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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 22 janv. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYZG
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (MAROC) ()
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6534 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparante et concluante par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Novembre 2024 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
— Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux
affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 5 juin 2024;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 5 juin 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 15 mai 2024 ;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Maroc)
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (Maroc) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 10] (Maroc) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [X] et [N] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Z] [Y] et Monsieur [B] [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et [N] au domicile de leur mère Madame [Z] [Y] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [B] [C] pourra recevoir [X] et [N] de la manière suivante :
en période scolaire :
— la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [C] et [N] [C] à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 5 janvier 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [B] [C] , chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 5 juin 2024)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, de voyages scolaires et exceptionnels de même que médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable, à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui les a engagés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesure relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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