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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 29 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [M] [S]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4TA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 29 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [M] [S]
né le 29 Janvier 2006 à LYON (69317), demeurant 2 rue de la Jaubertie – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
comparant en personne, assisté de Maître Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du Dr [C] du 19/07/2025,
— la décision d’admission du 19/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 20/07/2025 du Dr [H],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 22/07/2025 du Dr [X] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 22/07/2025 et l’avis motivé en date du 24/07/2025 du Dr [H] indiquant la possibilité pour Monsieur [M] [S] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [M] [S] et son conseil en leurs observations le 29 Juillet 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [M] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 19/07/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de troubles du comportement, d’un comportement étrange, avec une désorganisation psychocomportementale majeure. Le patient présentait un risque auto et hétéro-agressif, notamment en ayant poussé sa mère dans le hall des urgences et se montrant à la fois menaçant et craintif envers les soignants.
***
A l’audience, Monsieur [M] [S] explique qu’il comprend l’hospitalisation qu’il a en partie demandée, qu’il se sent mieux, que le traitement initial et l’isolement ont été compliqués au début mais qu’il supporte le nouveau traitement, a pris conscience de son besoin de soins, a des projets de formation, qu’il a beaucoup travaillé dans des festfood et la livraison depuis ses 16 ans et voudrait s’orienter vers des métiers du bâtiment ou aide-soignant. Il avait arrêté son traitement qui était trop difficile, aujourd’hui il a conscience qu’il doit se soigner et ne pas arrêter le traitement qui le stabilise ; il ajoute qu’il a retrouvé sa mère et son beau-père car il était immobilisé (entorse) et qu’il a repris son addiction aux toxiques ; il aimerait que l’hospitalisation se termine rapidement car il a des projets, ayant déjà pris attache avec une conseillère de la Mission Locale. Il signale qu’il a une permission de sortir ce jour à 14h.
Maître [E] [V] expose que la procédure est régulière et que sur le fond, le patient a eu une jeunesse compliquée, a été placé en foyer des jeunes travailleurs, que la reprise de liens familiaux et de son addiction l’ont fragilisé.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que l’état de Monsieur [M] [S] semble évoluer favorablement en ce que son comportement et son discours s’améliorent . Le patient a pu faire l’objet d’une mesure d’ isolement qui été levée le 24 juillet 2025.L’hospitalisation de Monsieur [M] [S] demeure cependant encore nécessaire pour assurer l’amélioration symptomatique dans le temps.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [M] [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [S] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 29 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le----------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [M] [S],
— Me Jacques VIGNAL,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………………..,
— Tuteur/curateur : M/Mme ………………………………………….
Le Greffier
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