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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 14 nov. 2025, n° 21/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 14 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01077 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWVB
NAC : 54Z
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Laurence CHASSAING
Jugement Rendu le 14 Novembre 2025
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de controleur technique, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence CHASSAING avocat au barreau de FONTAINEBLEAU postulant, Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur du Bureau Veritas Construction (en sa qualité de controleur technique), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHASSAING avocat au barreau de FONTAINEBLEAU postulant, Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
La Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique
représentée par Maître Laurence CHASSAING avocat au barreau de FONTAINEBLEAU postulant, Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 12 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Heveil a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de centre hospitalier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société SMABTP.
La société Bureau veritas construction est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Cette dernière était assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 17 janvier 2011.
Le 12 août 2016, une déclaration de sinistre portant sur des « fuites localisées sur tuyauterie réseaux de distribution chauffage et eau glacée en toiture terrasse » a été effectuée auprès de la société SMABTP.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par acte du 15 janvier 2021, la société SMABTP a assigné les sociétés Bureau veritas construction et QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
« JUGER la SMABTP recevable et bien fondée à interrompre le délai d’action en garantie décennale, comme tous autres délais dont elle dispose, à l’encontre des parties défenderesses, au titre des dommages qui lui ont été déclarés par la SNC HEVEIL et le [Adresse 4], lesquels font l’objet d’une expertise amiable en cours diligentée par l’assureur Dommages-Ouvrage suite à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 12 août 2016, ayant déjà donné lieu à un versement indemnitaire total arrêté au 10 décembre 2019 à la somme de 640.849,37 € HT, à parfaire, outre la TVA en vigueur
JUGER responsable des désordres et/ou non-conformités dénoncés et déclarés par la SNC HEVEIL et le [Adresse 4], selon présomption de responsabilité, le locateur d’ouvrage suivant :
— la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique ;
JUGER acquises les garanties d’assurance souscrites auprès de ses assureurs, à savoir :
— la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— la Société QBE EUROPE SA/NV ;
Par voie de conséquence :
CONDAMNER in solidum :
— la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, et ses assureurs la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société QBE EUROPE SA/NV ; au profit de la SMABTP , prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage :
— au remboursement de toutes les sommes qu’elle a versé dans le cadre de l’indemnisation des préjudices revendiqués et déclarés par la SNC HEVEIL et le [Adresse 4] lesquels ont fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par l’assureur Dommages-Ouvrage suite à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 12 août 2016, soit donc en l’état une demande de condamnation à lui payer la somme de 51 267,95 € HT, outre la TVA correspondant à sa part de responsabilité dans l’apparition des désordres excipés ;
et ce compte tenu de la nature des désordres dénoncés et qui lui ont été déclarés, examinés au contradictoire de toutes les parties requises, lesdits dommages étant revendiqués comme étant de la nature de ceux dont les constructeurs d’origine sont présumés responsables, ledit locateur d’ouvrage requis l’étant par présomption irréfragable.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d’espèce ;
CONDAMNER in solidum chacune des parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.241-1 et L.241-2 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, qu’elle est légalement subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée. Elle soutient qu’il résulte de l’expertise amiable que la société Bureau veritas construction, en sa qualité de contrôleur technique, est responsable à hauteur de 10% des conséquences de la seconde cause du désordre, soit 8% de sa totalité. Elle affirme que, le désordre étant de nature décennale, la responsabilité du contrôleur technique qui y a concouru est nécessairement engagée et qu’il doit être condamné in solidum avec ses assureurs.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, les sociétés Bureau veritas construction, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de :
« -Prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, et de sa substitution aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— Rejeter toute réclamation à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et mettre celle-ci hors de cause,
— Condamner la SMABTP à verser à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
SUR LE FOND,
— Rejeter le recours subrogatoire de la SMABTP comme étant mal fondé,
— Subsidiairement, rejeter la demande d’application de la TVA sur l’indemnité versée,
— Plus subsidiairement, ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— Condamner la SMABTP à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE SA/NV, chacune, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence CHASSAING, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société QBE Europe SA/NV s’est substituée à la société QBE Insurance Europe Limited de sorte que seule la garantie de la première peut être recherchée, les demandes dirigées contre la seconde devant être rejetées. Elles ajoutent que, faute de preuve d’un paiement effectif à son assuré, la subrogation légale de la société SMABTP n’est pas établie. Elles précisent que la société SMABTP est défaillante à démontrer l’implication de la société Bureau veritas construction au regard des contours de sa mission de contrôleur technique. Elles contestent enfin le quantum des sommes réclamées et la taxe sur la valeur ajoutée qui y est appliquée.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre suivant.
Par message du 21 octobre 2025, les observations des parties ont été demandées sur la possibilité que le moyen de défense tiré de l’absence de subrogation légale de la demanderesse s’analyse en fin de non-recevoir plutôt qu’en défense au fond.
