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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6SJ
[T] [C]
C/
[Z] [M]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
domicilié élu chez Me [W], commissaire de justice
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nelly LEROUX BOSTYN avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 novembre 2024, Monsieur [Z] [M] a fait délivrer à Monsieur [F] [C] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 8.168,01 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, M. [C] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 4 février 2025 a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, M. [C], représenté par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
A titre principal,
Voir déclarer le commandement aux fins de saisie-vente nul pour défaut de titre exécutoire certain et valable ;A titre subsidiaire,
Voir ordonner le sursis à statuer s’agissant de la procédure de saisie-vente dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel du jugement du 27 septembre 2024 devant la Cour d’appel de [Localité 9] ; En tout état de cause,
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, M. [C] poursuit la nullité de la mesure critiquée qu’il considère non fondée sur un titre exécutoire. En effet, il affirme n’avoir jamais été régulièrement assigné ni davantage destinataire de l’acte de signification invoqué en défense.
A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la juridiction d’appel estimant que le jugement fondant la mesure n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
En défense, M. [M], représenté par son conseil, s’en réfère à ses conclusions en défense et sollicite de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] considère justifier d’un titre exécutoire au fondement de la mesure d’exécution contestée. Sur le fondement des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, il précise que les actes de la procédure ont été régulièrement signifiés par remise à étude en l’absence du destinataire des actes lors des passages du commissaire de justice. A toutes fins utiles, il fait observer que l’adresse de signification des actes correspond à celle déclarée par le demandeur.
M. [M] fait, en outre, remarquer que le fondement textuel invoqué en demande au soutien de la demande subsidiaire de sursis à statuer ne concerne que les saisies immobilières. En tout état de cause, il s’estime bien-fondé à poursuivre l’exécution forcée du titre qu’il considère exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile nonobstant l’appel invoqué mais non justifié en demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, puis prorogée au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Bien que non autorisées, les parties ont fait parvenir, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, des notes en délibéré. Ainsi, par note du 14 mars 2025, le conseil de M. [C] a entendu joindre la déclaration d’appel régularisée le 5 mars 2025 tandis que par note en délibéré du 17 mars 2025, le conseil de M. [M] soulève l’irrecevabilité d’une telle déclaration pour cause de forclusion tout en rappelant que le titre fondant la mesure contestée est assorti de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [C] en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Il convient de rappeler que dans le cadre du présent litige, M. [C] dénie à cette décision la qualité de titre exécutoire considérant n’avoir pas été régulièrement destinataire des actes de la procédure, précisément de l’acte introductif d’instance et de l’acte de signification de ladite décision.
Or, il est relevé que les actes de la procédure critiqués ont été signifiés à M. [C] par remise à étude dans les conditions des articles 655 et suivants du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 6], soit précisément à l’adresse (i) à laquelle le commandement litigieux a été délivré au demandeur et dont il a nécessairement eu connaissance pour en élever contestation et (ii) déclarée par ce dernier dans le cadre de la présente instance.
Il ressort, ainsi, de ces actes établis par le même commissaire de justice qu’à chacun de ses passages (26 avril 2024 pour l’assignation, 18 octobre 2024 pour la signification du jugement et le 12 novembre 2024 pour le commandement litigieux), l’adresse du destinataire lui a été confirmée par le voisinage et qu’en l’absence de ce dernier, il a été procédé conformément aux dispositions précitées.
A la faveur de ces observations, il convient de considérer régulièrement signifiés les actes critiqués et notamment l’acte de signification du 18 octobre 2024 du jugement précité rendant, ainsi, celui-ci exécutoire et le défendeur bien-fondé en son exécution forcée conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Le commandement litigieux étant, ainsi qu’il vient d’être démontré, régulièrement fondé sur un titre exécutoire, M. [C] sera débouté de sa demande de nullité dudit commandement.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 514 du même code, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En vertu de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, « sous réserve des dispositions de L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
A titre liminaire, il sera relevé qu’au soutien de sa demande subsidiaire, M. [C] invoque les dispositions de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution alors que de telles dispositions régissent la seule procédure particulière de la saisie immobilière. Un tel fondement se révèle, ainsi, inopérant.
En l’espèce, si le titre fondant la mesure contestée ne rappelle pas en son dispositif son caractère exécutoire par provision, un tel caractère est issu des dispositions susmentionnées de l’article 514 du code de procédure civile.
Partant, et sans qu’il revienne au juge de se prononcer sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [C], il est constant que cet appel dont il a été justifié au cours du délibéré est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision fondant le commandement aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2024.
Dans ces circonstances et en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire ordonné par le premier président de la juridiction d’appel, le défendeur se trouve bien-fondé à poursuivre à ses risques l’exécution du jugement rendu le 27 septembre 2024 de sorte que la demande de sursis à statuer se révèle injustifiée. M. [C] en sera, ainsi, débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL , statuant par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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