Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N° RG 25/01655
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLXT
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [S]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (ci-après BNP PPF)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°44614506345100, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [S] un crédit d’un montant à l’ouverture de 1 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Quatre avenants ont été souscrits par la suite portant la somme maximale utilisable à 8 500 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 mai 2024, mis en demeure Madame [V] [S] de régler la somme de 909,63 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 juin 2024, la condamnation de Madame [V] [S] au paiement des sommes suivantes :A titre principal,
7 037,08 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, 540,08 € au titre de l’indemnité contractuelle, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts,
3 959,58 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, En tout état de cause,
800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 26 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire la copie de l’offre de contrat de crédit initiale, mais qu’une première utilisation à hauteur de 1 000 € est intervenue le 28 février 2020. Elle produit en revanche les quatre avenants souscrits par la débitrice, accompagnés des liasses contractuelles.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal en raison de l’absence de production de l’offre initiale ou du défaut de consultation du FICP postérieurement à l’année 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le remboursement du capital prêté sous déduction des règlements effectués.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [S] n’est ni présente, ni représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 5 novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 25 février 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [V] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [V] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 24 mai 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 312-28, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, au titre de l’article R.312-10 du code de la consommation, l’offre préalable de prêt prévue à l’article L.312-28 doit être présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Elle doit comporter l’identité et l’adresse géographique des parties, l’encadré mentionné à l’article L.312-28 du code de la consommation, les modalités de remboursement par l’emprunteur, l’identité et l’adresse des cautions éventuelles, une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat et une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges.
Au visa de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’offre de prêt initiale. Aussi, l’existence d’un contrat de prêt est établie par un commencement de preuve par écrit (les avenants signés) et la production d’éléments concordants tels l’historique du compte et les pièces justificatives de la situation personnelle et de la solvabilité de la débitrice.
Toutefois, à défaut de production du contrat initial, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifie pas du respect des obligations prévues par l’article L312-28 précité, ni du respect de l’obligation d’information précontractuelle mis à sa charge.
Dans ses conditions, elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 9], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 3 959,58 € correspondant au montant du capital emprunté (9 985 €) après déduction des sommes qu’il a versées (6 025,42 €).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [E]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité contractuelle : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Sur les demandes accessoires : Madame [V] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE,
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 3 959,58 € au titre du contrat de crédit n° 44614506345100,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle,
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, la présenter décision sera signée par le Juge et par le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Alimentation ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Mise en état ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Sursis à statuer ·
- Assistance ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Juge
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Courriel ·
- Engagement
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Additionnelle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rescision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Durée ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté ·
- République centrafricaine ·
- Siège
- Installation sanitaire ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire
- Laser ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Médecine ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.