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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY4C
du 16 Janvier 2026
affaire : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
c/ [K] [H]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le seize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a régularisé avec la société RIGBY CAPITAL, un contrat de location de matériels informatiques, d’une durée irrévocable de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 253,82 euros TTC.
Le matériel est financé dans le cadre d’un contrat de location mandaté, la société RIGBY CAPITAL ayant la possibilité de céder le contrat de location “un organisme financier”. C’est ainsi que la cession du contrat est intervenue au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, au profit laquelle le paiement des loyers dus au titre du contrat de location doit intervenir.
Par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [K] [H] en référé aux fins notamment de paiement des loyers impayés et de restitution du matériel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite :
— de voir constater la résiliation du contrat aux torts et griefs de Monsieur [K] [H] à la date du 26 août 2025 ;
— la restitution des matériels dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, aux frais du locataire ;
— la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 15 472,26 euros, se décomposant comme suit :
— loyers impayés : 2030,56 € TTC,
— pénalités contractuelles : 40 € HT,
— loyers à échoir : 12?183,36 € TTC,
— pénalité contractuelle : 1218,34 € TTC
et ce avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025,
— la condamnation de Monsieur [K] [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en août 2025, Monsieur [K] [H] restait devoir des loyers échus résultant du contrat.
Elle a mis en demeure Monsieur [K] [H] de régler les sommes impayées mais que face à l’inertie de ce dernier, elle n’a pu que notifier la résiliation de plein droit des contrats et solliciter la restitution des matériels.
Monsieur [K] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du contrat versé aux débats que Monsieur [K] [H] est tenu au paiement des loyers des matériels réceptionnés.
L’article 13.1 du contrat conclu entre les parties prévoit en outre que le non-paiement d’un seul des loyers dus par le locataire peut entrainer de la part du bailleur la résiliation du contrat, huit jours après la mise en demeure.
Une mise en demeure lui a été adressée le 26 mars 2025 pour le loyer impayé de mars 2025 d’un montant mensuel de 761,46 euros, auxquels ont été ajoutés des frais de recouvrement à hauteur de 145,08 euros, soit un total de 906,54 euros.
Par courrier du 26 août 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié la résiliation du contrat et sollicité les sommes exigibles au titre des loyers échus impayés et des frais visés par la mise en demeure, à hauteur de 2.070,56 euros, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 12.183,36 euros et la somme de 1.218,336 euros au titre de la clause pénale.
Force est de constater que Monsieur [K] [H] n’a pas réglé les loyers échus des matériels acquis dans le cadre du contrat régularisé, pour la période de mars 2025 et août 2025, soit les sommes en principal de 2.030,56 euros.
En dépit des mises en demeure, notifications de résiliation et de l’assignation, les sommes correspondantes aux loyers échus n’ont pas été réglées à date convenue. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 26 août 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision présentée par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui sera fixée aux sommes correspondant aux loyers échus, ainsi qu’aux loyers dus jusqu’au terme du contrat (article 13.3), ainsi qu’aux frais de recouvrement et l’indemnité forfaitaire résultant des dispositions du contrat relatives au paiement des loyers, soit la somme provisionnelle de 15.472,26 euros.
En outre et en application de l’article 14, il sera fait droit à la demande restitution des matériels aux frais du locataire dans les conditions fixées par l’article 9 dudit contrat.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte, les dispositions du contrat prévoyant qu’en cas de non-restitution du matériel, une indemnité de privation de jouissance journalière est due sur la base du loyer moyen pondéré convenu, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des équipements
En conséquence, Monsieur [K] [H] sera condamné au paiement d’une provision d’un montant de 15.472,26 euros au titre du contrat n° GQ3621600.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [K] [H] sera condamné à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 15.472,26 euros au titre du contrat n° GQ3621600 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à restituer la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels à ses frais ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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