Monsieur [S] [K] comportait.
A titre surabondant, le tribunal relève que la mise à disposition des salariés de ce document n’est pas établie, le document produit par l’employeur étant postérieur à l’accident litigieux, les attestations de salariés mentionnant un registre/classeur de sécurité sans autre précision dès 2005 notamment, alors même que les courriels produits par le demandeur prouvent que la mise en place d’un classeur de sécurité n’a été envisagé par l’employeur qu’en 2017, étant précisé que la seule présence d’un tel classeur ne peut être considéré comme une mesure de protection suffisante et effective.
Ainsi, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE n’établit nullement que cette dernière a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] [K] du danger auquel il était exposé.
Sur l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
En application de l’article L.4121-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées. ».
Selon l’article R.4121-1 du même code : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. ».
Monsieur [S] [K] reproche également à la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DURP) en vigueur au sein de l’entreprise au moment de l’accident litigieux.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE demande au tribunal de se référer au DUERP de la société qui, contrairement à ce que prétend Monsieur [S] [K] est bien établi par la société.
Monsieur [S] [K] affirme en réponse que la SARL STAKE n’a jamais établi de DUERP avant la mise à jour de septembre 2020 que la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE produit et que cette dernière ne justifie pas du contraire, notamment en justifiant de la communication d’un tel document au médecin du travail.
Il ajoute que l’autre document produit par la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE date du 27 avril 2020 et émane de BOUYGUES TELECOM, s’intitulant « fiche d’analyse de la pénibilité chez RCBT (réseau club BOUYGUES TELECOM) ».
Il en conclut que ces 2 documents sont largement postérieurs à l’accident litigieux et ne sont donc nullement à même de démontrer que des mesures de prévention contre les risques de manutention manuelle ont été prises au sein de la SARL STAKE avant l’accident litigieux.
Il en veut pour preuve que page 7 du DUERP produit par la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE il est mentionné « interdiction de commander de l’eau écarlate » alors que le gérant, Monsieur [W] [V] adressait le 23 juillet 2017 le message suivant à son équipe, qu’il produit : « Demain rdv à 8h30. Tenue de combat exigée. Si qq a de l’eau écarlate. (…) ».
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE réplique que si le DUERP produit, date de septembre 2020, c’est qu’il s’agit du document de la société régulièrement mis à jour conformément à ses obligations.
Elle rappelle également que le code du travail n’impose aucun formalisme quant à l’élaboration de ce document et ne prévoit aucun modèle et que ce document peut être au choix sur support papier ou en format numérique.
Elle ajoute que si ce document doit être mis à disposition du médecin du travail, il n’existe pas d’obligation de le communiquer à ce dernier et que s’il a été instauré un dépôt dématérialisé, ce dernier s’impose en principe à compter du 01er juillet 2024 au plus tard pour les entreprises de moins de 150 salariés selon des dates qui seront fixées ultérieurement par décret, en application de l’article L.4121-3-1 V B alinéas 6 à 8 du code du travail et le portail numérique permettant le dépôt n’a pas encore été déployé, l’employeur devant dans l’attente veiller à conserver les versions successives du DUERP dans l’entreprise, sous la forme d’un document papier ou dématérialisé, mais uniquement pour celles en vigueur au 31 mars 2022 ou élaborées par la suite, en application de l’article R.4121-4 du code du travail.
Le tribunal relève que le document présenté par la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE comme étant son DUERP est un document mis à jour le 02 septembre 2020, qui ne permet donc pas de vérifier l’existence d’un DUERP au sein de la SARL STAKE au moment de l’accident du travail litigieux.
Sur les mesures d’organisation et l’utilisation de moyens appropriés
Monsieur [S] [K] reproche notamment à la SARL STAKE l’absence de moyen, de matériel (diable, chariot, transpalette…), mis à disposition des salariés, pour faciliter le transport des charges lourdes.
