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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 janv. 2026, n° 25/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SINEQUAE c/ S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE ( anciennement EOS CREDIREC et venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04019 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2SG
AFFAIRE : [X] [D] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Claire FOUAN,
Me Paul GUEDJ
le 15.01.2026
Copie à SAS SINEQUAE
le 15.01.2026
Notifié aux parties
le 15.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Claire FOUAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC et venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [O] [T]
représentée à l’audience par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Annabelle BOQUET avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
1) Le 02 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D], pour paiement en principal de la somme de 3.102,11 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 4.478,37 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.440,26 euros. Dénonce en a été faite par acte du 10 juillet 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Nîmes en date du 22 juillet 2011, signifiée le 17 octobre 2011, revêtue de la formule exécutoire le 30 novembre 2011 et signifiée en forme exécutoire le 12 octobre 2021, portant le numéro 21/2011/163.
2 ) Le 07 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D], pour paiement en principal de la somme de 3.102,11 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 4.573,99euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 783,54 euros. Dénonce en a été faite par acte du 10 juillet 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Nîmes en date du 22 juillet 2011, signifiée le 12 octobre 2011, revêtue de la formule exécutoire le 30 novembre 2011 et signifiée en forme exécutoire le 11 octobre 2021, portant le numéro 21/2011/164.
Mainlevée simple a été faite à la demande de la société EOS France le 19 septembre 2025 de la mesure portant sur le titre 21/2011/164.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, monsieur [X] [D] a fait assigner la SAS EOS France (ex EOS CREDIREC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025 aux fins de contester les procédures de saisies-attributions pratiquées à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 02 octobre 2025 et du 06 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer la demande de monsieur [D] recevable et bien fondée,
A titre principal,
— annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 11 et 12 octobre 2021 à monsieur [D] à la requête de la société EOS France,
— juger prescrite l’action engagée par la société EOS France à l’encontre de monsieur [D],
— ordonner la mainlevée des procédures de saisies-attributions mises en oeuvre par la société EOS France le 02 juillet 2025 et le 07 juillet 2025,
— ordonner la restitution des sommes saisies (5 261 euros au jour de l’assignation) et des éventuels frais bancaires occasionnés par les saisies,
— condamner la société EOS France à payer à monsieur [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— accorder à monsieur [D] les délais les plus larges possibles pour s’acquitter de la dette,
— fixer le montant de la dette à la somme de 3 102,11 euros outre intérêts non prescrits,
En tout état de cause,
— débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les décisions ont été rendues à son encontre alors qu’il était en détention. Il soutient que la cession de créances ne lui ait pas opposable dans la mesure où elle lui a été notifiée concomitamment aux commandements de payer aux fins de saisie-vente et non avant l’engagement des voies d’exécution.
Il relève que deux jours après la délivrance de l’assignation, il a été fait mainlevée de la mesure pratiquée entre les mains de la Société Générale, le 07 juillet 2025.
Il estime les saisies abusives. Il indique, en outre, avoir réalisé des efforts importants depuis sa sortie de détention pour se réinsérer et qu’aujourd’hui, il se trouve dans une situation financière précaire. Il sollicite donc des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et est créancière de monsieur [D],
— déclarer que la société EOS France détient des titres exécutoires et non prescrits à l’égard de monsieur [D],
— débouter monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [D] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que deux ordonnances d’injonction de payer ont été rendues à l’encontre de monsieur [D]. Elle soutient la régularité des deux procédures et des actes d’exécution menés en vertu des deux décisions.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [D],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés le 02 et 07 juillet 2025 ont été dénoncés le 10 juillet 2025. La présente assignation en contestation desdites mesures a été délivrée le 17 septembre 2025 (soit dans le délai d’un mois après la décision rectificative d’aide juridictionnelle du 02 septembre 2025, étant précisé que la demande avait été faite le 11 août 2025 soit le dernier du délai de contestation) et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [D] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 11 et 12 octobre 2021, et les demandes subséquentes tendant à voir juger prescrite l’action engagée par la société EOS France et ordonner la mainlevée des mesures de saisies-attribution ;
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, la justification :
— de l’ordonnance d’injonction de payer 21/2011/163 en date du 22 juillet 2011, faisant injonction à monsieur [D] de payer à la SA FIDEM la somme de 3102,11 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010, ainsi que les dépens.
— la signification de ladite ordonnance en date du 17 octobre 2011 par dépôt à étude,
— l’apposition de la formule exécutoire le 30 novembre 2011,
— la cession de créance intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS France le 18 décembre 2018, concernant le contrat [XXXXXXXXXX03] concernant [D] [X],
— la signification de la cession de créance et du titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 octobre 2021, délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— de l’ordonnance d’injonction de payer 21/2011/164 en date du 22 juillet 2011, faisant injonction à monsieur [D] de payer à la SA FACET la somme de 624,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que les dépens.
— la signification de ladite ordonnance en date du 12 octobre 2011 par dépôt à étude,
— l’apposition de la formule exécutoire le 30 novembre 2011,
— la cession de créance intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS France le 18 décembre 2018, concernant le contrat 43023235601100 concernant [D] [X],
— la signification de la cession de créance et du titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 octobre 2021, délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le courrier recommandé a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé.
