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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6LX
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00158
affaire : [N] [I]
c/ S.A.R.L. BIEN ETRE IMMOBILIER
Expédition délivrée
à Me Adrien VERRIER
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BIEN ETRE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé en date du 21 octobre 2024 délivré par Madame [N] [I] à la Sarl Bien être immobilier,
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Bien que régulièrement citée à ladite audience par remise à personne se disant habilitée, la Sarl Bien être immobilier n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, le conseil de la Sarl Bien être immobilier a sollicité la réouverture des débats en indiquant que sa cliente s’était trompée sur la date d’audience.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de faire valoir ses observations et de produire ses pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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