Par note en délibéré transmise par le réseau privé virtuel des avocats, la demanderesse a répondu que le moyen s’analysait effectivement en fin de non-recevoir et que n’ayant pas été soulevé devant le juge de la mise en état, il était irrecevable devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Les défendeurs ont contesté cette analyse de la qualification du moyen et fait valoir que, en tout état de cause, l’absence d’intérêt à agir pouvait être soulevé d’office par le tribunal ce qu’il convenait de faire en l’espèce.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les éléments transmis en cours de délibéré au-delà du périmètre de l’autorisation du tribunal et notamment les développements et pièces sur l’effectivité du paiement contesté, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et la mise hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, les défenderesses soutiennent sans être utilement contredites que, à compter du 1er janvier 2019, la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited, a transféré son portefeuille d’assurance correspondant aux risques localisés en France à la société QBE Europe SA/NV et que ce transfert a fait disparaitre les garanties souscrites auprès de la société QBE Insurance Europe Limited au profit de la seule société QBE Europe SA/NV.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et, par suite, de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
Sur la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré
En application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, le défaut d’intérêt constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être soulevée d’office, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Par ailleurs, l’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour l’application de ce texte, il faut que l’assureur ait acquitté l’indemnité et qu’il ait été tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance. Tant la preuve du paiement que celle de son caractère obligatoire reposent sur l’assureur. La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
Au cas présent, le moyen tiré de ce que la société SMABTP n’apporterait pas cette preuve tend à faire déclarer cette dernière irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir et s’analyse dès lors en fin de non-recevoir.
Or, en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile, d’une part, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir et, d’autre part, les fins de non-recevoir proposées après la clôture sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
Il ressort de ce texte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état si leur cause est survenue ou révélée en amont de la clôture, le juge de la mise en état étant alors seul compétent pour en connaître, ce qui est le cas en l’espèce.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir pour défaut de subrogation doit donc être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, si le tribunal peut soulever d’office l’absence d’intérêt à agir d’une partie, il s’agit d’une simple faculté dont il n’apparaît pas opportun d’user au regard des circonstances de l’espèce.
Sur la demande de voir reconnue la responsabilité du contrôleur technique et les demandes de paiement
La garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Par ailleurs, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par ces articles. Dès lors, sa responsabilité est engagée de plein droit, sans faute. Un dommage ne peut néanmoins lui être imputé que s’il entre dans le périmètre de ses missions de contrôle de contribuer à en prévenir la survenance.
Au cas présent, la matérialité des désordres à savoir l’existence de fuites localisées sur la tuyauterie des réseaux de distribution du chauffage n’est pas contestée.
Le procès-verbal de réception du 17 janvier 2011, dans sa version partielle produite aux débats, ne mentionne pas de réserve sur ce désordre qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 12 août 2016.
Cependant, alors que le désordre litigieux est décrit comme consistant en des « fuites localisées sur la tuyauterie des réseaux de distribution du chauffage », sans davantage de précisions sur l’ampleur de ces fuites et de leurs conséquences, la gravité décennale du désordre, condition nécessaire d’application du régime légal de garantie invoqué, n’est pas caractérisée puisqu’il n’est ni démontré ni même allégué que ce désordre compromettrait la solidité de l’ouvrage, que, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rendrait impropre à sa destination, ou qu’il affecterait la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Par ailleurs, si l’expertise amiable conclut que la société Bureau veritas construction, en sa qualité de contrôleur technique, est responsable à hauteur de 10% des conséquences de la seconde cause du désordre, soit 8% de sa totalité, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (1ère Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et 2ème Civ., 19 mars 2020, 19-12.254).
Dès lors, il est insuffisamment établi par ces seules conclusions, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, que les désordres invoqués trouveraient leur origine dans les causes ainsi décrites et par suite qu’il appartenait, même partiellement, à la société Bureau veritas construction de contribuer à en prévenir la survenance, ce qu’elle conteste.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir reconnue la société Bureau veritas construction responsable des désordres et/ou non-conformités dénoncés et déclarés par la société Heveil et le centre hospitalier sud francilien sera rejetée comme la demande subséquente de remboursement in solidum par l’ensemble des défenderesses des sommes versées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société SMABTP sera condamnée aux dépens de la présente instance avec possibilité pour Maître Laurence Chassaing de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en obtenir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Bureau veritas construction et à la société QBE Europe SA/NV une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée, rien ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les développements et pièces portant sur l’effectivité du paiement invoqué transmis au tribunal par note en délibéré au-delà du périmètre de l’autorisation accordée ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
Dit que le moyen tiré de l’absence de subrogation légale s’analyse en fin de non-recevoir ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la société SMABTP ;
Rejette la demande de la société SMABTP tendant à voir la société Bureau veritas construction reconnue responsable des désordres et/ou non-conformités dénoncés et déclarés par la société Heveil et le centre hospitalier sud francilien ;
Rejette la demande de remboursement in solidum des sommes versées par la société SMABTP ;
Condamne la société SMABTP à payer à la société Bureau veritas construction et à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMABTP aux dépens avec distraction au profit de Maître Laurence Chassaing en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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