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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 28 nov. 2024, n° 22/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/04414 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQQZ
N° MINUTE : 24/00165
AFFAIRE
[M] [E] [V] [C] épouse [Z]
C/
[P] [Z]
DEMANDEUR
Madame [M] [E] [V] [C] épouse [Z]
251 quai de la batille de Stalingrad
92130 ISSY-LES-MOUINEAUX
représentée par Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [U] [Z]
73 rue du Bac
75007 PARIS
représenté par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0159
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] et Monsieur [P] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1 juin 2002, devant l’officier d’état civil de Saint-Cyprien, après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 27 avril 2002 par Maître [O] [S], notaire à Etrepagny.
De cette union sont issus les enfants :
— [J] né le 20 février 2003 à Paris 13e ;
— [H] né le 19 août 2006 à Paris 14e.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2022, Madame [M] [C] a assigné son époux Monsieur [P] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’aucune demande de mesure provisoire n’était soutenue et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 février 2023 pour conclusions au fond ou conclusions d’incident sur les mesures provisoires le cas échéant.
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a fait droit aux conclusions concordantes des parties s’agissant des mesures provisoires et a notamment :
— constaté que les époux résident séparément ;
— accordé à Monsieur [P] [Z] la jouissance du domicile conjugal commun sis 22, rue Pierre Curie à MONTROUGE, à titre onéreux, à compter de la présente décision, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes liées à son occupation ;
— dit que Madame [M] [C] épouse [Z] réglera toutes les charges liées à son habitation dans le logement qu’elle prend à bail, y compris les loyers ;
— dit que les époux devront s’acquitter des emprunts et taxe foncière du domicile conjugal à proportion de leurs quotes-parts respectives dans le bien, à savoir à hauteur de 60 % pour Madame [M] [C] épouse [Z] et 40 % pour Monsieur [P] [Z] ;
— constaté l’accord des époux pour voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Z] à un montant de 1 400,00 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à son départ définitif du domicile conjugal ;
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [H] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [H] en alternance au domicile de chacun de ses parents, sauf meilleur accord entre les parents :
* durant la période scolaire : les semaines impaires chez le père du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et les semaines paires chez la mère selon les mêmes modalités ;
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères de 11h à 18h, chez sa mère le jour de la fête des mères de 11h à 18h ;
— dit qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Z] à Madame [M] [C] épouse [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à la somme de 1 260,00 euros par mois, soit 630,00 euros par enfant, à compter du 1er juillet 2023 ;
— écarté le mécanisme l’intermédiation financière pour le paiement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais d’études supérieures et les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord pour les enfants seront partagés à raison de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à rattacher chacun des enfants au foyer fiscal de chacun des parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [M] [C] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— autoriser Madame [M] [C] à conserver l’usage du nom marital « [Z]» à l’issue du divorce ;
— dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— constater que Madame [M] [C] épouse [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au sein de son assignation en divorce ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 13 mai 2022 ;
— maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Z] à Madame [M] [C] épouse [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] à la somme de 630,00 euros par mois, à compter du 1 er juillet 2023 et en tant que de besoin l’y condamner ;
— dire que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
— dire que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
— dire que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
— dire que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur à la date d’anniversaire du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière ;
— écarter le mécanisme de l’intermédiation financière ;
— supprimer à compter du mois de juillet 2023, la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] mise à la charge de M. [Z] ;
— dire que les frais liés aux études supérieures et les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, permis de conduire, séjours linguistiques,…) engagés d’un commun accord pour les enfants, seront partagés à raison de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [P] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— dire que Madame [M] [C] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital « [Z] » à l’issue du divorce ;
— dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— constater que Monsieur [P] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 13 mai 2022 ;
— maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Z] à Madame [M] [C] épouse [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] à la somme de 630,00 euros par mois ;
— dire que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
— dire que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
— dire que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
— dire que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur à la date d’anniversaire du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière ;