Monsieur [D] soutient que les commandements de payer délivrés à son encontre les 11 et 12 octobre 2021 sont nuls en ce qu’ils comportent de manière concommitante et non préalable la notification de la cession de créances intervenue au profit de la société EOS France.
En réplique, la société EOS France s’oppose à cette analyse.
— Concernant le titre 21/2011/164,
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté et est reconnu par la société EOS France une erreur quant à l’ordonnance 21/2011/164, puisqu’effectivement si celle-ci a été accordée pour une somme de 624,89 euros, correspondant au quantum demandé, l’ordonnance portant ce même numéro mais revêtue de la formule exécutoire comporte le montant de l’ordonnance 21/2011/164 soit 3102,11 euros et l’exécution qui s’en ait suivie porte sur ce dernier montant.
Ce qui explique la mainlevée réalisée très rapidement après la signification de l’assignation en contestation.
Contrairement aux allégations de la société EOS France qui ne tire aucune conséquence juridique, de cette erreur “matérielle” du greffe comme elle le nomme, il ne s’agit pas d’une erreur dans le décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente puis de la mesure de saisie-attribution mais d’une absence de titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire pour le montant correct au titre de l’ordonnance 21/2011/164.
La société EOS France ne dispose donc pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre de l’ordonnance 21/2011/164.
Seule l’ordonnance initiale non revêtue de la formule exécutoire ayant été valablement signifiée, ne permettant pas dès lors une mesure d’exécution forcée en l’absence de signification préalable conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour le recouvrement de l’ordonnance 21/2011/163 sera donc déclaré nul et de nuls effets, de sorte que la mesure de saisie-attribution pratiquée en date du 07 juillet 2025 n’était pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025, celle-ci ayant d’ores et déjà été faite par la société EOS France.
— concernant l’ordonnance n°21/2011/163,
Il résulte des développements de monsieur [D] et des jurisprudences citées que ce dernier fait une confusion entre la notification préalable d’un titre exécutoire à la mesure d’exécution forcée et la notification de la cession de créances aux fins d’opposabilité de celle-ci.
En effet, il n’est pas contestable et pas contesté que la réalisation d’une mesure d’exécution forcée doit être précédée de la notification du titre exécutoire au débiteur afin de permettre son exécution forcée en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et que la cession de créances soit également notifiée au débiteur afin qu’elle lui soit opposable en application des dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour autant, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution forcée mais un acte préalable à celle-ci.
La notification de la cession de créances vise à informer le débiteur du changement de créancier afin de permettre à ce dernier de s’acquitter des sommes dues entre les mains de ce dernier.
Le cas d’espèce cité par monsieur [D] en page 5 de ses écritures ne peut s’appliquer à la présente instance, en ce que dans l’espèce citée la notification de la cession de créances avait été notifiée près de cinq ans après la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente.
Dans le cas présent, la cession de créances a été notifiée concomittamment avec le commandement de payer aux fins de saisie vente, de sorte que monsieur [D] a pris connaissance du créancier entre les mains duquel il devait s’acquitter des sommes dues. Monsieur [D] n’allègue le paiement d’aucune somme entre les mains d’un mauvais créancier.
La cession de créances lui ait donc opposable et la société EOS France a bien qualité à agir à son encontre au titre de l’ordonnance 21/2011/163. Aucune nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ne saurait être encourue au titre de l’ordonnance 21/2011/163.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir jugée prescrite l’action engagée par la société EOS France concernant le recouvrement de l’ordonnance 21/2011/163 sera rejetée ainsi que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 02 juillet 2025.
La demande tendant à voir restituer les sommes saisies sera donc rejetée ainsi que la demande concernant les éventuels frais bancaires dont il n’est pas justifié notamment quant à la saisie du 07 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur [D] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire.
Il est cependant constant qu’en raison de l’effet attributif immédiat des sommes saisies au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur les sommes effectivement saisies. Dans le cas d’espèce, la mesure de saisie-attribution en date du 02 juillet 2025 a permis d’appréhender la totalité de la somme sollicitée, de sorte qu’aucun délai de grâce ne peut être accordé.
La demande sera rejetée de ce chef. Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la dette.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il conviendra que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la société EOS France sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [X] [D] ;
DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2021 à l’encontre de monsieur [X] [D] concernant l’ordonnance d’injonction de payer n°21/2011/164, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [X] [D] ;
En conséquence,
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025 à la demande de la société EOS France, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D], pour paiement en principal de la somme de 3.102,11 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 4.573,99euros ;
PREND ACTE de la mainlevée intervenue le 19 septembre 2025 par la société EOS France de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025 ;
DEBOUTE monsieur [X] de ses demandes tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente dressé le 12 octobre 2021 concernant l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n°21/2011/163 et tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 02 juillet 2025 à son encontre ;
DEBOUTE monsieur [X] [D] de ses demandes tendant à la restitution des sommes saisies et des éventuels frais bancaires occasionnés par les saisies ;
DEBOUTE monsieur [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE monsieur [X] [D] de sa demande de délais de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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