Il souligne dans ce cadre, s’agissant des livraisons de marchandises dans le magasin d’Orange les vignes qui seules nous intéressent, que celles-ci avaient lieu plusieurs fois par semaine, sous la forme de plusieurs colis pouvant aller jusqu’à 15 kg chacun qui étaient déposés dans la surface de vente par les livreurs et devaient être évacués dans la réserve le plus rapidement possible pour libérer celle-ci.
Il veut pour preuve de ces éléments les témoignages de salariés en ce sens qu’il produit, ainsi que des échanges avec ces derniers sous forme de messages accompagnés de photographies des livraisons en question et de captures d’écran vidéo.
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE estime pouvoir démontrer qu’elle a pris toutes les mesures de prévention qui s’imposaient afin d’éviter les risques liés au port de charges, comme suit, témoignages de salariés à l’appui :
Les cartons de marchandises livrés sont tous de poids inférieur à 15 kg au motif qu’ils proviennent exclusivement de BOUYGUES TELECOM et ont un poids réglementé ayant fait l’objet d’une analyse au titre de la pénibilité faite au sein de la société BOUYGUES, selon un document qu’elle produit et qui indique un poids moyen par carton de 7,2 kg et un poids maximum de 15 kg, ainsi que des photographies communiquées. Quant aux cartons d’accessoires, ils sont livrés au magasin d’Aix-en-Provence, puis directement en réserve par les dirigeants.Dans ce cadre, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE rappelle que le code du travail limite le recours habituel à la manutention manuelle des travailleurs s’agissant des hommes à 55 kg et à 25 kg s’agissant des femmes en application de l’article R.4541-1, soit des poids bien supérieurs. ;
Les livraisons sont limitées à deux livraisons hebdomadaires qui ne sont jamais traitées par le même collaborateur. ;Les armoires de rangement de la réserve sont installées à hauteur adaptée. ;Les cartons sont livrés au plus près du stock à la porte du back office. La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE précise à ce sujet que les collaborateurs ne sont ainsi pas obligés de porter les cartons à bout de bras et ont la possibilité de les vider pour les ranger directement en réserve, comme ils en attestent le faire très souvent et avoir refusé la proposition de la direction de leur fournir un diable pour cette raison.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas contesté que les salariés de la SARL STAKE avaient au moment de l’accident litigieux régulièrement recours à la manutention manuelle en raison de la livraison hebdomadaire de cartons de marchandises à ranger dans la réserve ; que ces éléments ne suffisent pas à établir le poids des cartons en question de manière claire et précise au moment de l’accident litigieux s’agissant de photographies de deux colis dont l’un date de 2024, soit postérieurement aux faits litigieux et dont l’autre comporte une date illisible, d’un document intitulé « fiche d’analyse de la pénibilité chez RCBT » daté du 27 avril 2020, soit d’une date encore postérieure à l’accident litigieux et de témoignages faisant état de « cartons remplis sûrement un peu lourds », de « cartons en conformité avec la loi pour que tous les employés puissent les porter sans difficultés », « cartons (…) de poids corrects », « jamais (…) un poids trop élevé (…) jamais excessif » ou encore que « les cartons de livraison ne (me) semblent (…) pas trop lourds » ; que ces éléments ne suffisent pas plus à établir que l’employeur a mis en œuvre les mesures d’organisation et mis à disposition des salariés des moyens appropriés (aides mécaniques ; à défaut, accessoires de préhension pour rendre la tâche plus sûre et moins pénible) nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à la manutention manuelle ; que les photographies et captures d’écran vidéo produites par Monsieur [S] [K] établissent la livraison de nombreux cartons volumineux en plein milieu de la surface de vente nécessitant un déplacement jusqu’à la réserve et décrédibilisant les témoignages de salariés communiqués par la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE selon lesquels les livraisons sont faites au plus près du back office, ne gênant pas la surface de vente, permettant ainsi de vider les cartons sans les porter, à la main et sans avoir recours à des aides mécaniques ; que le document intitulé « fiche d’analyse de la pénibilité chez RCBT » bien que daté du 27 avril 2020, soit d’une date postérieure à l’accident litigieux, confirme d’ailleurs la livraison au niveau de la surface de vente ; qu’en outre, étant postérieur à la date de l’accident litigieux la limitation du nombre de livraisons hebdomadaires à 2 inscrite dans ce document n’est pas certaine à cette date, seules les attestations de salariés venant l’affirmer ; que de même ce document mentionne que ces 2 livraisons ne sont pas systématiquement faites par le même collaborateur mais ne l’exclut pas totalement au contraire de l’employeur de manière par conséquent excessive dans ses écritures et que les attestations de salariés mettent au jour que ceux-ci aident parfois bien que de leur propre initiative les dirigeants dans la livraison des accessoires également contrairement aux affirmations de la société.