— écarter le mécanisme de l’intermédiation financière pour le paiement de la pension alimentaire ;
— supprimer à compter du mois de juillet 2023, la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] mise à la charge de M. [Z] ;
— dire que les frais liés aux études supérieures et les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, permis de conduire, séjours linguistiques,…) engagés d’un commun accord pour les enfants, seront partagés à raison de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à dire que leur cohabitation a cessé à compter du 24 février 2023, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux résident ainsi séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision de divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande des époux et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément au principe applicable en la matière et à la demande concordante des parties, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 mai 2022, date de délivrance de l’assignation au défendeur.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [M] [C] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée par le fait que l’épouse soit connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme depuis plus de quinze années.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] [C] qui pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Il convient de relever qu’au jour du prononcé du divorce, les deux enfants communs sont devenus majeurs, il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[H], mais uniquement s’agissant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il résulte des pièces produites aux débats les éléments suivants concernant les situations financières respectives des parties :
Madame [M] [C] est acheteuse auprès de la Société générale. Au cours de l’année 2021, elle a déclaré avoir perçu 59 848 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 987,33 euros (avis d’imposition 2022). En 2022, elle a déclaré avoir perçu 63 018 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 5 251,50 euros (déclaration de revenus 2022), auxquels il convient d’ajouter les revenus fonciers. Elle justifie d’un loyer mensuel de 2 630,00 euros et 170,00 euros de provision sur charges (selon contrat de bail).
Monsieur [P] [Z] est directeur financier. Au cours de l’année 2021, il a déclaré avoir perçu 220 539 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 18 378,25 euros (avis d’imposition 2022). En 2022, il a déclaré avoir perçu 240 245 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 20 020,42 euros (déclaration de revenus 2022), auxquels il convient d’ajouter les revenus fonciers.
[H] résidant principalement chez son père, les parties ont convenu que la pension alimentaire versée par Monsieur [P] [Z] pour [H] devait être supprimée, rétroactivement à compter du 1er juillet 2023. Il sera fait droit à l’accord des parties.
S’agissant du fils aîné, [J], là encore les parties s’accordent à maintenir le montant de la contribution paternelle à son entretien et à son éducation à la somme de 630,00 euros par mois.
Enfin, les parties s’accordent également sur le maintien de la prise en charge des frais liés aux études supérieures des enfants, et des dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, permis de conduire, séjours linguistiques,…) engagés d’un commun accord, à hauteur d'1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père.
Ces accords seront entérinés dans la présente décision de divorce.
Si en application de l’article 373-2-2 du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais le principe, le II du même article dispose toutefois que l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. ».
Aussi l’article L528-1, I du code de la sécurité sociale précise que l’intermédiation financière des pensions alimentaires suppose à la fois que le parent créancier remplisse la condition de stabilité de résidence en France et de régularité du séjour et que le parent débiteur remplisse la condition de stabilité de résidence en France.
En l’espèce, les parties ont expressément donné chacune leur accord pour renoncer à l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il n’y aura donc pas lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Il convient en revanche de rappeler que le parent créancier dispose toujours de la faculté de mettre en place l’intermédiation financière de la pension alimentaire, notamment s’il dispose d’une adresse française pour le parent débiteur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [M] [C], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance d’incident sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [C]
née le 31 octobre 1971 à Montpellier
de nationalité française
ET DE
Monsieur [P] [Z]
né le 7 décembre 1969 à Paris 14ème
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 1 juin 2002 à Saint-Cyprien
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 13 mai 2022 ;
AUTORISE Madame [M] [C] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne les enfants :
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Z] à Madame [M] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [J] à la somme de 630,00 euros par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parties renoncent au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[H] rétroactivement à compter du 1er juillet 2023 ;
DIT que les frais liés aux études supérieures et les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, permis de conduire, séjours linguistiques,…) engagés d’un commun accord pour les enfants, seront partagés à raison de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 28 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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