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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 juil. 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
Service du surendettement
[J] c/ [R]
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO46
Copie certfiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me MASSAD + Me ABDALLAOUI
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [S] (débitrice) [J]
11 Boulevard Saint Roch
Le Virginie 2ème étage
06300 NICE
représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4207 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [T] [R]
44 Boulevard Napoleon III Batiment Tamango 2
Résidence « Abbaye de Roseland »
06200 NICE
représenté par Me Josiane MASSAD, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 mai 2025, Madame [S] [J] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par courrier du 6 mai 2025 arrivé le 14 mai 2025 au greffe du service du surendettement, la commission de surendettement a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du surendettement, aux fins de suspension de la mesure d’expulsion locative concernant Mme [S] [J].
Madame [S] [J] et son bailleur créancier Monsieur [T] [R] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil a sollicité le renvoi dans l’attente de la commission des pièces de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes et de la signification du commandement aux fins de quitter les lieux.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 22 juillet 2025, audience supplémentaire créée par ordonnance du 27 mai 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025,
Madame [S] [J], représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de :
Déclarer recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [S] [J]Ordonner la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [S] [J] par Monsieur [Z] [R]Juger que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans.
Elle fait valoir que c’est suite à une perte d’emploi qu’elle n’a plus assumé le règlement de son loyer. Elle indique avoir retrouvé un emploi à mi-temps d’assistante administrative qui lui procure une rémunération de 1160,07 euros outre 800,94 euros de prestations familiales et sociales versées par la CAF. Elle a à charge un enfant mineur de 15 ans. Elle a formé une demande de logement social depuis le 26 décembre 2022, renouvelée à plusieurs reprises. Elle indique avoir repris partiellement le paiement des loyers à hauteur de 250 euros par mois.
Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience auxquelles il y a lieu de ses référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, a demandé de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [S] [J]Rejeter les demandes de suspension des mesures d’exécution engagées à l’encontre de Madame [S] [J] pour le logement situé 11 boulevard Saint-Roch 06300 Nice Condamner Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que malgré 110 relances amiables, il a été contraint de saisir la juridiction en référé pour obtenir l’expulsion de sa locataire en raison d’impayés de loyers. Il souligne que le juge des contentieux des référés a par ordonnance du 12 décembre 2024 ordonné l’expulsion de la locataire et accordé un délai de 4 mois pour permettre à Madame [S] [J] de se reloger, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute qu’elle perçoit 422 euros au titre des APL versées par la CAF qu’elle ne reverse nullement au bailleur, ce qui caractérise la mauvaise foi de la débitrice. En outre, il souligne que les loyers ont vocation à lui fournir un complément de revenus alors même qu’il perçoit une modique retraite. La dette actualisée s’élève désormais à la somme de 21543,71 euros, Madame [S] [J] ne réglant pas les indemnités d’occupation courantes. Enfin, il ajoute qu’il appartient à Madame [S] [J] de retrouver un emploi à temps plein lui permettant de rembourser la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il est constaté, au vu des pièces produites par Monsieur [T] [R], que l’expulsion de Madame [S] [J] a été ordonnée par décision du 12 décembre 2024. Le décompte actualisé à la date du 10 juillet 2025 montre que la dette s’élève désormais à la somme de 21534,71 euros et ce, alors que l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 retenait une dette de 12945,58 euros. Elle a procédé à des règlements partiels de 250 euros aux mois d’avril, mai et juin 2025.
En l’espèce, il convient de noter l’augmentation significative de la dette locative. La situation financière de Madame [S] [J], qui assume un emploi à temps partiel et perçoit 800 euros au titre des prestations sociales et familiales est sans rapport avec le montant du loyer du logement qu’elle occupe actuellement. Il doit être souligné qu’elle ne reverse pas l’intégralité du montant des APL de 422 euros au bailleur.
Dès lors en l’état de la situation financière de Madame [S] [J] qui ne parvient pas à assumer le paiement des indemnités d’occupation, ne reverse pas l’intégralité des APL au bailleur et n’a pas pris ses dispositions pour déménager malgré les délais qui lui ont été accordés par le juge des référés, la demande de suspension des mesures d’expulsion, sera rejetée.
Au vu de la nature du contentieux, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [T] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [S] [J] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J] c/ [R]
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO46
Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le
DEMANDERESSE:
Madame [S] (débitrice) [J]
11 Boulevard Saint Roch
Le Virginie 2ème étage
06300 NICE
représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20254207 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [R]
44 Boulevard Napoleon III Batiment Tamango 2
Résidence « Abbaye de Roseland »
06200 NICE
représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
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