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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 juin 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL
N° de MINUTE : 25/01681
DEMANDEUR
Société [17]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [18]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T], salariée de la société [15] ([17]), a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2023, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [7] ([11]) de l’Artois.
Par lettre de son conseil du 6 novembre 2023, le conseil de la [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [T] à la suite de son accident.
La décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, prise en sa séance du 14 décembre 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, la [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [T].
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [U] [J] avec pour mission de :1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [T] conservé par le service médical de la [8], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [Y] [T], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Y] [T] au titre de l’accident du 30 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le rapport d’expertise a été rendu le 26 mars 2025 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 20 mai 2025, la [17] demande au tribunal de :
A titre principal, juger les arrêts de travail prescrits à Mme [T], des suites de son accident du travail du 30 mai 2023, inopposables à son égard en raison de la carence de la [11] sans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal auprès du docteur [J],A titre subsidiaire, juger que la prise en compte au titre de la législation professionnelle, par la [11], des arrêts de travail prescrits au-delà du 6 juin 2023, des suites de son accident du 30 mai 2023, est inopposable à la société, suivant argumentaire du docteur [A] et du docteur [J],En tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée et juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [11].
La [11], représentée par son conseil, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Moyens des parties
La société [17] expose que la [11] n’a pas envoyé l’entier rapport médical de Mme [T] au médecin expert, qu’en effet, le docteur [J] n’a pas été destinataire des certificats médicaux prévus à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que la [11] n’a pas respecté les obligations qui avaient été mises à sa charge par le tribunal et n’a pas transmis au médecin expert l’ensemble des éléments prévus aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la [11] s’est abstenue d’apporter son concours à la mesure d’expertise prononcée par le tribunal en violation des articles 11 et 275 du code de procédure civile et que le principe du contradictoire a été bafoué.
La [11] n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Il en résulte que l’objet de ces dispositions, dans le cadre général de la mise en oeuvre de mesures d’instructions en matière de sécurité sociale, est de permettre l’accès par l’employeur selon les conditions prévues par ces textes aux éléments médicaux se rapportant au salarié concerné dans le respect des contraintes inhérentes au respect du secret médical pour l’ensemble des mesures d’instruction pouvant être ordonnées, qu’il s’agisse des mesures d’expertise ou encore des consultations qui ne comprennent pas de dispositions de droit commun propres permettant cet accès.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et de remettre à l’expert éventuellement désigné tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, la carence d’une partie est susceptible de remettre en cause le principe du contradictoire. Dès lors que le jugement ordonnant l’expertise prévoyait expressément la transmission à l’expert de l’intégralité du dossier médical du salarié relatif à l’accident du travail et aux arrêts de travail subséquents, que l’expert a précisé que malgré sa demande la caisse n’a pas transmis le dossier médical de l’intéressé, le caractère contradictoire de la procédure a été violé, peu important que l’expert ait tenté de répondre aux questions.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie de l’arrêt de travail y faisant suite et de la date de guérison ou de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les seules pièces dont elle a disposé est l’arrêt de travail initial rédigé par le médecin du service d’accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 14], le compte employeur qui fait apparaître un arrêt de travail d’une durée de 157 jours au titre de l’accident du travail du 30/05/2023 et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 31/05/2023 au 01/12/2023.
Dans son rapport, elle précise : « Selon le certificat médical initial, la lésion imputable à l’accident du travail du 30/05/2023 est une contusion musculaire du coude droit, un hématome douloureux du genou gauche.
Il n’y a semble t-il pas d’arrêt de travail prescrit, mais des soins jusqu’au 06/06/2023. Le constat clinique du médecin des urgences du [9] hospitalier de [Localité 14] ne décrit pas d’impotence fonctionnelle d’un membre, il ne décrit pas de déficit sensitivomoteur. Il n’y a pas de mention d’une lésion post-traumatique de type fracture, luxation, entorse, plaie. C’est ce qui motive la prescription des soins sans arrêt de travail jusqu’au 06/06/2023.
Au-delà du certificat médical initial, nous n’avons pas été destinataires des certificats de prolongation avec les mentions indiquées par le médecin prescripteur. »
L’expert relève en outre que dans les informations complémentaires qui ont été fournies au médecin conseil de l’employeur, il y a la notion suivante : « l’arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 31/05/2023 et le 06/11/2023 pour les lésions reconnues imputables : coude droit ecchymose, contusion osseuse, avant-bras gauche tendinite, genou gauche ecchymose et contusion osseuse ». A cet égard, elle indique que : « Le diagnostic de contusion osseuse est un diagnostic radiologique. Nous n’avons aucune iconographie ».
Il ressort de ce rapport que l’expert n’a reçu aucun certificat médical de prolongation de la [13], ni aucun document médical descriptif, en particulier radiographique permettant d’expliquer la contusion osseuse et la tendinite de l’avant-gauche.
Or, ces documents devaient figurer dans les pièces que l’expert devait recevoir pour mener à bien sa mission.
Il en résulte une violation par la [12] du contradictoire et une carence à participer à l’expertise.
Ainsi, dès lors que le jugement avant dire-droit avait demandé la communication à l’expert de l’entier dossier médical détenu par la caisse afin que le technicien commis puisse analyser les pièces médicales et vérifier notamment s’il n’existait pas de pathologie ou un état antérieur indépendants de l’accident justifiant par eux-mêmes les arrêts de travail et les soins, que la caisse ne l’a pas fait, ne permettant aucunement de procéder à la vérification, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence, les arrêts de travail prescrits à Mme [T] des suites de son accident du travail du 30 mai 2023 seront déclarés inopposables à la [17].
Sur les mesures accessoires
La [13], qui succombe, supportera les dépens, ces derniers comprenant les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] [T] des suites de son accident du travail du 30 mai 2023 à la société [16] ;
Condamne la [8] aux dépens, ces derniers comprenant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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