Il résulte de ce qui précède que la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE n’établit pas que cette dernière a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] [K] du danger auquel il était exposé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SARL STAKE, employeur de Monsieur [S] [K], aux droits duquel vient la SAS COGIBA, a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’accident dont a été victime le salarié est la conséquence de cette faute inexcusable.
Sur la faute de la victime
La SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE affirme qu’il est manifeste qu’au regard des mesures prises dans l’entreprise et instructions de l’employeur s’agissant de la manutention de cartons de livraison, Monsieur [S] [K] n’aurait pas dû porter un tel carton et suivre la procédure habituelle.
Elle ajoute que concernant ses problèmes de dos, Monsieur [S] [K] aurait dû se montrer encore plus vigilant en adoptant les bons gestes de posture et en respectant les consignes sur le port de charges.
Elle en conclut que cet accident ne pouvait donc être prévisible au regard des circonstances et qu’il est manifeste que c’est une faute du salarié qui est à l’origine de cet accident, de sorte que la société ne pouvait avoir conscience du danger.
Le tribunal relève qu’au regard des éléments du dossier, non seulement la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE n’établit pas que Monsieur [S] [K] n’aurait pas dû porter le carton à l’origine de l’accident litigieux et de la lésion afférente, ni suivre une procédure particulière ; mais en outre le caractère intentionnel d’un tel comportement. Par conséquent, la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité à raison de sa faute inexcusable à l’origine de l’accident litigieux en invoquant une faute de la victime. Quant à la conscience du danger, celle-ci a d’ores et déjà était établie.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la majoration
Aux termes des articles L.431-1 et R.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, il est établi que l’état de santé de Monsieur [S] [K] a été considéré par la CPAM DE VAUCLUSE comme consolidé le 15 juin 2019, avec la fixation d’un taux d’IPP de 2 %, porté à 5 % par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 21 janvier 2020, puis à 7 % dont 2 % au titre du coefficient socio-professionnel (CSP) par un jugement du présent tribunal du 16 février 2022 et à 8 % dont 3 % au titre du CSP par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 11 avril 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration de la rente afférente, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [S] [K].
Il convient toutefois de limiter l’action récursoire de la CPAM DE VAUCLUSE à l’encontre de la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, en la matière, au taux d’IPP de 2 %.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [S] [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [S] [K] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM DE VAUCLUSE bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [S] [K] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail en date du 22 février 2018 de Monsieur [S] [K] résulte de la faute inexcusable de la SARL STAKE aux droits de laquelle vient la SAS COGIBA ;
Fixe à son taux maximum la majoration de la rente de Monsieur [S] [K] au titre de son accident du travail survenu le 22 février 2018, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;
Limite l’action récursoire de la CPAM DE VAUCLUSE à l’encontre de la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, en la matière, au taux d’IPP de 2 % ;
Dit que la CPAM DE VAUCLUSE devra faire l’avance des sommes allouées ;
Dit que la CPAM DE VAUCLUSE récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE le montant des sommes allouées à Monsieur [S] [K] ;
Dit que les sommes alouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:
Docteur [J] [F]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl: secretariat@dr-marcucci.fr avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer Monsieur [S] [K] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [S] [K] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties et à la CPAM DE VAUCLUSE ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM DE VAUCLUSE qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS COGIBA venant aux droits de la SARL STAKE, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 20 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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